Voir cet acte dans notre appendice
leur première prétention et ne se fondèrent que sur les motifs subsidiaires. Cette décision est donc très importante, mais elle reste isolée. Elle n’a pas été le point de départ d'un changement de jurisprudence car des arrêts postérieurs (7 août 1767; 1770) admettent de nouveau la révocabilité. La plupart des autres parlements suivaient. la même règle, notamment celui de Dijon. On peut donc conclure que d’une façon générale la faculté de révocation ad nutum étaitbien admise(r), mais qu’il était parfois assez difficile de déterminer si l'on était en présence d'une démission ou d’une donation entre vifs irrévocable et que c’est ce qui explique les flottements de la jurisprudence. On s’est demandé tout au moins si cette révocabilité était générale et notamment sielle existait même quand la disposition était faite en forme de donation. On pouvait en douter vu que cette dernière est de sa nature irrévocable. Cependant on a fait exception dans ce cas, « car, dit Boullenois, quelques noms qu’on leur puisse donner, on ne saurait faire que les démissions ne soient démissions, que ce ne soient des actes dispositifs de l’universalité des successions, à titre de succession anticipée, et par conséquent de purs actes à cause de mort ; la qualification ne change pas l'essence et la substance de l’acte ». Mais en est-il ainsi même si la disposition est faite en ligne collatérale ? Il y a encore plus de raisons, semble-
t-il, d’y voir une donation entre vifs. Ricard cite en effet
1. Perchambault disait à ce sujet « qu'on n'aurait pu ôter de l'esprit des Parisiens que toute démission de biens est une dona- Hion à cause de mort et révocable de sa nature ».
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un arrêt du 30 mai 1656 qui aurait dans ce cas jugé l’irrévocabilité. Mais Boullenois rappotite qu'il lui a été impossible de trouver la décision en question dans les registres, et que d’ailleurs il ne voit pas pourquoi on ferait une différence entre la ligne directe et la ligne collatérale puisque de toutes façons il y a succession anticipée. Seulement dans les deux cas il faudra que les parties aient bien marqué leur intention de faire une démission et non une simple donation.
Mais, si elle est arbitraire, la révocation doit cependant revêtir certaines formes et c’est ce qu'il nous faut maintenant examiner. Elle pourrait tout d’abord, semble-t-il, être parfois tacite. Si le démettant en effet aliène ou hypothèque les biens démis, comme ce sont là des actes de propriétaire, ils ne peuvent s'expliquer que par suite d’un retour préalable de la propriété qui ne peut être que le résultat d’une révocation. Ils impliquent donc cette dernière. Cependant on ne peut admettre qu'un fait aussi grave que la résolution d’un droit de propriété puisse résulter d'une simple interprétation de volonté. Exiger une déclaration expresse, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur l’intention du démettant, est le minimum de formalités qu'on puisse requérir. Il faut que les tiers ou tout au moins les démissionnaires soient mis au courant ; or ils ne le seraient que très imparfaitement au cas de révocation tacite. « Tant que le démettant ne révoque pas, dit Lebrun, c’est (la démission) un acte entre vifs qui doit subsister et auquel on ne peut donner atteinte indirectement ; autrement ce serait un jeu
qu’une démission de biens ».
Mais cet auteur ue se contente pas d’une manifestation expresse de volonté. D’après lui il faudrait encore prendre contre l'acte des lettres de rescision. En effet tout acte où contrat qui a une base légitime ne peut être annulé en France que par lettres du prince ; on n’excepte que les contrats prohibés par les lois, tels que les actes usuraires, les actes simoniaques, les aliénations faites sans formalités d'un bien d'église, qui doivent être déclarés par le juge nuls de plein droit. Or une démission de biens est un contrat légal qu'une des parties ne peut anéantir seule sans l'autorité du prince ; elle a un effet présent et actuel qui ne peut disparaître sans une cause. D'ailleurs quand on parcourt les arrêts rendus au sujet de la révocation, on voit qu'ils le sont le plus souvent à la suite de lettres royaux (1).
