‹ Étude Historique sur les Démissions de BiensChapitre 7 sur 62 · CRE · texte numérisé non relu

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treint, et l'obligation d'emprunter les formes des donations lui enlevait les caractères d'originalité qu'elle avait dans les pays coutumiers. On peut donc en somme limiter son domaine géographique à cette dernière région, c'est-à-dire pour rappeler ici la frontière qui séparait Juridiquement notre Ancienne France en deux parties, au territoire compris au nord d’une ligne sinueuse passant au-dessus de la Saintonge, du Limousin, traversant le Sud de l’Auvergne, puis remontant en contournant Mâcon et le pays de Gex. Rappelons d’ailleurs qu’il s’agit-là d’une limite assez imprécise.

Il est à remarquer que l’ensemble des coutumes ne parle pas de la démission de biens. Cela tient à ce que c'était une institution résultant plus d’usages que de règles de droit, ce qui, même, lui donnait une certaine imprécision. Mentionnons cependant que la Coutume de Bretagne lui consacre un long article (l’art. 537) (1).

Cependant, vu son importance, les commentateurs des coutumes n’ont pas passé complètement sous silence la démission de biens. Ainsi elle est comprise dans les études de d’Argentré sur la coutume de Bretagne, de Legrand sur celle de Troyes, de Pothier sur celle d'Orléans. De même ses affinités avec les donations et testaments d’une part, avec les successions d'autre part, ont fait qu’elle a trouvé place dans les œuvres des auteurs

qui se sont consacrés à ces matières. Pour ne parler que

1. D'après M. Genty (Des partages d’ascendants) la très ancienne coutume de Bretagne mentionnerait expressément la démission de biens dans son chap. 233. Il nous a été impossible de trouver le texte auquel se rapporte cet auteur.

Le ADN

des plus importants. citons les traités de Lebrun, Furwole et Boucheul (1). Enfin la démission de biens a fait l'objet particulier d’un travail où ses règles ont été exposées avec toute l’ampleur voulue, et qui est fondamental en la matière : C’est l'ouvrage de Boullenois intitulé Questions sur les démissions de biens. Signalons en passant que c'est là qu'est incidemment exposée sa théorie des statuts.

C’est cette institution que nous avons résolu d'étudier et qui va faire maintenant l’objet de nos développements. Le partage d’ascendant est de nos jours une institution très vivace, très pratiquée dans certaines régions de la France, sur laquelle on a fondé de grands espoirs (2), mais qui à donné lieu aussi à quelques mécomptes. De nos jours comme à l’époque romaine il est souvent la source de nombreux procès, alors que son but est de les éviter. Il a de plus soulevé une question d'intérêt social en ce sens qu'on s’est demandé s'il était bon de favoriser le dépouillement de propriétaires désormais incapables de gagner leur vie et laissés à la merci d'héritiers dont les exemples d’ingratitude n’ont été que trop fréquents (3).

1. Lebrun, Traité des successions (1775). Furgole, Traité des Testaments, Godicilles (1779) Boucheul, Des Conventions de succéder où Institutions contractuelles (1727).

2. Cf. Ia thèse de M. Léon Picaud : Du partage d'ascendant comme moyen d'éviter le morcellement de la petite propriété paysanne. Paris, 1902.

3. La question a fait l’objet du roman de Zola, intitulé: La Ferre, À un autre point de vue le rapport du budget de 1909 a

En dehors de ces considérations, le Code civil n'ayant, nous l'avons déjà dit, consacré que cinq articles à la matière, à laissé irrésolues bien des questions importantes qu'ont dû résoudre la doctrine et la jurisprudence. Pour tous ces motifs la question du partage d’ascendants présente une actualité incontestée. Il peut se faire soit entre vifs, soit par acte de dernière volonté et il semble bien que si sous cette dernière forme il rappelle principalement le partage romain, sous la première, la plus intéressante, il vienne en droite ligne de la démission de biens. Nous pouvons donc nous borner à l'étude de cette dernière qui attire en outre l'attention tant par son originalité propre que par son caractère purement français.

Les sources précédemment indiquées datent pour la plupart du xvi° siècle; c’est à cette époque en effet que nous nous placerons pour l'étudier. Mais il nous faudra d’abord rechercher ses origines, problème assez obscur et sur lequel les opinions sont divergentes. Puis, après avoir déterminé ses caractères généraux, nous rechercherons quelles étaientses conditions de formes et de fonds, comment se faisait le partage, quels en étaient les effets tant au regard du démettant que des démissionnaires. Nous étudierons ensuite spécialement l’importante faculté de révocation, une des caractéristiques de lins-

ütution. Enfin, nous plaçant à l’époque du Code civil,

constaté parmi les abus engendrés par l'application de la loi d’assistance aux vieillards l'emploi du partage d'ascendant comme moyen de se mettre dans une indigence feinte et d’obtenir ainsi son inscription sur les listes de secours.

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nous verrons pour quels motifs les rédacteurs n'ont pas cru devoir conserver la démission de biens dans ce monu-: ment législatif.

L'ensemble fera l’objet de neuf chapitres.

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