‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 57 sur 62 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Nous avons terminé l'étude de la démission de biens en elle-même. Il nous reste maintenant, sous peine de laisser notre étude incomplète, à rechercher pourquoi cette institution n’a pas été reproduite par notre Code civil, ce qui nous amënera indirectement à l’apprécier, c’est-à-dire à en présenter les avantages et les inconvénients.

Pendant la période révolutionnaire, la loi du 17 nivôse an Il, adoptant le principe des coutumes d’égalité parfaite, prohiba tout avantage direct ou indirect aux héritiers les uns au détriment des autres, Elle ne faisait certainement pas obstacle à une démission de biens pure et simple, mais 1] était plus douteux qu'elle laissât au démettant la faculté de faire lui-même le partage. Cependant il n'y avait pas de raison de la lui retirer s’il respectait rigoureusement l'égalité dans les lots ; mais M. Genty remarque qu’il y aurait eu là une imprudence, car il est presque impossible de faire des parts parfaitement égales. On peut toujours « rendre la condition de l’un des héritiers meilleure que celle des autres,

ne fUl-Ce qu'en formant son lot de biens moins morce-

lés », el en conséquence on se serait exposé à ce qu'un héritier mécontent attaqua le partage. Du reste cette loi fut abrogée par celle du 5 germinal an VIT qui permit de dispenser du rapport.

Le Code civil, avec sa tendance à l'unification ne pouvait laisser coexister des institutions aussi voisines que le partage d’ascendant romain et le festamentum inter liberos d'une part, la démission de biens d'autre part. Il aurait pu faire un choix entre elles, mais il a préféré comme en beaucoup d'autres matières agir par voie de transaction et former une institution mixte, empruntant aux unes et aux autres certains éléments, rejetant les autres.

On peut remarquer en premier lieu que la démission de biens ne se caractérisait pas très nettement. Les textes à son sujet étaient rares (1). Elle ne résultait guère que d’usages et de constructions jurisprudentielles. Or, quand elle n’est pas solidement basée sur des textes la jurisprudence est souvent flottante. Nous avons pu nous en rendre compte au cours de cette étude, particulièrement au sujet de l’importante faculté de révocation. En outre il suffit de parcourir les arrêts relatifs à la matière

pour reconnaître qu'on ne savait Jamais très exactement

1. « Si on en excepte un très petit nombre de coutumes, qui, telles que celle de Bretagne, s’en étaient expliquées, ce genre de dispositions n'avait été admis que par un simple usage » (Genty, op. cul.). — « En un mot la démission de biens tenait moins à une législation qu'à des usages locaux qui donnaient lieu à une jurisprudence très incertaine » (Grenier, Donations, Discours historique).

si l’on était en présence d’une démission ou d’une donation entre vifs. Presque toujours il y avait des difficultés à ce sujet, car, suivant qu’on donnait à l'acte l’une ou l’autre de ces qualifications, les conséquences étaient très différentes, notammentau point de vue de la révocabilité. Par suite cette coexistence des deux institutions était une source perpétuelle de procès, résultat absolument contraire au but poursuivi qui était de conserver la paix dans les familles. Il suffisait donc de faire du partage d'ascendantune simple variante de la donation entre vifs. Au surplus la dispense des formalités édictées par l'ordonnance de 1731 n'avait pas de raison d’être maintenue, puisqu'elle n'avait été admise que par faveur et que l'institution ne répordait pas à ce qu'on attendait d'elle. Cette dispense était de plus dangereuse en ce qu'elle permettait des fraudes : en l'absence de toute publicité en effet, les tiers pouvaient traiter avec le démettant sur la foi d’un crédit qu'il n'avait plus.

Mais surtout le vice capital de la démission résidait dans cette révocabilité qui était, nous l’avons vu, généralement admise et qui faisait précisément son originalité. On n'avait pas attendu lPépoque révolutionnaire pour s’en rendre compte et c'est ce qui peut nous expliquer les différences de vues des auteurs et Les flottements de la jurisprudence sur ce point. Nous trouvons les inconvénients qu'elle engendre déjà bien exposés dans les conclusions présentées par les héritiers dans l'affaire Machet, déjà citée, et rapportée par Merlin : « Rien n'est plus contraire au bien public, y lisons-nous, à la tranquillité,

à la sûreté des citoyens que l’incertitude des propriétés.

Un démissionnaire, avec le secours des biens que la démission lui a acquis, aura formé des engagements avec des tiers, et le caprice du démettant viendra subitement renverser ces arrangements ! Le démissionnaire se trouvera à la merci de ceux avec qui il avait contracté, et qui se vengeront sur ses propres biens, de l’inexécution de ses contrats. Et il se trouvera ruiné pour avoir accepté une démission qui n'était qu’un caprice du père donateur ! Il est impossible qu’un tel abus, qui serait un vrai monstre dans la jurisprudence, ait pu être adopté et autorisé.. On ne peut donc pas soumettre un tel acte au caprice d’un vieillard soumis lui-même aux impressions qu'on veut lui faire prendre, ou à mille autres circonstances qui peuvent influer sur la volonté d'une personne qui s’est dépouillée de son bien où d’une partie de son bien ». Le Code civil, dont une des principales œuvres a été d’affranchir la propriété de tous les vestiges du régime féodal, faisant disparaître entre autres la distinction du domaine direct et du domaine utile ne pouvait laisser subsister une institution où le droit de propriété était si incertain. Le démissionnaire, propriétaire en principe, n'avait qu'un droit précaire ; le démettant, quoique ne l'étant plus, conservait pourtant un certain droit sur les biens, notamment la possibilité de les charger de nouvelles dettes (1). Une telle situation était manifestement contraire à l'intérêt général, Craignant la révocation, en

effet, le démissionnaire n’améliorera pas les biens ; pour

Y ; Pr ; .

1. M. Genty dit que le démissionnaire avait une sorte de domaine utile ; le démettant un domaine direct.

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la même cause il trouvera difficilement à les aliéner. Or un bon régime de propriété doit favoriser la création des plus-values et la libre circulation des biens. Pour toutes ces raisons les rédacteurs du Code civil n’hésitèrent pas à rejeter notre institution, ayant à cela d'autant moins de scrupule qu'il ne s’agissait que d’un usage, c’est-àdire d’une règle de droit peu fixe. Elle paraît n'avoir même pas trouvé de défenseurs car l’article 153 du premier projet présenté au Conseil d'Etat et portant

« L'usage des démissions révocables est aboli » fut adopté sans discussion (1). Le Tribunat se borna à faire remarquer qu'il était inutile de rappeler un ancien usage dont une disposition législative devait être indépendante, et adopta en conséquence comme nouvelle rédaction : « Les démissions révocables sont prohibées ». Dans son exposé des motifs au Corps législatif, Bigot-Préaméneu consacra quelques phrases à la démission de biens, expliquant pourquoi on ne la conservait pas : € C'était laisser, dit-il, dans les pactes de famille une incertitude qui causait les plus graves inconvénients. Le démissionnaire qui avait la propriété sous la condition de la révocation, se flattait toujours qu’elle n'aurait pas lieu. Il traitait avec des tiers, il s'engageait, il dépensait, il aliénait ; et la révocation n'avait presque jamais lieu sans des procès qui empoisonnaient le reste de la vie de celui qui s’était démis, et qui rendaient sa condition pire que s’il eût laissé sub-

sister sa démission ». Jaubert, dans son rapport au Tri-

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