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note 4) cite un arrêt à l'appui de cette solution : Une dame Sarrazin ayant fait une démission, l’un de ses enfants contracta des dettes pour le paiement desquelles sa part de biens fut prise par décret. La mère alors révoqua etdisposa au profit de ses petits-enfants afin qu’ils ne souffrissent pas des dettes de leur père. Après avoir été déboutée par le bailliage elle obtint le 16 juillet 1622 un arrêt infirmatif. L'ensemble de la jurisprudence était d’ailleurs bien net sur ce point (r).
En ce qui concerne le douaire nous trouvons au contraire un arrêt nettement différent : Une mère, après avoir fait une démission entre ses enfants dont l’un était marié, la révoqua, avec l’acquiescement en justice desdits enfants. Le fils marié étant mort, sa veuve demanda à exercer son douaire sur les biens antérieurement abandonnés, et elle obtint gain de cause par arrêt du 1e" avril 1650. Mais cette décision peut s’expliquer par ce fait que le défunt ne laissait rien qui püût servir d’assiette au douaire et qu’ainsi elle a pu être inspirée par une pensée de commisération pour la veuve. La solution contraire, seule conforme aux principes, était d’ailleurs admise par Chopin (op. cit, Liv. IT, chap. I, t. F, n° 11)
Enfin le démissionnaire avait pu aliéner les biens. Quelle était alors la situation de leurs acquéreurs au cas d’une révocation postérieure ? Il faut distinguer suivant
qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles. Dans le premier
1. Voir d’autres arrêts de 1561 et 1639 rapportés var Boullenois, questions 17 et 18.
cas l’aliénation subsiste. En effet c'est la nature propre du meuble que d'être « commercé : on l'échange, on Île vend, on l’aliène volontiers ». On ne pourrait même considérer la révocation comme une demande en restitution d'hérédité contre un possesseur de bonne foi et réclamer au moinsle prix des meubles vendus, car cela «entraînerait trop d’inconvénients et pourrait même causer la ruine du démissionnaire ». On reconnait bien là une application de la maxime « Res mobilis, res vilis ». En ce qui concerne les immeubles au contraire, les principes veulent que les acquéreurs soient évincés. Cependant la jurisprudence n’était pas absolument certaine et en Bourgogne notamment, il semble bien qu'elle faisait une distinction : Sile tiers acquéreur ne devait pas souffrir de la révocation, par exemple parce que le démissionnaire s’offrait à l’indemniser, son droit était résolu. On peut citer dans ce sens un arrêt du 13 février 1657 rapporté par Taisand. Au cas contraire il conservait son droit de propriété, ainsi que le décida un arrêt du 20 décembre 1658. Boullenois blâme cette distinction qui lui paraît arbitraire, et, s’en tenant aux principes, il veut la résolution dans tous les cas. Mais le tiers acquéreur pourrait-iltoutau moinsprescrire par dix ou vingtanscontre ce droit de révocation ? On ne peut le lui refuser sil est de bonne foi, c'est-à-dire s'il ignore l’existence de ce dernier, mais ce sera rare car les titres de propriété le lui feront généralement connaître. Cependant si le cas se présentait, ayant à la fois Juste titre, bonne foi et publicité, « pouvant avec toutes ces conditions prescrire la
propriété, il pourrait prescrire la décharge d’une simple
faculté ». C’est d’ailleurs la solution admise par Tiraqueau pour le bail emphytéotique, par Dumoulin et d’Argentré pour la vente à réméré, qui sont des cas très voisins.
Le principe de la révocabilité ad nutum des démissions de biens n’est pas absolu. Il souffre deux ordres d’exceptions. En premier lieu il y a certains cas où ces sortes de dispositions sont irrévocables, et en second lieu il y a certaines coutumes qui n’admettent pas la révocabilité. C’est ce qu'il nous faut maintenant étudier, D’abord, disons-nous, 1l y a certains cas où, dans l’ensemble des coutumes la faculté de révocation disparaît. On en cite communément trois. Le premier est à peine une exception. C'est lorsqu'il n’y a abandon que de quelques biens en forme de donations entre vifs. Il n’y a là que l'application du droit commun. En effet nous avons vu que l’un des caractères de la démission est de porter sur une universalité ; du moment qu’elle n’y satisfait pas, il n'y a plus démission, mais donation; or cette dernière est de sa nature irrévocable.
