Testaments, chap. VIE, sect. 1, n. 165 et suiv
pre
devaient être garants les uns des autres dans tous les cas. Îl faut remarquer en effet qu’ils recueillent toujours leurs parts en qualité d'héritiers ab intestat : qu'ils sont tous Soumis aux charges héréditaires et qu’il serait injuste qu'ils puissent être évincés et obligés cependant de supporter ces dernières. Cette solution prévalait quelle que fût l’inégalité et même si le partage était fait en forme de legs. Dans ce dernier cas en effet, puisque le père peut faire une répartition inégale à condition de sauvegarder la légitime, l'acte n'en est pas moins un partage et les enfants des héritiers; il n’y aurait aucun intérêt à les considérer comme des légataires. Ce qui le prouve, d’ailleurs, c’est que les coutumes les saisissent des portions qui leur sont ainsi attribuées (1).
Dans les coutumes d’égalité au contraire, la garantie est certainement due au cas de démission ordinaire, quand les enfants ont ia qualité d'héritiers futurs, mais cela est plus douteux quand dans le partage on les a considérés comme des donataires ou légataires. Ici en effet il semble bien que le père, ne pouvant faire d'inégalités, n’a employé la forme donation ou legs que pour parer à cet inconvénient. Les enfants seraient donc surtout des donataires ou légataires et la garantie ne serait pas due. Boullenois résout la difficulté par une distinc-
tion : Si le père à fait un partage égal et n’a employé
1. Voir sur toute cette question : Dupérier, Décisions, 1. WI, quest. »; Coquille, quest. 44 sur l’art. 217 de la Coutume de Nivernais ; Lebrun, S'uccessions, 1. IV, chap. [, n. 63; De la Thaumassière, Coutume de Berry, titre XX, art. 10; Maillart,
Coutume d'Artois, art. 85 ; Boullenois, question 8.
la forme des legs que pour mieux assurer ses dispositions, l’acte reste avant tout un partage ; la garantie sera due. Si au contraire il a voulu faire un partage inégal, son intention a été de faire de ses enfants principalement des légataires; la garantie ne sera due qu'en cas d'atteinte à la légitime (1). C’est donc une question d'interprétation de volonté.
A côté de la perte par suite d’éviction il y a la perte ou la dépréciation résultant d’un cas fortuit. On s'est demandé qui devait en souffrir. Certains auteurs, notamment Ferrière (2) ont pensé que ce devait être l’ensemble des démissionnaires, parce que les attributions qui leur avaient été faites n’étant que provisoires, l'égalité des lots devait encore exister à l'ouverture naturelle de la succession. Il faudrait donc à ce moment faire une nouvelle répartition des biens. C’est une déduction logique du principe que c’est au décès du démettant que doit s'apprécier la validité du partage. Mais elle paraît exagérée. En effet la règle générale en matière de perte par cas fortuit est que la chose périt pour le propriétaire, res perit domino. Or nous avons vu que dès la démission le démissionnaire a certainement un droit de propriété. D'ailleurs quand le partage est raisonnable, exempt de lésion, bien arrêté entre les parties, et qu'aucun changementn’estsurvenu,on ne voit pas pourquoi un cas fortuit le ferait annuler par cela seul qu'il survient du vivant du
démettant alors qu'il n'aurait aucun effet s'il se produi-
. Lebrun, 1/1V/cHan: Lenrurr, >. Dictionnaire de droit, Démission de biens.
Sait après sa mort, Il faut donc faire une distinction : C’est à l’ouverture réelle de la succession qu’il faut se reporter pour déterminer la part héréditaire de chaque démissionnaire, mais c'est au moment de l'acte qu'il faudra regarder si chaque copartagé a reçu une part proportionnée à son droit. On aobjecté quelorsqu'il s’agit d’une donation faite par un père à son fils, les pertes ou détériorations provenant de cas fortuit se répartissent sur toute la succession. Mais c'est que le cas est complètement différent : Il y a un partage à effectuer ; donc il faut rapporter les libéralités et on ne peut le faire que pour la chose telle qu'elle est; par conséquent c’est la masse qui supporte la perte ou, la dépréciation. Au contraire, au cas d’une démission de biens, le partage a été effectué et les rapports faits; donc l’argument d'analogie tombe. Mais cela suppose que ce partage est valable, car s'il renfermait quelque vice susceptible de le faire annuler, de telle sorte qu'il soit refait au décès du démettant, 1l faudrait considérer les biens comme ayant été jusque là indivis entre les démissionnaires, et en conséquence la perte par cas fortuit serait au préjudice de la masse.
La différence entre un fils donataire et un fils démissionnaire s'affirme encore dans le cas suivant : Un père fait une démission à ses enfants dont l’un est marié et à des enfants ; celui-ci devient veuf, se remarie et a également des enfants de sa seconde femme. Sur ces entrefaites le démettant décède et son fils meurt lui-même peu après. D'après l'art. 248 de la Coutume de Paris les enfants du premier lit auront droit à un douaire de moi-
tié sur les biens démis, parce que dès son premier
mariage le fils en était propriétaire. La faculté de révocation n'ayant pas été exercée, le décès du démettant a confirmé la démission ; mais « ce qui confirme ne donne pas ». Mais si au lieu d’une démission le fils avait bénéficié d'une donation, les enfants du premierlit n'auraient aucun droit sur les biens qui en sont l’objet, car leur père devrait les rapporter lors du décès du démettant, et ce qu'il prendrait alors dans le partage, il le ferait comme héritier. Or « la qualité d’héritier éteint celle de donataire ». C’est bien l'application du même principe que pour la perte par cas fortuit.
