EFFETS DU DÉCÈS DU DÉMETTANT
La démission de biens engendre en somme un état provisoire qui durera jusqu’au décès du démettant. Tant que cet événement ne s’est pas produit les droits réciproques des parties sont incertains : le démettant n'est plus propriétaire, mais il dépend de lui seul de le redevenir ; le démissionnaire au contraire est propriétaire, mais il peut cesser de l'être d'un moment à l’autre et sans que sa volonté intervienne. Il n’a donc pas véritablement un droit de propriété, car ce dernier est de sa nature essentiellement perpétuel, mais un droit précaire. Par suite, il ne se conduira pas comme un véritable propriétaire : il n’améliorera pas les biens puisqu'il craindrait de le faire au profit d'un autre; il trouvera difficilement du crédit puisque les droits réels qu’il pourrait concéder sont exposés à disparaître. Il y a là une situation défavorable, pleine d'inconvénients, contraire à l'intérêt général qui veut avant tout la stabilité de la propriété. Aussi un tel état de choses ne peut:il être que provisoire. Le décès du démettant seul fera produire à la démission
ses effets définitifs. Ce sont ces derniers qu'il nous faut maintenant étudier.
En premier lieu nous avons déjà mentionné que c'est à ce moment seulement que s’appréciera la validité de la répartition des biens. « En effet, dit Boullenois, la démission n’est qu'un partage anticipé, une désaisine prématurée qui doit avoir pour règle la saisine légale. Or la loi ne saisissant définitivement que par le décès, c'est le moment du décès qui met la Loi en action, et c’est par l’opération que la loi fait dans ce moment que l’on peut connaître si l’opération de l'homme se trouve d'accord avec l'opération de la loi (x) ».
Le même auteur fait quatre applications de ce principe : 1° C’est au décès du démettant que l’on regardera si les démissionnaires ont été lésés, en comparant ce qu’ils ont reçu par anticipation avec ce qu'ils auraient eu ab intestat. Autrement dit ce n’est qu’à cette époque que l’action en rescision leur sera ouverte, soit parce que, dans les coutumes d'égalité l'un d’eux aura eu une portion moindre que celle des autres, soit parce que, dans les coutumes de préciput, il ne sera pas rempli de sa légitime (2).
2° Il se peut que le prédécès d'un démissionnaire ait
changé l'ordre de succession. Ce n'est qu’à la mort du
1. Béraud sur l’art. 434 de la Coutume de Normandie et Basnage sur l’art. 448 donnent la même solution,
2. D’Argentré donne l'action révocatoire à l'enfant « cui minus quam per consuetudinem relinquitur mortis tempore. » — Cf, Dumoulin, sur l'art. 216 de Bourbonnais : « in quo lempus mortis inspicitur juxta requlas juriscommunis. »
démettant que l’on pourra demander la réfection en conséquence du partage (1). Le cas s’est présenté dans l'espèce suivante : une mère avait fait une démission de biens à ses deux fils et à ses trois filles, en suivant pour la distribution les prescriptions de la coutume, qui était celle de Melun. L’aîné des fils mourut peu de temps après laissant un fils et des filles. Ce fils lui-même prédécéda. Or, d’après la coutume, les petites filles, ayant un oncle, ne pouvaient représenter leur père. Le droit d’aînesse qui lui avait appartenu passait donc à cet oncle, C’est ce qui fut jugé par un arrêt du 14 mai 1647, mais avec cette réserve que si l’oncle lui-même prédécédait, le droit d’aînesse reviendrait à ses nièces. C’est bien l’application de notre principe.
3° C’est au décès du démettant qu’aura lieu le partage définitif quand, lors de la démission il a porté plutôt sur les fruits que sur les fonds. Boullenoiïs donne comme exemple le cas où les rapports n’ont pas été faits. Nous avons vu en effet que la question de savoir à quel moment ils devaient s'effectuer était discutée entre les auteurs. Elle se ramène à celle du partage inégal car ceux qui n’ont pasrapporté se trouvent avantagés et l’aclion en rescision est en conséquence ouverte contre eux.
4° Enfin toutes les fois que le partage n’aura été que provisionnel, c'est au décès du démettant que se fera le
définitif. C’est la généralisation du cas précédent.
1. Cf. Basnage : « En vertu d’un avancement les enfants ne sont pas absolument propriétaires, etnonobstant les partages, ils peuvent en changer l'ordre, aprèsle décès de leur père, lorsqu 1l est arrivé quelque changement par la mort de quelque frère ».
Ce n’est également qu’à ce moment que sera ouverte au profit des démissionnaires l’action en garantie. On tombe encore en effet dans le cas du partage inégal. Celui qui est évincé se trouve avoir reçu moins que sa part ; donc en vertu des règles précédentes il ne pourra réclamer le complément qu'à l'ouverture réelle de la succession (1). Mais une question se pose : Ÿ aura-t-il lieu à la garantie dans les coutumes de préciput? Celle-ci n’a pour objet que de maintenir l'égalité et le père ayant le pouvoir de faire un partage inégal a pu précisément mettre intentionnellement au lot de tel enfant les biens sujets à éviction. Il est donc présumable, semble-t-il, qu'il n'a pas voulu que celui-ci puisse se faire indemniser. « C'est en cette distribution d'effets, dit Boullenois, que consiste l'autorité du père, dont la disposition doit toujours être observée, tant que la légitime n’est pas entamée ». Furgole faisait sur ce point une distinction (2) : Si le démettant, avant de partager sa succession a institué chacun de ses enfants pour une part déterminée, il a simplement entendu remplir l'office d'un arbitre en faisant lui-même le partage ; donc la garantie sera due. Si au contraire 1] a simplement réparti les lots sans avoir préalablement fixé à chacun sa part, il n'y a plus là qu'une distribution de préciputs qui ne peuvent donner naissance à la garantie. Cette distinction n'était généra-
lement pas suivie et on admettait que les copartagés
1. CF, Auroux des Pommiers, Cout. de Bourbonnais, art. 217, ni 20: