‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 58 sur 62 · Locré, t. XI, p. 266, n · texte numérisé non relu

Locré, t. XI, p. 266, n

bunat et Favart, dans son discours au Corps législatif se bornèrent à constater l’abrogation de l'institution (+).

I semble bien qu’en dehors de ses inconvénients la démission aitété supprimée comme devant faire double emploi avec le partage d’ascendants organisé par le Code. Bigot-Préameneu dit en effet que « cette disposition était devenue inutile ». Cependant il faut observer que ce partage n’est possible qu'aux père, mère et autres ascendants ; il ne peut être fait par des collatéraux, par exemple par des oncles. La démission de biens leur permettait au contraire d'anticiper le temps de leur succession ce qui pouvait être utile. On peut donc regretter, semblet-il, qu’elle n'ait pas été conservée pour ce cas particulier. Les rédacteurs du Code ne paraissent pas s'être préoccupés de la question et cela pour une bonne raison : c’est qu'en fait ces dispositions étaient extrêmement rares en ligne collatérale. L’affection pour les neveux et cousins n'est généralement pas assez forte pour amener à se dépouiller entièrement à leur profit. Les auteurs ne parlaient jamais de la démission collatérale que d’une manière incidente et secondaire ; les arrêts n’en rapportent pour ainsi dire pas d'espèce. On a donc pu se croire autorisé à n’en pas tenir compte.

Au surplusil ne paraît pas que les commentateurs du Code civil aient blâmé la suppression de la démission de biens. Au contraire. Grenier, dans le discours historique qui précède son Traité des Donations dit « qu’on ne peut

regretter que ce mode de disposition ait cessé d’avoir

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