Enfin le décès du démettant produisait des effets importants quant à l'obligation aux dettes. Nous avons vu que les démissionnaires ne répondaient que des dettes existantes à l'époque du partage et jusqu’à concurrence seulement des biens recueillis, parce qu'ils n'ont pas encore la qualité d'héritiers et ne sont tenus qu’en tant que recevant une universalité. Mais le décès du démettant change leur situation. En admettant qu'ils acceptent la succession, ils deviennent héritiers et par conséquent, semble-t-il, tenus des dettes antérieures et postérieures à la démission ultra vires emolumenti. . Cependant la question n’est pas aussi simple ; Boullenois nous dit même qu'elle lui a paru très difficile. I faut l’envisager successivement par rapport aux créanciers et par rapport aux démissionnaires entre eux.
1° Dans un premier système on dit que la disposition n'ayant été faite au démissionnaire que par anticipation de sa qualité d'héritier, le décès du démettant lui donne
définitivement cette qualité aux yeux de tous. Si donc il
ne veut pas risquer de payer au delà de sa part, il devra prendre des lettres de bénéfice d’inventaire, et comme l'acte contient généralement un état des biens, on pourra l’employer comme un inventaire en affirmant qu’il est véritable. Mais dans un deuxième système on soutient que la démission doit être considérée par les tiers comme un contrat translatif de propriété. À quoi bon en effet la faire insinuer pour se mettre à couvert des dettes postérieures s’il faut nécessairement se porter héritier ? On ne voit pas d’ailleurs de quoi se plaindraient les créanciers, puisque ceux qui sont antérieurs à la disposition peuvent poursuivre à concurrence des biens démis et que ceux qui sont postérieurs auraient été dans la même situation si le démettant avait aliéné au profit d’une personne quelconque. C'est ce dernier système qui était généralement adopté. « Il n'est pas question pour le démissionnaire d’acquérir, mais de conserver, dit Boullenois ; et en conservant la condition des créanciers est toujours la mème, puisqu'ils ont également les biens sur lesquels ils peuvent se venger ». Nous avons vu que chaque héritier sera poursuivi pour sa part virile et non pas en proportion de ce qu’il reçoit, car on ne peut obliger les créanciers à s'enquérir de l’importance de sa part.
> Dans leurs rapports entre eux les démissionnaires se considèrent comme héritiers. Ils se partageront donc le passif par part virile. C’est évident dans les coutumes d'égalité; cela est vrai aussi dans celles de préciput car : s'ils le répartissaient proportionnellement à leurs parts respectives, les inégalités voulues par le démettant dis-
paraîtraient, au moins en partie. Mais ici encore, si dans
les coutunes d'égalité le père a donné à sa démission les
formes des testaments ou des donations, les démission-
naires doivent être considérés comme des successeurs aux biens :
recueilli qu’ils paieront les dettes.
c'est donc en proportion de ce qu'ils auront
Si le démettant a contracté postérieurement à l’abandon de son patrimoine un passif considérable et que d'autre part il ne laisse à sa mort aucun bien, l'héritier n’a aucun intérêt à accepter sa succession même sous bénéfice d'inventaire, puisqu'il est sûr de ne rien recueillir. Peut-il donc y renoncer purement et simplement ? Le doute vient de ce qu'en acceptant la démission il s'est reconnu héritier présomptif et par [à on peut dire qu'il s'est porté héritier d'avance. Mais nous avons déjà vu que cette thèse est insoutenable, car on ne peut accepter une succession non encore ouverte. L'acceptation de la démission n'est que l'acceptation d’un état provisoire ne comportant pas d'engagement pour l'avenir. Le démissionnaire est done entièrement libre de renoncer à la succession lors de son ouverture naturelle. Seulement, en admettant qu’il le fasse, va-t-il pouvoir malgré cela conserver les biens antérieurement recueillis ? De toutes les questions soulevées par l'institution de la démission de biens, aucune n'a été discutée avec plus de passion par les auteurs. Boullenois et Ferrière admettaient l’affirmative. Ils se fondaient pour cela sur ce que le démettant étant « réputé mort » dès le jour de l’abandon de son patrimoine, les biens acquis et les dettes contractées postérieurement formaient une seconde
succession absolument indépendante et distincte. Boul-
lenois attache même une grande importance à ce terme € réputé » qui montre bien qu'il s'agit d’une fiction ; le terme « présumé » au contraire serait impropre, car en fait il n’est pas douteux que le démettantsoit vivant. Ce même auteur rapporte un arrêt du g août 1683 (1) qui lui paraît consacrer sa solution : Une dame de Griffon avait fait le 12 mai 1663 une démission de biens à son fils à charge de l’entretenir et de payer ses dettes. Le 8 mai de la même année, donc quatre jours avant, il lui était échu une succession qu’elie n'avait pas encore acceptée mais qu'elle chargea son fils, par procuration en date du 28 mai, d'accepter en son nom, ce qu’il fit le 8 juillet. A la mort de sa mère il renonça à sa succession pour s'affranchir précisément des dettes de la succession collatérale et les créanciers de celle-ci, qui s'y opposaient, furent déboutés.
La solution ainsi admise fut vivement combattue par Pothier (2). Celui-ci met d’abord à part le cas où la démission serait revêtue des formes des donations ou serait faite par contrat de mariage, auquel cas la solution de Boullenoiïis est admissible. C’est ce qui peut expliquer l’arrêt précité; on a pu y considérer la disposition comme une donation, car à cette époque « la jurisprudence confirmée par l'ordonnance qui ne reconnaît aucunes donations que celles revêtues des formes des donations entre vifs ou testamentaires, n’était pas encore
bien établie ». Mais ce cas mis à part, « la démission