‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 51 sur 62 · Boullenois, question · texte numérisé non relu

Boullenois, question

2. Aujourd’hui de même les créanciers ne peuvent exercer la révocation pour ingratitude.

droits de leur débiteur révoquer la disposition. Les immeubles démis leur deviennent alors hypothéqués à un double titre : 1° parce qu’ils redeviennent biens de leur débiteur ; 2° parce que le droit de révocation s’est fondu en eux. Ïls pourront donc venir sur eux par ordre d’hypothèque et ainsi on arrive à cette conséquence curieuse que le démettant peut encore hypothéquer des biens qui ne lui appartiennent plus. Mais si les créanciers n'usent pas de cette faculté de son vivant ils ne peuvent prétendre aucune hypothèque après sa mort, car celle-ci éteint avec le droit de révoquer l'hypothèque dont il était l’assiette (1).

Il est un autre cas où la faculté de révocation pourra être exercée par un autre que le démettant. C'est quand ce dernier est devenu fou postérieurement à la disposition et qu'il lui a été nommé un curateur. Lebrun dit assez plaisamment à ce sujet que ce cas « n’est pas impossible, la démission n’étant pas une action d’une sagesse trop consommée », laissant entendre par là que c’est donner un signe de commencement de folie que de se dépouiller ainsi. La révocation sera alors effectuée par le curateur, mais il semble bien qu’elle ne sera plus ad nutum, car «elle sera sujette à examen » ce qui semble bien impliquer la nécessité de motifs qui seront soumis à l'appréciation de la justice. C’est l'opinion professée par Boullenois (2) : « L'interdit, dit-1l, est présumé mort

dans l’ordre civil... Comment autoriserait-on un curateur

. Cf. Pothier, édit. Bugnet, t. [,p. 533, n. 12. 2. Boullenois, question 17,1n fine.

à révoquer et à dépouiller ceux que la loi appelle à la succession de l’interdit, et qui, par une volonté déterminée, ont été rendus propriétaires par anticipation, eux qui par l’état d’imbécillité dans lequel est tombé l'interdit, ont, indépendamment de la démission, un droit sinon formé, du moins commencé sur les biens de l’interdit qui ne peut plus vendre, aliéner, disposer... Il en est autrement quand le motif de la révocation est de nature à faire raisonnablement présumer que l'interdit aurait révoqué s’il avait été dans son bon sens ». Il semble bien que ce fut aussi la solution admise en jurisprüdence, ainsi que le prouve l’espèce suivante : Un certain Duret, marié en secondes noces avait fait avec sa femme une démission au profit de leurs enfants. Son fils d’un premier lit se maria sans requérir son consentement etfit par contrat de mariage donation de tous ses biens à sa future épouse. Le père étant devenu postérieurement fou et sa femme lui ayant été nommée comme curatrice, celle-ci révoqua la démission au nom de son mari. Par arrêt du 17 mars 1671 et sur les conclusions conformes de l’Avocat Général Talon, le Parlement de Paris confirma cette décision en se basant sur ce qu'elle était suffisamment fondée par le fait que le fils s’était marié sans requérir le consentement de son père ni en parler à aucun membre de la famille.

La révocation s’exerçait naturellement contre les démissionnaires, mais était-elle indivisible ? Autrement dit ne pouvait-elle se produire envers un ou plusieurs d’entre eux sans avoir lieu contre tous, et, même à l'égard

d'un seul, ne pouvait-elle être exercée pour certains

objets seulement ? Les motifs que nous avons exposés en faveur de la révocabilité conduisent à admettre cette révocation partielle, car ils peuvent n’exister qu’à l’égard de l’un des démissionnaires, par exemple au cas d’ingratitude. C'est aussi la solution admise par Boullenois : « L'acte étant révocable par lui-même, et son existence et sa durée dépendant entièrement de la volonté du démettant, il n’y a pas d'inconvénient que le démettant révoque par rapport à l’un et ne révoque pas par rapport à l’autre; il n'y en aurait pas même qu’il révoqua par rapport à un seul pour partie seulement et pour un seul effet, parce que la volonté de l’homme étant ambulatoire quant à ces sortes d’actes, elle peut changer pour partie comme pour le tout ». Seulement il va se trouver maintenant que par rapport aux démissionnaires non révoqués la démission n’a pas été de l'universalité et que l’ordre des successions n’a pas été suivi puisque certains héritiers ne se trouvent pas compris dans la disposition ou le sont pour une part inférieure à celle à laquelle ils ont droit. Il faudra donc que le partage soit entièrement refait lors du décès du démettant et par là la révocation partielle se trouve bien entraîner la nullité de l’acte vis-à-vis des autres démissionnaires. Son seul effet sera de laisser ceux-ci temporairement en possession et de leur permettre d’acquérir les fruits.

Il ya un cas où la révocation ne pourrait être que partielle; c'est quand la démission à été faite par rapport à l’un des enfants dans son contrat de mariage. Nous verrons en effet que dans ce cas elle est irrévocable. Le

père ne pourrait donc l'anéantir que vis-à-vis des autres,

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