‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 49 sur 62 · Merlin, Questions de Droit, démission de biens · texte numérisé non relu

Merlin, Questions de Droit, démission de biens

est enim homaints voluntas usque ad supremum vitæ spirilum. Aussi celle dont il s'agissait dans l'espèce ne contenait pas les mots essentiels qu’on insère ordinairement dans les donations entre vifs, pour être perpétuelle et irrevocable ; conséquemment la durée de cet acte dépendait toujours de la bonne volonté du père et de la mère ». Il est impossible d'être plus net. Voici par contre un arrêt du même Parlement qui semble bien consacrer une solu- Uon contraire : Un sieur Machet avait signé le 20 décembre 1755, lendemain de l’enterrement de sa femme, un acte par lequel il abandonnait ses biens à ses enfants moyennant une rente de mille livres (1). Mais il prétendit ensuite que son consentement à celte disposition lui avait été extorqué en profitant de l’état de dépression où l'avait mis la mort de son épouse, et que d'ailleurs les charges n'étaient pas loyalement exécutées. Il prit donc contre cet acte. desvlettres de”rescision. le 21 mai 1757, et demanda leur entérinement en s’appuyant: 1° sur ce que l’acte était une démission révocable ad nutum ; 2° sur ce que, les charges étant infimes comparativement aux biens abandonnés, il se trouvait subir une forte lésion. Cependant il fut débouté par le baïlli le 14 juin 1758, et sur appel par le Parlement de Paris le 4 septembre 1759. Cet arrêt n’a donc pas admis la révocabilité. Il est vrai que les enfants soutinrent que l’acte était non pas une démission mais une vente et que ce n'est que subsidiairement qu'ils attaquèrent le principe de la révocation ad

nutum. Néanmoins il semble bien que les juges rejetèrent

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