Le second cas est celui où la révocation a été inspirée par une pensée de fraude. Elle est alors nulle. C’est l’application de la maxime Fraus omnia corrumpit. Mais la question est de savoir quand il y aura fraude. Taisand nous en rapporte un exemple : Une femme avait fait une démission à ses enfants et l’un d’eux avait cédé les rentes qui lui étaient ainsi échues. La mère ayant révoqué afin de les reprendre les cessionnaires protestèrent et obtinrent gain de cause par arrêt de la Grande Chambre du 20 décembre 1658. Il semblerait résulter de
là qu'il y aurait fraude toutes les fois que la révocation serait faite au préjudice des créanciers. Or c’est inadmissible. Nous avons vu, en effet, avec arrêts à l’appui, que cette dernière réfléchit contre les tiers. Aussi Boullenois ne peut-il s'expliquer la décision citée qu'en supposant qu'il y avait en outre « quelques circonstances qui prouvaient le dol » et que Taisand a omis de mentionner. Pour que la révocation soit frauduleuse il faudra donc qu'elle contienne un dol.
Enfin ilest un cas, le plus important, où la démission sera vraiment irrévocable. C’est lorsqu'elle est faite à un démissionnaire dans son contrat de mariage. C’est la conséquence de l’irrévocabilité des conventions matrimoniales. Il ne serait pas juste qu'un époux qui a faitun apport un peu considérable en considération de celui de son conjoint vit celui-ci anéanti par une révocation alors que le sien subsisterait, « les conditions sous la foi desquelles les parties se sont engagées ne pouvant être altérées ». Ce motif uous donne la réponse à la question suivante qui avait été discutée : Si le père a profité de la rédaction du contrat de mariage de l'un de ses enfants pour y faire une démission au profit de tous, sera-t-elle irrévocable envers tous ? Elle ne le sera qu'à l'égard du marié, car elle constitue pour lui une donation, alors que vis-à-vis des autres elle reste une démission (r).
Boullenois admet encore l'irrévocabilité quand l’abandon des biens provient d’un père prodigue afin d’échap-
per à l'interdiction. En effet il fait remarquer que dans
1. Cf. Coquille, Donat., art. 12 ; Lebrun, 1. IV, chap. I, n. 14.
ce cas l’acte est plutôt une transaction. On ne peut y sous-entendre la faculté de révocation et on ne verrait d'ailleurs pas son utilité car si elle se produisait les enfants n'auraient qu’à réintenter l’action en interdiction. On peut voir là un souvenir de l'état primitif de la démission de biens (1).
L'on s'est demandé enfin si le démissionnaire atteint par la révocation ne pourrait pas opposer la prescription de la propriété, qui serait ici de trente ans puisqu'il ne saurait être question de bonne foi. Mais on a vite reconnu que cela lui serait impossible car il prescrirait contre son litre. En effet nous avons vu que le droit de révocation est de l'essence de la démission. On ne peut donc l'en détacher et prescrire contre lui en invoquant l'abandon des biens comme juste titre.
Nous avons dit en second lieu que dans certaines coutumes la démission de biens était irrévocable. D'après Perchambault ce serait même la règle générale, mais c'est là une exagération dont on se convainc aisément en par-
courant les coutumiers. La révocabilité était la règle,
1. Cf. Basnage, sur 244 de la Coutume de Normandie : « Un père se peut-il plaindre d’une démission qu’il n’a faite que pour prévenir la dissipation de ses biens? L’amour pour ses enfants lui a inspiré cette louable résolution ; les chaînes qui sont tissues par la piété paternelle sont douces et aimables; les grâces de cette nature sont irrévocables, et on ne reçoit pas le repentir d'une action qui prend sa source dans les plus justes sentiments de la raison et de la nature. Il est permis au père de renverser ce qu'il a fait de préjudiciable à ses enfants, mais les lois ne le souffrent pas révoquer ce qu'il a établi en leur faveur, si leur ingratitude ne leur en fournit le prétexte ».
