‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 6 sur 62 · PRES · texte numérisé non relu

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On peut se demander si le partage d’ascendant était possible dans le ressort des coutumes qui ne le mentionnaient pas, ce qui était le cas du plus grand nombre. Une distinction $’imposait suivant qu’il s'agissait ou non des coutumes d’égalité. Dans les premières il n’était possible qu'à condition de respecter cette égalité ; dans les autres il n'y avait aucune raison de ne pas le reconnaître si les formes prescrites par l'Ordonnance de 1735 avaient été observées.

Le laconisme de nos Coutumes sur ce sujet s’expliquait par ce fait qu'il existait à côté d’elles un usage remplissant le même but ; c'était celui de la Démission de biens. Cette institution se différenciait d’abord du partage en ce qu'elle était plutôt une libéralité entre vifs. Elle reposait sur une idée de succession anticipée, c’est-à-dire que le disposantse dépouillait immédiatement de l’universalité de ses biens en suivant les règles des successions ab intestat', seulement il conservait la possibilité de révoquer. Puis, n’étant plus basée sur la puissance paternelle comme le partage romain, elle était possible entre collatéraux.

Par son principe fondamental, la démission de biens présentait ainsi des caractères propres qui en faisaient une institution originale différant à la fois des donations entre vifs, des donations à cause de mort et des testaments. Elle était usitée principalement dans les pays coutumiers. Dans ceux de droit écrit, Furgole nous dit qu’elle était autorisée mais que cependant elle devait

revêtir la forme d’une donation entre vifs ou d’une dona-

tion à cause de mort suivant qu’elle portait sur des biens présents où à venir (1).

Dans ces conditions il semble bien qu'elle ne fut pas employée à titre d'institution spéciale. Signalons cependant que lorsqu'elle employait les formes d'une donation à cause de mort, la propriété ou tout au moins la possession des biens passait de suite au démissionnaire alors qu’en rèzle générale propriété et possession restaient au donateur. Si elle prenait la forme d’une donation entre vifs, elle devait satisfaire aux conditions ordinaires, donc être acceptée, insinuée et ne comprendre que les biens présents. Furgole ajoute « qu'on ne voit pas souvent des actes de cette espèce dans le Parlement de Toulouse », que cependant, dans une consultation qu'il a donnée avec deux autres avocats, ils ont déclaré valable «une démission de tous les biens présents et à venir, faite longtemps avant l'ordonnance de 1731, par un gentilhomme en faveur de son fils, sous la réserve d'une pension ».

Les pays de droit écrit ne connaissant ni la règle d'égalité des parts héréditaires comme certaines coutumes, ni la distinction des propres et acquêts, la démission de biens était indépendante de ces questions et pouvait se faire au profit d’autres que les plus proches successeurs, pourvu toujours que ces derniers fussent remplis de leur légitime.

En résumé, le champ d'application de cette institu-

tion dans les pays de droit écrit était extrêmement res-

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