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LA FACULTÉ DE RÉVOCATION

Le droit qu'avait l’ascendant de révoquer sa disposition à toute époque et sans avoir à alléguer aucun motif était, nous l’avons déjà dit, une des particularités les plus remarquables de la démission de biens, et c’est ce qui faisait sa principale différence avec notre partage d’ascendant moderne. On a cependant douté que ce droit ait existé de tous temps. D’après certains auteurs (1) la révocabilité ne serait apparue que dans la seconde phase de l'institution, quand, principalement sous l’influence du Christianisme, l'autorité paternelle se fut fortifiée. Ce caractère lui serait venu de la jurisprudence

qui aurait commencé par annuler certaines dispositions

1. Cf. Brissaud, Manuel : « Dans la majorité des coutumes françaises la démission universelle persista mais devint révocable ; quoiqu'elle reposât sur un contrat que les héritiers étaient libres d'accepter, on la traita comme un testament sans aller cependant jusqu’à lui en imposer les formes ».— Laurent, Droit civil : « C’est la jurisprudence qui aurait introduit la révocabilité sous l’influence d'exemples d’ingratitude ».

Res

où les démissionnaires avaient fait preuve d’une ingratitude choquante. Mais l’ingratitude est assez difficile à prouver. Pour y remédier et maintenir par là les enfants dans le devoir et le respect qu'ils ne doivent pas cesser d’avoir pour leurs parents, on aurait permis ensuite au père de révoquer lui-même, peut-être d’abord quand il avait pris soin de se réserver par une clause le droit de le faire, puis postérieurement dans tous les cas, cette clause pouvant être considérée comme sous-entendue.

Sur ce point on en est réduit à des conjectures, mais nous ne voyons pas la nécessité d’admettre une pareille évolution. Il nous semble au contraire que la révocabilité était conforme à l’esprit général de la législation primitive. On est en effet à peu près d'accord aujourd’hui pour reconnaître que les libéralités ont commencé par être essentiellement révocables (1), car il est dans la nature humaine de répugner à se dépouiller d’une façon définitive. L'histoire de nos anciennes constitutions de terres, et particulièrement la théorie du bénéfice sont inspirées de cette idée. Faut-il rappeler en outre que

1. Viollet, /Zistoire du Droit civil, 2° édit., p. 635: « On ne saurait ici trop remarquer que les Germains concevaient l'idée de donation tout autrement que les modernes. Dans leur esprit comme dans l'esprit de l'enfant, un donateur peut toujours révoquer la donation qu'il a faite. Tout acte de générosité n’est donc autre chose à leurs yeux qu'un beneficium révocable ». — /d. p. 884 : «I semble qu'originairement l'homme n’ait pas eu plus que l'enfant qui croittoujours pouvoir reprendre ce qu'il a donné, une conception nette de la donation irrévocable. La révocabilité primitive des donations est un fait qu'i est fort intéressant de rappeler »

c'est précisément pour restreindre le nombre des donations en portant atteinte à ce sentiment qu'on a tiré le principe de l’irrévocabilité de notre vieille règle « Donner et retenir ne vaut », mais que primitivement celle-ci ne signifiait pas autre chose que la nécessité pour le donateur de faire tradition au donataire de l’objet donné. Concluons donc que la démission de biens n’a fait originairement que suivre la règle générale en admettant le principe de la révocabilité, mais qu'elle a échappé postérieurement à la réaction de la règle « Donner et retenir ne vaut » dans son second sens, d’abord parce qu'elle n’était pas à proprement parler une donation, mais une succession anticipée, ensuite parce qu'on voulait la favoriser et qu’en conséquence il fallait laisser au démettant la possibilité d'annuler sa libéralité.

Il n’en reste pas moins que cette révocabilité constituait désormais une grave atteinte aux principes. En conséquence les jurisconsultes se préoccupèrent de lui trouver.une justification juridique. Pour cela ils imaginèrent de ne voir dans la démission qu’une procuration donnée par un homme, fatigué par l’âge ou la maladie, à son héritier présomptif, considéré par lui comme plus capable de gérer son patrimoine. Tout mandat est en effet essentiellement révocable (r).Mais ce n’est là qu'une explication après coup et sans valeur, car le démission-

naire avait des droits beaucoup plus étendus que ceux

1. Cf. Lebrun, op. cit. : « C’est ainsi que la loi se plait à faire régner un père jusqu'à l'extrémité de sa vie, à lui rendre cet empire que la nature lui a donné et dont il s'était démis trop

légèrement ».

d’un simple mandataire : la démission faisait de lui un véritable propriétaire et à ce titre il pouvait faire des actes de disposition, alors que le mandataire doit au contraire d’une façon générale se restreindre aux actes d’administration.

La faculté de révocation était d'ordre public, c’est-àdire qu'il était impossible au démettant d'y renoncer par avance, notamment par une clause insérée dans l'acte de démission. Celle-ci eût été nulle, car « une si sage précaution de la loi est fondée sur un intérêt public et apporté un remède nécessaire aux excès de l'affection naturelle » (1). C'est cette faculté qu'il nous faut maintenant étudier en en envisageant successivement les conditions et les effets.

Tout d’abord quelles sont les raisons qui militent en faveur de la révocabilité et font excuser une aussi grave dérogation aux principes ? Lebrun en voit trois différentes : 1° C’est d’abord le motif déjà cité de l’ingratitude possible des démissionnaires. Les enfants qui ont bénéficié d’une démission, à la charge d’entretenir leurs parents où de leur servir une rente, oublient assez vite la reconnaissance que cet acte aurait dû engendrer chez eux pour ne plus considérer que la charge et la gène que sont pour eux les démettants ; ils en arrivent rapidement à souhaiter leur mort, bien heureux encore quand ils ne le font pas de façon trop ostensible. Les vexations se multiplient : la rente est payée en retard ou incomplète-

ment, quelquefois même pas du tout; si les produits

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