Devoucoux 10
l’irrévocabilité l'exception. Cette dernière était admise d'abord en Bretagne, ce qui faisait dire à Lebrun : « L'usage du Parlement de Bretagne fait plus d'honneur à l’homme, parce qu'il présuppose qu'il doit être constant dans ses actions, mais celui du Parlement de Paris rend plus de justice à l'humanité (1) ». Cette trrévocabilité tient à la nature particulière qu'avait l'institution dans cette province. Elle avait eu primitivement pour but de permettre les donations aux héritiers présomptifs, ce qu'interdisait la coutume. D’après celle-ci en effet les biens donnés devaient faire retour à la succession même si le donataire y renonçait (comme dans les autres coutumes d'égalité parfaite) et de plus les créanciers, même postérieurs à la libéralité, pouvaient la méconnaître. C'est ce qui nous explique comment la démission pouvait ne porter que sur quelques biens. Elle constituait en somme plutôt une donation déguisée, et les publications qui, nous l'avons vu, l’accompagnaient, lui donnaient une stabilité incompatible avec la révocation ad nutum. Cependant elle participait de la nature des successions en ce qu'elle n'était possible qu'au profit des héritiers présomptifs et seulement pour leur part héréditaire. Aussi, chose curieuse, et qui paraît inconciliable avec lirrévocabilité, les démissionnaires n'étaient pas propriétaires incommutables ; ils ne le devenaient-qu’en se portant héritiers du démettant. Mais celui-ci conservait jusqu'à sa mort quelque droit sur les biens démis, car,
s’il se remariait, sa veuve exerçait sur eux son douaire.
1, Lebrun, op, cif., n. 17.
Pour la même raison les droits de rachat et autres profits de fief ne s’ouvraient pour le Seigneur qu'avec la succession réelle. M. Genty a même été jusqu’à dire (1), que les démissionnaires n'avaient du vivant du démettant qu'une sorte d'administration analogue à celle des biens d’un incapable. Quoiqu'il en soit, on voit que la démission avait en Bretagne des caractères tout particuliers. Si elle tenait en partie des successions, elle se rapprochait aussi des contrats, et c'est ce qui lui donnait son effet présent et irrévocable. D'autre part elle appartenait aussi à la classe des libéralités ; par conséquent dans certains cas on pouvait obtenir contre elle comme contre ces dernières des lettres de rescision. Telle est la théorie exposée par D'Argentré.
Dans la Coutume de Normandie, si exorbitante du droit commun, on reconnaissait aussi l’irrévocabilité des démissions parce qu'on les considérait également comme tenant de la nature des contrats. A ce titre on les soumettait à l’insinuation, ce qui était une deuxième particularité. Ce qui montre bien que la propriété était irrévocablement transférée, c'est qu’au cas de prédécès de l'un des démissionnaires, sa part allait accroître celles des autres, mais à titre de succession collatérale, avec charge des dettes, tandis qu'en général, avons-nous vu, elle était censée provenir rétroactivement du démettant.
Ce sont là les deux coutumes exceptionnelles les plus connues, mais ce ne sont pas les seules. Ainsi celle de
Clermont en Argonne admettait expressément l'irrévoca-
1, Genty, Des Partages d'ascendants, n. 60.
lire
bilité (t. VI, art. 12). Il semble bien que ce fut aussi la règle adoptée par le Parlement de Douai (1). Enfin Ancillon, sur la Coutume de Metz (t. VIF, art. 2), dit que dans son ressort les démissions sont considérées comme des donations entre vifs irrévocables, et il cite à l’appui
deux arrêts des 17 mai 1677 et 8 avril 1680.
1. Cf. arrêt du 24 décembre 1778, rapporté par Merlin, Questions de droit.