‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 44 sur 62 · EFFETS À L'ÉGARD DU DÉMETTANT · texte numérisé non relu

EFFETS À L'ÉGARD DU DÉMETTANT

Les origines que nous avons attribuées à la démission de biens nous ont permis de conclure qu’elle devait primitivement être une sorte d'interdiction du démettant basée sur son inaptitude à gérer désormais sa fortune. L’ascendant vieilli était frappé d'incapacité. Il ne pou-

vait plus désormais avoir de patrimoine ;

; par conséquent il lui était dès lors impossible d'acquérir de nouveaux biens ou de contracter de nouvelles dettes. Les successions ou donations dont il aurait pu bénéficier passaient de suite aux démissionnaires. Bref on considérait que la démission avait porté non seulement sur les biens présents, mais même sur les biens à venir. Nous avons vu comment ce point de vue s'était modifié, principalement sous l’influence du Christianisme, qui avait fortifié d'une part l'autorité paternelle, et donné d’autre part comme but à linstitution non plus de remédier à la décrépitude de l'ascendant, mais d'éviter la discorde entre les membres de la famille. Désormais, après la

démission, le démettant reste donc pleinement capable

en

soit de s'obliger, soit d'acquérir à titre gratuit ou onéreux. Jl va donc pouvoir se reconstituer tout un patrimoine dont il nous faut étudier sommairement quelle va être la condition juridique.

Il pourra comprendre des propres et des acquèts, ces derniers provenant de donations, ou d’acquisitions onéreuses, produit du travail de l’ascendant. [l se composera surtout des successions qui pourront advenir à ce dernier et pour lesquelles sa plus proche parenté avec le de cujus lui fera primer les démissionnaires. Ces biens auront au point de vue du régime matrimonial la condition que leur donnait le régime primitif. Celui-ci subsiste en effet ; l’irrévocabilité des conventions matrimoniales fait que la mort réelle de l’un des conjoints pourrait seule le faire cesser. La démission n’a donc pu lui porter atteinte. Par conséquent ces nouveaux biens tomberont ou non en communauté suivant les règles édictées par le contrat de mariage ou sinon par le droit commun. Le démettant se retrouve avoir sur eux les mêémes pouvoirs qu'il avait antérieurement sur ceux qui ont fait l’objet de son abandon, mais par contre les enfants de leur côté se trouvent investis à leur égard des mêmes droits qu'ils avaient sur les biens démis. Ils peuvent donc se réclamer sur eux de la légitime et de la réserve des quatre quints.

A part cela le démettant en est pleinement propriétaire ; il pourra donc les aliéner à titre gratuit ou onéreux, s'en défaire même au profit de l’un des démissionnaires de même qu'il aurait pu autrefois lui faire une

donation. Toutefois, ainsi que nous l'avons observé, si

NO

la démission avait été faite par la mère sans le concours de son mari, elle ne pourrait disposer de ce qui est tombé en communauté. L’ascendant pourra même faire de ces nouveaux biens l'objet d’un second abandonnement, mais cela ne paraît pas avoir été fréquent. En effet comme il s’agit généralement d'un homme déjà âgé, il lui sera difficile de se reconstituer une fortune importante ; le plus souvent on pe sera en présence que de quelques biens, pas assez nombreux pour faire l’objet d’une seconde démission. Toutefois cela pourrait se présenter, par exemple au cas où le démettant recueillerait une succession considérable. Cette seconde disposition, si elle a lieu, doit être absolument indépendante de la première. C’est un acte différent qui ne la révoque pas. Il n’y aura donc pas à rapporter les premiers biens pour les comprendre dans le partage de façon à former une masse générale. Boullenois voit là l'effet d'une convention tacite d'indivision qu'auraient fait les démissionnaires relativement aux biens qui pourraient advenir par la suite au démettant. L'explication n'est peut-être pas irréfutable car une pareille convention faite sur des biens à venir pourrait être nulle comme constituant un pacte sur succession future. La vérité est qu'il n’y aurait aucune raison pratique d'agir ainsi, cela n'aboutirait qu’à donner au premier partage une instabilité déjà beaucoup trop grande. Toutefois si la première démission n'avait pas compris l’universalité des biens, il n'y aurait eu là que des donations rapportables et le deuxième acte, le seul valable, devrait les comprendre.

Il faudrait cependant se garder de croire que l’indé-

pendance que nous avons signalée entre les deux disposilions soit absolue. En effet l’un des démissionnaires ne pourrait pas accepter l’une et renoncer à l'autre, mais cela se comprend aisément. La démission étant faite à l'héritier présomptif, on ne peut pas à la fois avoir et n'avoir pas cette qualité ; ce serait être héritier pour partie, ce qui est impossible, les transmissions par succession étant nécessairement universelles. Si donc le démissionnaire a accepté la première il doit nécessairement accepter la seconde, et inversement s’il a renoncé à la première il ne peut être compris dans la seconde. Nous retrouverons d’ailleurs la question quand nous nous occuperons des effets du décès du démettant.

Au cours de cet intervalle de temps qui s'étend entre la démission et le décès du disposant, bien des événements pourront se produire qui soient susceptibles de modifier la situation de celui-ci. Il en est un qui doit particulièrement attirer notre attention : c'est le cas où il lui surviendrait un enfant, c’est-à-dire un nouvel hériuer présomptif. L'ordre successoral primitivement suivi par lui ne se trouve plus dorénavant conforme à la loi. I y a donc lieu d'étudier la répercussion qu’aura cet événement... Pour cela il est bon de distinguer encore suivant qu'il s’agit d'une démission en ligne directe ou en ligne collatérale.

Dans ce dernier cas il n’est pas douteux que la démission ne soit révoquée. Si on la considère comme une donation entre vifs, c'est l'application directe de Ja loi bien connue St unquam (Gode, liv. VIE, titre 56, loi 8),

toujours admise dans notre ancien droit et déclarée par

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