CF. Merlin. Questions de droit, Démission de biens, WI
cabilité. Citons parmi eux : Chopin (sur la Coutume de Paris, livre IL, titre II, n. 30), Legrand (sur Troyes, titre IV, art. 59). Malicottes (sur la Coutume du Maine, art. 274), Taisand (sur Bourgogne, titre VII, art. 9), Lhommeau (Maximes du droit français), et surtout Ricard (Donations, 1, 994), Lebrun (Successions, livre I, chap. I, sect. V)et Boullenois (question 17). « Les démissions, dit ce dernier, tirant toute leur force de la volonté de celui qui se démet, cette volonté n'ayant pour objet qu’une succession anticipée, elle doit être ambulatoire et révocable, ainsi que toutes les dispositions purement successives ». Mais la principale raison qu'il voit de leur révocabilité est qu'elles proviennent des donations à cause de mort romaines. Un nombre important de jurisconsultes se prononçait par contre pour lirrévocabilité. C’étaient notamment Loysel (1), Pallu (sur Part. 297 de la coutume de Touraine), Brodeau (2), Auzanet (sur l'art. 274 de Paris), Ferrière (3), et enfin Furgole (Testa-
ments, chap. VIIT, sect. I, n. 170 et 171).
1. + Père et mère ou l’un d'eux peuvent, de leur vivant, partir leurs biens entre leurs enfants, leur légitime sauve ; et est cette disposition réputée testamentaire et révocable, sinon que la donation ait été effectuée et parfaite (/nstitutes Coutumières, livre IF, titre IV, art. 8) ».
2, « Il en est autrement quand le partage est exécuté par les pères etmères, ou l’un d'eux, deleur vivant, en faisant la tradition réelle et mettant les enfants en possession des biens partagés sous la simple réserve d'une pension ; auquel cas le partage est irrévocable, sauf à augmenter la pension en cas de nécessité ((Coutume du Nivernais, sur l'art. 17 du chap. 34).
3. « Puisqu'il est permis de donner tous ses biens présents et
La controverse dans la doctrine est donc bien nette. Reste à savoir dans quel sens la tranchait la jurisprudence. Merlin (1) nous rapporte à ce sujet un grand nombre d’arrêts, mais beaucoup peuvent être écartés comme ne se rapportant pas à la question, ou comme fondés sur des cas particuliers d’ingratitude, de violence, etc. Nous n'examinerons que les plus décisifs, ceux que l’auteur donne comme « rendus en thèse ». Or à cet égard il semble bien que dans l'ensemble ils admettent la révocabilité ad nutum. Un des plus remarquables est un arrêt rendu par le Parlement de Paris le 5 mai 1645 : Un père et une mère avaient fait à leurs enfants une démission de biens, moyennant une pension annuelle de 600 livres et l'acte avait même été insinué comme s’il s'agissait d’une donation entre vifs. Les démettants obtinrent ensuite des lettres de rescision qui furent entérinées sur appel par l’arrêt en question ; mais ce qui est remarquable, c’est que, d'après l'auteur du Journal des audiences, celui-ci fut fondé non sur les plaintes et les faits d'ingratitude allégués, mais « sur ceque les démissions ainsi conçues sont réputées faites per modum ultimæ voluntatis, et par conséquent révocables ad nutum, si ceux qui les ont faites ne
persévèrent jusqu'au temps de leur décès ; ambulatoria
à venir, même à des étrangers, sans que telle donation puisse être révoquée, à plus forte raison les pères et mères peuvent donner entre vifs leurs biens à leurs enfants, sans les pouvoir révoquer ; autrement ils pourraient en disposer après la révocation à leur préjudice, au profit même d'étrangers, ce qui paraît très injuste (sur l’art. 227 de Paris).