‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 52 sur 62 · D'HE · texte numérisé non relu

D'HE

Notonsenfin que le démissionnaire qui devrait une pension et qui verrait la révocation s'exercer contre lui pour quelques biens seulement pourrait demander qu'elle s'étendit à toute sa part, de façon à être déchargé de son obligation, car il y a là un acte synallagmatique dont toutes les dispositions sont liées et on ne peut invoquer celle qui est profitable en n'exécutant pas celle qui est onéreuse.

Nous devons maintenant étudier quels sont les effets que produira la révocation et nous le ferons en les envisageant successivement entre les parties et à l'égard des tiers.

La faculté de révoquer, quand elle est exercée, agit comme une condition résolutoire. Elle est un exemple de condition pure potestative c'est-à-dire ne dépendant pour sa réalisation que de la volonté seule du démettant (r). Le transfert de propriété s’accomplissant par suite d’une résolution se fait avec rétroactivité. Le démissionnaire doit donc rendre tous les biens qui étaient compris dans la démission, mais cependant avec d'importantes restrictions. Ainsi la plus stricte équité veut qu'il ne rapporte pas les choses consomptibles par le premier usage ou qui ont péri seulement par vétusté, car elles auraient également disparu pour le démettant. Les immeubles et les meubles qui se retrouvent en nature seront done seuls restitués.

La principale question qui se pose est celle des amé-

1. On sait que l'insertion d'une telle condition dans un contrat n'est plus admise aujourd’hui,

liorations et détériorations qui ont pu se produire du chef du démissionnaire. Boullenois nous apprend que « ces questions concernant les impenses et améliorations faites dans le fonds d'autrui sont peut-être les plus difficiles et les plus embarassées du droit romain ». Leurs solutions n'étaient pas encore très nettes à son époque car dans |” « Approbation » de son ouvrage nous les voyons traitées de « matière de jurisprudence célèbre et difficile ». Notre auteur a précisément contribué à l’élaboration de leur théorie telle qu’elle existe dans notre droit moderne (1) et qui est basée sur la distinction bien connue des impenses nécessaires, utiles et voluptuaires d'une part,sur celle du possesseur de bonne ou de mauvaise foi d'autre part. Cette dernière n'a pas à s'appliquer ici, le démissionnaire étant non seulement un possesseur de bonne foi mais un propriétaire. « Il a dépensé dans sa propre chose, il a amélioré son propre bien ; il faut donc lui restituer ce qu'il a dépensé pour l'amélioration du fonds ». On lui remboursera donc ses impenses nécessaires, et les utiles non seulement jusqu'à concurrence de la plus-value qu’elles ont procuré au fonds, mais dans leur intégralité, et même si elles n'existent plus.

En ce qui concerne les fruits, le possesseur même de bonne foi estamené à les compenser aveclesaméliorations.

Mais il ne saurait en être question ici vu que c'est à titre

1. Dans sa question 19 il traite la question des impenses non seulement dans le cas d’une démission, mais d'une manière

générale,

de propriétaire, jure dominit, que le démissionnaire les a perçus. De même il n'y aura pas à distinguer suivant qu’ils auront été consommés où non ; puisque c’est par la perception qu'il les a acquis il les conservera dans les deux cas. Par contre si la révocation arrive au moment de la récolte, celle-ci étant encore sur pied, elle appartiendra au démettant. On pourrait concevoir une autre solution, du moins quand la démission comprend des charges telles qu'une pension : la récolte sur pied serait partagée entre le démettant et le démissionnaire en proportion du temps qu'ils ont chacun possédé depuis la précédente. C'est ce qu’on admet au cas de bénéfice dans les rapports des héritiers de l’ancien bénéficiaire avec le nouveau. Mais Boullenois fait remarquer que les bénéficiaires n'étant pas propriétaires, il est juste de partager les fruits entre eux suivant le travail qu'ils ont fournis, mais que dans la démission il y a transfert de propriété et que par conséquent les fruits doivent suivre la conditon du fonds. Mais alors la plus stricte équité veut que le démettant fasse raison au démissionnaire de la pension qui lui a été fournie depuis la dernière récolte. Comment celui qui subit la révocation va-t-il rentrer dans ses déboursés ? Le révoquant est généralement un individu sans grandes ressources et qui pourrait se trouver insolvable. Il est donc tout naturel de conférer contre lui le droit de rétention. Cela l'empêchera d’user abusivement de son droit uniquement dans le but de profiter d'améliorations importantes. Mais alors celles-ci ne vont-elles pas constituer un moyen de porter atteinte à la révocabilité? Il n'y aura qu'à faire sur l’immeuble

des impenses considérables que le démettant se trouvera dans l'impossibilité de rembourser. Mais n'oublions pas qu'il faut que celles-ci présentent un certain caractère d'utilité, sinon on serait autorisé à n’en pas tenir compte. Une disposition romaine, la loi in fundo alieno de rei vindicatione, admet bien le propriétaire revendiquant et hors d’état de rembourser à souffrir seulement que le possesseur enlève ce qu’il pourra de ses améliorations, mais il ne saurait être question de l’appliquer ici. Elle laisse d’abord en dehors de son application les impenses nécessaires, car elle vise le cas d’une construction élevée sur un terrain ce qui ne peut être qu’une impense utile, et l’équité veut d’ailleurs que ce qui a été émployé à conserver la chose soit remboursé intégralement ; en second lieu elle vise le cas d’un propriétaire revendiquant contre un possesseur qui détient contre son consentement et qu'il n’y a donc pas lieu de favoriser à son détriment, tandis que le démettant « revient contre son propre fait par un changement de volonté qui ne doit point nuire à celui qui est propriétaire ».

