‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 45 sur 62 · AI · texte numérisé non relu

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Pothier « de jurisprudence française ». Si on la considère comme une disposition de dernière volonté, les auteurs et la Jurisprudence (1) donnent encore la même solution, les motifs étant les mêmes : Il est présumable que le démettant n'aurait pas fait sa libéralité s’il avait pu prévoir qu'il lui naîtrait un descendant. Il y a d'’ailleurs en outre une raison péremptoire : c'est que l'enfant nouvellement né se trouve désormais seul héritier présomptif ; il prime les collatéraux. Par conséquent, suivant les principes que nous avons exposés, la perte de cette qualité chez les démissionnaires entraîne fatalement la caducité de la démission.

En ligne directe la question est plus douteuse. Il n’est plus possible d'appliquer la loi Si unquam car celle-ci n'a jamais eu d'effet que contre des étrangers. Cependant les motifs sur lesquels elle est fondée sont peut-être encore de circonstance ici. Or elle repose uniquement sur une interprétation de la volonté du démettant : Il a voulu d'avance répartir sa succession entre ceux qu’il considérait comme ses héritiers présomptifs ; 1l est probable que la survenance d’un héritier direct modifie sa volonté et l’incite à annuler la démission. La loi le fait pour lui. Il n’y a donc là qu’un cas de révocation tacite. C'est encore cette volonté présumée qu’il faut considérer

au cas de ligne directe. Or si le nouveau-né avait déjà

1. Cujas, Observations, livre XX, 5 ; Coquille, Question 292 ; Ricard, Donations, partie HT, chap. V, Sect. IVetn. 621. Arrêt de 1641, rapporté par Bardet, Liv. IX, chap. 19. — Merlin, Questions de Droit, Démis.de biens, IV,ditqu'ilne peut penser comme

ces auteurs.

existé à l'époque de la disposition, cela n'aurait pas empêché le père de la faire. Il y aurait eu simplement un démissionnaire de plus. Si elle a été pure et simple, la survenance de l'enfant ne l’atteint donc en aucune façon ; c'est le partage faiten conséquence par les démissionnaires qui seul devra être refait. Si la démission elle-même contenait le partage, c’est alors ici qu'il faut faire intervenir la volonté présumée de l'ascendant. L'acte reste valable en tant qu'abandon des biens, mais le partage se trouve annulé parce que le démettant l'aurait fait d’une autre façon s'il avait eu à cette époque un héritier de plus. Tel était le sentiment unanime des

anciens jurisconsultes (1). « Cette survenance d'enfants,

1. Cf. Dumoulin, Traité de inofficiosis donationibus, 0. 47 : « Quid enim pater duos tantum habens filios, eis emancipatis omnia bona sua conferens, aliud facere censetur, quam obitum praeveniendo, futurisque litibus occurendo, vivens bona sua, velut suorum heredum praerogatus arbiter, dividere, ut in lege quoties et lege inter omnes D. familiae erciscundae, et cogitatione futurae successionis, ut inquit pulcher textus in lege si cogitatione, eod. tit. Siigitur postea ex inopinato supervenerint alii fil, nonne ratio suadet, imo cogit, eos ad viriles partes admitti? Duo filii qui alias soli sperabantur successuri, non habuerunt donationem ut ipsi tantum, sed magis ea contemplatione quod alioqui futuri erantheredes ».— Troncon,sur l’art. 305 de la Coutume de Paris: « L'on a demandé si, après le partage fait par le père et la mère à leurs enfants, par la survenance d'autres enfants, du père ou de la mère convolé en secondes noces, le partage sera annulé. L'on tient qu'oui ». — Poulain-Dupare, sur l’art. 537 de la Coutume de Bretagne : « Quand la succession sera ouverte par la mort du père, l'enfant né depuis la démission aura sa part héréditaire dans les biens démis, parce que le père ne peut, par aucun traité fait avec ses enfants, nuire aux droits

dit Boullenois, n’entame pas cette volonté générale, mais simplement le partage qui aurait été faiten conséquence parce que l'enfant doit prendre sa part héréditaire comme les autres ». On trouve cependant dans Bardet un arrêt du g août 1639 qui semble contraire En voici sommairement l'espèce. Un veuf qui avait des enfants légitimes et une bâtarde, fait une démission en faveur des premiers et donne quelque chose à cette dernière. Trentecinq ans après il épouse sa concubine et meurt quinze Jours plus tard. La fille naturelle se prétendit légitimée par ce mariage et réclama sa part des biens démis. Cependant sa prétention fut rejetée, mais cela peut s’expliquer par trois raisons : 1° parce que ce mariage était conclu nr extremis : donc on pouvait n’en pas tenir compte; 2° même en le reconnaissant pour valable, parce que la légitimation ainsi produite était mal vue et fut d’ailleurs interdite quelques mois après ; 3° parce que les enfants légitimes, possédant depuis trente-cinq ans, pouvaient être considérés comme ayant prescrit la propriété.

