‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 56 sur 62 · Journal du Palais, t. Il, p · texte numérisé non relu

Journal du Palais, t. Il, p

A. 0pn crt., n°19,

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n'étant faite au démissionnaire qu’en tant qu'il doit être un jourl’héritier du démettant, cette démission renferme vt tpsa el par sa nature, la condition qu’il sera l'héritier du démettant ; d'où il suit que, lorsque le démissionnaire renonce à la succession, il n'a plus ni titre ni qualité pour pouvoir retenir les biens compris en la démission ».

Entre ces deux solutions, radicalement opposées, défendues l’une et l’autre par deux auteurs éminents, nous n’hésiterons cependant pas à nous prononcer. Celle de Pothier nous paraît seule juridique, seule conforme aux principes. Boullenois répute le démettant mort dès le jour de la démission ; cette fiction nous semble difficile à admettre. Comment tenir pour mort un homme qui continue à s'obliger et à acquérir valablement, qui a conservé sur les biens démis des pouvoirs aussi puissants que la faculté de révocation et le droit de l'hypothéquer ? Surtout comment s'expliquer qu'il puisse laisser postérieurement une hérédité sur laquelle on sera appelé à prendre parti. La succession d’un individu est nécessairement une;on ne peut la scinder, l'accepter pour une part, y renoncer pour l’autre : Heredilas pro parte adiri non potest, Nous l'avons déjà montré, la démission est faite à l'héritier présomptif, c’est-à-dire sous la condition que l’on sera héritier un jour, mais le démissionnaire n'a pas cette qualité tant que vit le démettant. Si au décès de ce dernier il renonce à sa succession, il n'est pas héritier et il est certain qu'ilne le sera jamais ; la condition est donc défaillie et comme le dit fort bien Pothier,

il n’a plus €ni titre ni qualité » pour conserver les biens.

IT est à remarquer d'ailleurs que les principes posés par Boullenois au cours de son ouvrage sont en opposition complète avec la solution qu'il défend sur ce point (1). Ainsi par exemple pourquoi le démissionnaire prédécédé, ou plutôt sa succession, doit-elle rendre les biens provenant de la démission? Précisément parce qu'il est certain dorénavant qu'il ne sera jamais héritier. C’est la même situation.

Nous devons cependant concéder qu'en pratique la solution de Pothier présente des inconvénients. Souvent en effet notre institution se propose de remédier à la prodigalité d'un ascendant en l’empêchant de dilapider et en lui enlevant son crédit. Or avec ce système, s'il ne peut plus aliéner directement, il le peut encore indirectement. Les créanciers lui feront crédit en effet jusqu'à concurrence des biens démis puisque les démissionnaires devront les rapporter s'ils renoncent et seront personnellement tenus des dettes s'ils acceptent. Même si l’on admet qu'au cas de démission pour cause de prodigalité on puisse retirer au démettant le droit de révoquer, il pourra l’exercer indirectement en s’obligeant. Il ne restera alors aux démissionnaires que la ressource de l'interdiction, mais on hésite souvent à en arriver là.

Nous conclurons donc que la solution de Pothier est plus juridique, mais que celle de Boullenois est préfé-

rable en législation.

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