Cette théorie n'a pourtant pas prévalu et Lebrun est resté à peu près le seul à exiger cette formalité. Il y a pour nous une bonne raison de ne pas la requérir : c'est que cela serait contradictoire avec la faculté de révocaüon ad nutum. Nous trouvons ce point fort bien exposé dans les conclusions présentées par les défendeurs dans l'affaire Machet, précédemment citée : « Le caprice du démettant, y lisons-nous, n’a donc pas le pouvoir d’anéantir sa démission, puisqu'il a besoin de recourir à l’autorité du prince; que le prince veut que les motifs qui déterminent à recourir à lui soient EXPOSÉS à ses YEUX ; qu'illes examine et rejette la supplique s'ils ne lui parais-
sent pas fondés ; qu'il subordonne encore l'effet de sa
1, Lebrun, Successions, hvre L, chap. 1, section V, n. 21.
Aro
grâce, quand il croit qu’il y a lieu de l’accorder, à l’exämen et à la prudence du juge auquel il l’adresse pour l’entériner ; et qu’enfin ce juge peut la rejeter ». Il est donc tout naturel que ceux qui admettent l’irrévocabilité exigent la nécessité de lettres royaux ; mais comme nous avons vu que la jurisprudence adoptait d’une façon générale le principe de la révocabilité ad nutum, les lettres sont superflues. Lebrun admet bien, lui aussi, cette révocabilité, mais il nous paraît être tombé sur ce point dans une contradiction inexplicable. Il concède d’ailleurs que la Cour peut suppléer aux lettres de rescision, et il cite à l'appui un arrêt du 14 mars 1647 ; enfin il reconnaît qu'au cas d’ingratitude cette formalité sera superflue. Quant aux arrêts, il est vrai que la plupart statuent sur l’intérinement de lettres royaux, mais cela s'explique pour une raison déjà exposée : C'est qu'il y avait souvent contestation sur le point de savoir si l’on était bien en présence d’une démission ; les héritiers soutenaient souvent qu'il s'agissait d'une donation entre vifs irrévocable. Or, comme la révocation était généralement déterminée par un motif quelconque, ingratitude ou autre, le démettant en arguait pour obtenir des lettres afin de pouvoir aussi attaquer l'acte en tant que donation. Ce n’était donc qu'une mesure de prudence. Si l’on était incontestablement en présence d’une démission de biens, il n’en était plus besoin. Il suffira donc que la révocation soit expresse, mais pour produire son plein et entier effet elle devra être signifiée aux démissionnaires car jusque-là ceux-ci sont censés l'ignorer. C'est cette signi-
fication seule qui « empêchera la continuation des jouis- Devoucoux 9
sances et fera rentrer le démettant dans l'administration libre et tranquille de ses biens (1) ». C’est donc d’elle que datera le retour de la propriété. Il y avait d'ailleurs sur tous ces points des divergences de vues entre Îles auteurs.
Cette faculté de révocation avait en somme pour le démettant une grosse importance pécuniaire puisqu'elle mettait à sa discrétion un patrimoine parfois considérable. Dès lors il semble que ses créanciers eussent un grand intérêt à ce qu'il l'exerçât. À son défaut pouvaientils révoquer en son nom ? Cela n'a pas été admis. On a toujours fait rentrer ce droit dans ceux essentiellement attachés à la personne comme mettant en Jeu des intérêts encore plus moraux que pécuniaires. Les motifs qui ont fait admettre la révocabilité ad nutum sont en effet, nous l'avons vu, d'ordre strictement moral (2). Dès lors les créanciers n'ont pas à les connaître. Puis, pratiquement, on peut dire que la démission de biens a déjà une instabilité trop grande pour qu'on aille encore l’augmenter en donnant à des tiers le pouvoir de l’anéantir.
Cependantil est un cas où ils pourront le faire. C’est quand ce droit de révocation lui-même leur aura été hypothéqué. Celui-ci en effet est immobilier en tant qu'il se rapporte aux biens immobiliers compris dans la démission; par conséquent il est susceptible d’hypothè-
que. Les créanciers pourront donc, comme exerçant les