‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 42 sur 62 · HIS · texte numérisé non relu

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lieu c'est que les aliénations, droits réels et charges de toutes sortes qui ont pu être consentis par ce dernier tombent. C'est la conséquence inévitable de la rétroactivité de la condition. Le prédécédé ne sera jamais héritier; donc il est considéré comme n'ayant jamais été héritier présomptif ni propriétaire des biens, et inversement les codémissionnaires sont considérés comme ayant reçu ceux-ci dès le moment de la démission. Les auteurs et la jurisprudence ont toujours appliqué ces conséquences. Voici un cas rapporté par Chopin (1), qui est assez curieux pour être mentionné ici : Un père acquiert un fief, puis fait une démission de biens à ses enfants, L’un d'eux reçoit le fief, en fait la foi, puis prédécède sans enfants. Or d’après les articles 273 et 274 de la Coutume d'Anjou, l'aîné a droit aux deux tiers des acquêts parvenus à la tierce foi, c’est-à-dire qui ont été possédés à foi et hommage par l'acquéreur et son héritier et qui sont maintenant à partager du chef de ce dernier ; sinon il n’a droit qu’à une part virile. En conséquence l'aîné des enfants, trouvant que c'est le cas, réclame les deux tiers du fief. Il doit cependant être débouté car la possession du prédécédé ne peut compter par suite de son caractère conditionnel et révocable. Malicottes (sur l’art. 274 de la Coutume du Maine) résout la même question mais avec une variante : il suppose que le défunt avait des enfants et que c’est l'aîné de ceux-ci qui réclame les deux tiers du fief. La solution est la même : Il sera débouté car il suc-

1. Chopin, sur la Coutume d'Anjou, livre I, part. 3, titre 4,

cède par représentation au démettant; on ne peut donc tenir compte de la possession de son père.

En second lieu nous avons dit que les biens faisaient retour aux codémissionnaires affranchis de toutes charges du chef du prédécédé. Ils ne seront pas notamment assujettis au douaire de sa veuve (1). Les hypothèques et autres droits réels disparaîtront également. Cependant le contraire était admis en Normandie. Un arrêt du Parlement de Rouen en date du 1°" mars 1649 le décida dans l’espèce suivante : Un père avait faitune démission entre ses deux fils; le cadet, célibataire, prédécéda, et son père mourut lui-même peu après. A la mort de l’aîné sa veuve prétendit faire porter son douaire sur toute la succession, y compris les biens donnés autrefois au cadet. C'était son droit d’après les principes que nous avons exposés. Cependant elle fut déboutée au profit des créanciers qui firent reconnaître que la succession du prédécédé devait être traitée comme collatérale (2). Il y avait donc là une solution contraire à celle que nous avons adoptée. Mais nous nous bornerons à rappeler que la Coutume de Normandie présentait des caractères particuliers, très différents du droit commun, et qu'en conséquence sa jurisprudence pouvait être spéciale.

Finalement, à bien considérer la situation des démissionnaires, on la trouve fort imparfaite. Théoriquement

ils sont bien propriétaires, mais en fait leur droit est

1. Exceptionnellement d'après l'art. 303 de la Coutume d’Anjou la veuve aura droit à l'usufruit du sixième si le père a consenti au mariage.

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