‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 47 sur 62 · Lebrun, Successions, 1, 1, V · texte numérisé non relu

Lebrun, Successions, 1, 1, V

sont fournis en nature, ils sont de mauvaise qualité, etc. De tous temps les difficultés ainsi engendrées transparaissent chez les auteurs et se sont résumées dans l’adage bien connu de notre vieux Loysel, qui donne vraiment une piètre idée de la gratitude de ses contemporains : « Qui le sien donne avant de mourir bientôt s'apprête à moult souffrir » (/nstitutes Coutumicres, n. 668). En donnant au contraire à l’ascendant le droit de révoquer, tous ces inconvénients disparaissent. Devant cette menace les enfants se montreront non seulement respectueux, mais pleins d'attention ; les charges seront rigoureusement exécutées; si les parents vivent en commun avec les démissionnaires, ils se verront attribuer le meilleur logement, les meilleurs produits. La situation ainsi obtenue est sans conteste beaucoup plus morale que la précédente. 2° Une deuxième raison est que la démission ayant un effet présent est par cela même dangereuse pour le démettant. Sous l'empire d’une affection passagère, d’un mouvement de générosité, il pourrait abandonner ses biens et le regretter ensuite, même si la conduite des démissionnaires à son égard était irréprochable. Le testament est sujet au même inconvénient, mais précisément aussi est-il révocable. La donation entre vifs est dans le même cas et cependant elle est irrévocable; mais c'est aussi en partie pour ce motif que l’ordonnance de 1731 a exigé pour elle la forme notariée, ne voulant pas qu’elle puisse être faite à la légère. La démission de biens au contraire reste possible sous seing privé; il est donc bon qu’elle soit révocable. 3° Enfin

Lebrun fait remarquer que Îles principes du droit fran-

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cais interdisent de faire un héritier irrévocable. L’inslitution contractuelle est la seule exception. Cette troisième raison est une conséquence des précédentes.

Les motifs ainsi indiqués nous font connaître quelles devront être les causes de la révocation..Il aurait suffi au premier point de vue de l'admettre au cas d’ingratitude. Mais nous l’avons déjà dit, ce terme est vague, comprend un nombre infini de cas. On aurait pu essayer de les ramener à certains faits bien déterminés, comme l’a fait notre Code civil au sujet des donations. Mais c'eût été risquer de n’y comprendre que les cas les plus graves, créer une ingratitude interdite et une ingratitude permise, On aurait pu aussi s'en remettre à l'appréciation de la justice, mais c'était alors entraîner l'incertitude. On a préféré faire du démettant lui-même le propre juge en le dispensant d'alléguer aucun motif, de prouver aucun fait. Au surplus la seconde raison donnée par Lebrun exige que le démettant puisse révoquer comme au cas d’un testament sans autre cause que son bon plaisir. S'il a agi sous l'empire d'un entrainement passager qu'il reconnaît inconsidéré, il faut qu'il puisse anéantir l'acte eton cherche en vain quel motif il en donnerait. La révocation de la démission est donc absolument libre. C’est là un trait particulier, susceptible d’ailleurs, comme nous le verrons, de nombreux inconvénients, et qui était loin d'être admis par l'unanimité de la doctrine et de la jurisprudence (1).

Le plus grand nombre des auteurs admettait la révo-

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