Quant aux détériorations le démissionnaire répond de celles qui sont arrivées par sa faute, notamment par suite d’un manque d’entretien. Il y a bien aussi une loi romaine, la loi SY quid possessor 31 $ sicut autem ff. de hæreditatis petitione qui exempte le possesseur de bonne foi d’une hérédité des détériorations survenues faute d’avoir fait les réparations nécessaires, car il est permis de laisser dépérir ce dont on est propriétaire, mais on ne saurait l'appliquer ici, car le démissionnaire sait que

son droit n’est pas incommutable, qu’il pourra cesser par

suite de la révocation ; il doit donc entretenir les biens. Par contre il n’y aura pas à tenir compte des détériorations survenues par suite d'une cause étrangère et qui se seraient produites même pour le démettant. Notons enfin que celles qui sont la conséquence d'une faute peuvent se compenser avec les impenses.

Une question particulière se pose au sujet du trésor qui pourrait être trouvé dans les biens démis. On sait qu'il n’est pas considéré comme faisant partie des fruits, mais qu'il existe quant à son acquisition des règles spéciales : Si l'inventeur n’est pas propriétaire du fonds dans lequel on le découvre, il a droit à un tiers, un autre appartenant au propriétaire et le troisième au seigneur haut justicier; celui-ci en a au contraire la moitié et l'inventeur l’autre moitié quand ce dernier est propriétaire du fonds. Dès lors le démissionnaire qui a trouvé un trésor dans les biens démis et contre qui la révocation est exercée peut incontestablement retenir un tiers à titre d’inventeur. Mais ne peut-il en retenir la moitié comme propriétaire ou au contraire doit-il attribuer un tiers au démettant qui révoque sous prétexte que le trésor doit suivre la condition du fonds ? Cette dernière solution paraît plus juridique puisque la propriété se trouve résolue. Cependant ce n’est pas celle qui a été adoptée. « La démission étant une anticipation de succession, dit Boullenois, et la succession donnant un droit absolu, je regarde le démissionnaire comme propriétaire véritable et réel ». D'ailleurs celui-ci est dans la même situation qu'un acheteur à réméré, lequel ne rend rien du trésor à son vendeur. Il a donc droit à la

res

moitié. Ces raisons ne sont peut-être pas très convaincantes, mais on peut faire valoir en faveur de la solution deux considérations pratiques : 1° Le Seigneur haut- Justicier a intérêt à ce qu’elle soit adoptée puisqu'elle lui attribue la moitié au lieu d’un tiers. Il la favorisera donc ; 2° En cas de découverte d’un trésor un peu considérable, le démettant exercerait à peu près sûrement la révocation si elle avait le pouvoir de lui en faire attribuer une partie. Or, par suite des inconvénients qu'a cette faculté quant à l'instabilité de la propriété, il importe de ne pas trop favoriser son exercice el encore moins de le provoquer.

À l’égard du démettant, la révocation lui fait recouvrer sur les biens tous les droits d’un propriétaire ; par conséquent il pourra Îles aliéner à titre gratuit ou onéreux au profit de tiers. Les démissionnaires perdront donc même l'espoir de les recueillir de nouveau à son décès. Cette solution a paru inadmissible à certains jurisconsultes, notamment à Lhommeau, qui enseigne dans ses maximes que les biens seraient dorénavant frappés d’indisponibilité, et qui cite à l'appui un arrêt du Parlement de Bretagne du 11 septembre 1567 qui en a ainsi décidé. Mais nous avons déjà dit que dans ce ressort les démissions étaient irrévocables ; il est donc naturel que les arrêts qui entérinaient les lettres de rescision prises contre elles en ordonnent ainsi. La solution contraire doit donc être adoptée en général. Mais Boullenois craint qu’elle n’engendre des abus, ces dispositions faites par le démettant pouvant « avoir été inspirées contre des

enfants dont il ne se plaint point par surprise, suggestion

ou faiblesse (1) ». Aussi émet-il le vœu que le jugement qui statue sur une révocation faite sans motifs plausibles, et qui la consacre, rende les biens désormais indisponibles.

En ce qui concerne les tiers rappelons que les effets de la résolution se déterminent d’après une distinction : Si elle provient d’une volonté ou d’un fait étrangers à la partie qui la subit, elle réfléchit contre les tiers dont les droits sont alors anéantis. Si au contraire elle provient de la volonté ou du fait de cette même partie, par exemple de son ingratitude, les droits des tiers sont sauvegardés car on ne peut s'affranchir par son propre fait de ses obligations. En appliquant ces principes nous dirons donc que la révocation entraînera la résolution des droits des tiers, même si elle est motivée par l’ingratitude, car dans ce cas aussi elle est le résultat « d'un droit inné au contrat, intrinsèque, et absolument indépendant du démissionnaire ». Nous avons vu en effet que lorsque le démettant révoque pour faits d’ingratitude, il n’a pas à les prouver ni même à les alléguer.

Ceci posé examinons quels sont les différents droits que les tiers, peuvent avoir acquis sur les biens. Nous pouvons principalement nous trouver en face d’hypothèques, d’un douaire, ou d’un droit de propriété. En ce qui concerne les hypothèques, elles seront résolues ; le démissionnaire n'a pu hypothéquer qu'un droit résoluble ; donc elles tombent avec ce droit. Taisand (Commentaire sur la Goutume de Bourgogne titre VIL, art. 8,

1, Boullenois, question 21,

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