‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 59 sur 62 · Locré, t. XI, p. 416, n. 59 ; p. 482, n80 ; p.512, n · texte numérisé non relu

Locré, t. XI, p. 416, n. 59 ; p. 482, n80 ; p.512, n

lieu ». Et plus tard Troplong rapportant cette opinion ajoutera : « Nous partageons tout à fait cet avis. D'une part la démission de biens était en opposition avec la règle Viventis nulla est haereditas. D'un autre côté elle laissait planer sur la propriété des incertitudes fâcheuses »,.

Cependant on a pu croire à un moment non pas qu’elle allait renaître, mais que son principe allait devenir la base du partage d’ascendants du Code civil. Celui-ci est classé dans le titre des Donations car ii n’est considéré que comme une de leurs variétés. Les enfants ne sont donc pas traités comme des héritiers mais comme des donataires. Remarquons cependant que la loi fiscale du 16 juin 1824, art. 3, a assimilé les mutations par partage d'ascendant aux mutations par décès, mais on peut ne voir là qu'une faveur exceptionnelle. Il y a mieux. La Chambre des requêtes de la Cour de Cassation rendit le 4 février 1845 un arrêt qui voyait dans le partage entre vifs une sorte de présuccession, absolument comme dans la démission de biens (1). L'espèce était la suivante : Une dame de Kolly avait fait le 6 mai 1827 un partage de ses biens entre ses deux enfants d’un premier lit, les sieurs de Meillonas, et ses trois enfants d’un second lit, Henri de Kolly et deux filles mariées. La part des premiers consistait en créances, celle des seconds en immeubles. Au cas où les parts respectives ne se seraient pas trouvées rigoureusement égales, la disposante déclarait faire donation par

préciput du surplus aux avantagés. Enfin elle se réservait

d'user de la quotité disponible sur les biens nouveaux qu'elle pourrait acquérir. Le 9 mai de la même année les héritiers Meillonas firent donation des créances qui leur avaient été attribuées à Henri de Kolly à l'occasion de son mariage. Postérieurement les frères Meillonas et de Kolly quis'étaient associés pour faire le commerce furent mis en faillite et leur mère mourut laissant à son mari la quotité disponible de-sa succession. Les syndics de faillite demandèrent l’estimation des immeubles antérieurement partagés suivant leur valeur lors du décès et avec réduction si la portion ainsi attribuée aux autres enfants excédait la quotité disponible. Ceux-ci s'y opposèrent, soutenant qu'il s'agissait d'une succession à part, irrévocablement partagée et que la liquidation ne pouvait s'appliquer qu'aux biens laissés par la dame de Kolly à son décès. Le Tribunal de Dijon donna gain de cause aux syndics le 4 février 1844, considérant « que le partage d’ascendants n'était qu'une libéralité n'ayant pas plus de valeur que toute autre donation entre vifs, c'est-à-dire réductible à la quotité disponible à l'ouverture de la succession du donateur ». Mais la Cour infirma le jugement et le pourvoi contre son arrêt fut rejeté. « Attendu, en droit, dit Ia Chambre des requêtes dans ses considérants, que les dispositions du Gode civil relatives au partage d'ascendants forment une législation spéciale et toute exceptionnelle, ayant pour but de faciliter les arrangements domestiques, de prévenir les contestations et d’assurer, avec stabilité, la paix et l'union des familles, but éminemment utile pour l’ordre social ». Ce sont les motifs

mêmes que nous avons vu souvent donner à la démission.

Tire

Mais surtout l'arrêt ne voit plus dans le partage une donation entre vifs rapportable et réductible, mais un acte spécial, une première succession absolument indépendante de celle qui s'ouvrira au décès du de cujus. C’est bien là le principe dé la démission de biens, mais ce n'en est que le principe. Il n'y a pas trace d'abord de révocabilité. Puis il faut remarquer que l'arrêt adopte la solution de Boullenoiïs et non celle de Pothier quant à la question de savoir si l’on peut conserver les biens démis tout en renonçant à [a succession.

Néanmoins il y avait là une tendance de réapparition qu'il nous à paru intéressant de signaler. Elle nous semble d’ailleurs avoir été antijuridique, car nous venons de voir que les rédacteurs du Code avaient bien eu l’intenuon de faire du partage d’ascendant une simple variété de la donation et non une législation spéciale. Cette thèse était de plus manifestement contraire à la règle Viventis nulla est hereditas. Aussi la Chambre des requêtes est-elle revenue sur sa Jurisprudence dans son arrêt du 13 février 1860 (S. 60. r. 552). Le Conseiller rapporteur, M. Renault d'Ubexi, après avoir constaté que l'arrêt de 1845 était resté isolé le réfutait ainsi : 1° la séparation qu'il suppose du patrimoine de l’ascendant en deux successions distinctes n’a aucun fondement légal ; 2° le partage, quoique pacte de famille et soumis à des règles spéciales, suppose avant tout une donation, car le père de son vivant ne doit à ses enfants aucune partie de sa fortune ; 3° l’irrévocabilité du partage n'est que l’irrévocabilité de la donation et n’en empêche pas le rapport et la réduction.

La question est aujourd'hui considérée comme vidée

ER

en jurisprudence, et l'arrêt de 1860 se trouve avoir fait

définitivement rentrer la démission de biens dans le

domaine de l'histoire.

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