Le nouveau-né n'en va pas moins se trouver privé de tous droits jusqu à la mort de son père, car c’est seulement à ce moment qu’on se place pour apprécier la

validité du partage. En effet ce n'est qu'en tant qu'héri-

successifs des autres enfants nés ou à naître ». — « D'ailleurs, dit également Merlin, la démission ne peut avoir lieu qu'au profit de tous les héritiers présomptifs. Ainsi, ou il faut que l'enfant né après cet acte y participe comme les autres, ou il faut que la - disposition tombe absolument, ce qui revient au même ». — C’est cette thèse qu'a adopté l’art. 1078 du Code civil.

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tier qu'il a droit à une part des biens, et il n'acquiert cette qualité qu’à cette époque. Dans l'intervalle il peut mourir, ou bien, lors du décès, il renoncera à la succession. Il n’est donc pas sûr qu’il sera héritier. Dès lors il est inutile de faire tomber le partage au détriment de tiers qui ont pu acquérir des droits sur les biens du chef des démissionnaires pour sauvegarder un droit purement éventuel. Le nouvel enfant n'en subira pas moins un préjudice puisqu'il se trouvera temporairement sans fortune alors que ses frères profitent d’une jouissance. Le démettant pourrait alors révoquer la démission pour en refaire de suite une seconde où il comprendrait son nouvel héritier (1).

C'est donc en somme sur l'intention présumée du démettant qu'est fondée la révocation pour survenance d’enfant. C’est encore en nous déterminant d'après la même intention que nous résoudrons la question suivante : Il peut arriver que l’un des démissionnaires commette un crime entraînant mort civile et par suite la confiscation de tous ses biens ; autorisera-t-on le fisc à y comprendre ce qu'il a reçu en vertu de la démis-

sion ? Si l’on considère quelle a dû être la volonté pro-

1. Une question analogue s’est élevée sous le Droit Révolutüonnaire au sujet des démissions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse an Il qui appelait les enfants ex-religieux aux successions qui S’ouvriraient à l'avenir, quand le démettant était décédé postérieurement à cette loi. Elle fait l’objet de la question IV, au mot Dém. de biens, dans les questions de droit de Merlin. Sur les conclusions conformes de cet auteur la Cour de Cassation par arrêt du 8 messidor an XI assimila le cas à la survenance d'enfant,

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bable du démettant, il faut sans hésiter répondre négativement. En effet le fisc n’a jamais eu la sympathie des particuliers. Ceux-ci cherchent plus généralement à le frauder qu’à le favoriser. On peut donc conclure à peu près sûrement que si le disposant avait su que l'abandonnement qu’il faisait par affection pour ses enfants ou proches parents se trouverait en définitive profiter au fisc, il se serait abstenu. « Quand il a donné, c'est sous la condition tacite et innée de conserver ces biens dans la famille et non pas pour enrichir le fise ». Devant une pareille occurence il va donc à coup sûr exercer son droit de révocation ; dès lors on peut le sous entendre, et comme au cas de survenance d’enfants voir là une révocation tacite. € Soit que les démettants révoquent expressément, soit qu'ils ne révoquent pas, la révocation est toujours présumée faite contre le fisc quiest un successeur peu favorable ».

Les principes conduisent à la même Tres Nous avons vu en effet que la démission était subordonnée à la survie du démissionnaire au démettant; elle doit s’entendre non seulement de la survie réelle mais aussi de la civile. En effet la mort civile répute orne décédé celui qu’elle atteint précisément pour lempécher de jouir de ses droits civils et notamment de recueillir des successions {l perd donc sa qualité d’héritier présomptif. Par conséquent il se trouve désormais sans titre pour détenir les biens démis ; comme en cas de mort naturelle ceux-ci doivent donc faire retour au démettant pour aller accroître les parts des codémis-

sionnaires. Quant aux héritiers du mort civil la question

de savoir s'ils pourraient les recueillir ne se pose pas, car nous savons qu'ils ne pourraient le faire qu’en vertu de la représentation, et celle-ci est impossible par suite de sa déchéance.

La solution que nous venons d’exposer avait été admise par la jurisprudence dans les cas, assez rares, où elle avait eu à se prononcer. Basnage (sur l’art. 244 de la Coutume de Normandie) nous en rapporte un exemple : Un démissionnaire, ayant commis un homicide, fut condamné à des dommages et intérêts envers le fils de la victime. Celui-ci voulut les recouvrer sur les biens recueillis en vertu de la démission. Le démettant ayant alors révoqué, ses lettres de rescision furent entérinées par arrêt du 20 juillet 1647, quoique leur résultat fut de rendre le démissionnaire insolvable et par conséquent incapable d’exécuter la condamnation.

Nous avons ainsi envisagé deux cas où la révocation paraît si légitime, si conforme aux intentions du démettant que la loi croit pouvoir la présumer. Il nous faut arriver maintenant au principal effet que la démission crée vis-à-vis de ce dernier, à cette faculté de révocation elle-même, caractéristique de linstitution. Vu limportance du sujet nous en ferons l’objet d'un chapitre

spécial.

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