‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 11 sur 58 · RO-ME · texte numérisé non relu

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formel, les mœurs abandonnaient la tradition pour suivre l'impulsion du progrès conforme à l'équité; devant un texte, on l'interprétait largement, s'inspirant de l'esprit de justice pour en étendre la lettre autant qu'il était possible.

Il existait quelques textes pour écarter les femmes de certaines professions privées, telle, la profession de banquier; à l'inverse, toutes les autres leur furent en principe accessibles; il y avait des textes formels pour exclure les femmes de la plupart des fonctions publiques : le titre leur en fut toujours rigoureusement refusé, mais les mœurs leur concédèrent parfois l'exercice en fait de la fonction ; et celles qui n'étaient pas expressément visées par la loi, leur furent officiellement accessibles : telles les fonctions publiques sacerdotales.

Professions privées.

En principe, les Romains regardaient comme indigne d'un homme libre l'exercice d'un métier quelconque, et bien que jamais aucun texte ne fût venu entraver sur ce point la liberté individuelle, tout ce que l'on appelle proprement une profession, tout métier, ce qui est exercé par l'individu dans son propre intérêt, et seulement pour fournir à sa subsistance sans idée de service rendu à la collectivité, était, dans la pratique

consacrée par les mœurs, abandonné aux esclaves (i). En fait, il n'y avait que les citoyens tout à fait pauvres qui travaillaient eux-mêmes pour vivre, puis les affranchis ; les autres, s'ils voulaient s'enrichir par le commerce, faisaient travailler des esclaves pour eux (2). En général, tout ce qui concernait les besoins ordinaires de la vie, et qui aujourd'hui est devenu objet d'industries et de commerces particuliers, les travaux de tissage, de couture, de boucherie, de boulangerie, était, dans les grandes maisons, accompli par des esclaves (3). Il était tellement contraire à la dignité d'un romain d'exercer une profession qui ne fût pas une fonction publique, que les professions même que l'on appelle aujourd'hui libérales, celles de médecin, de professeur (4), étaient également laissées aux mains des esclaves.

Ce principe admis pour les citoyens romains s'appliquait de même façon aux femmes libres, et de naissance ingénue. En ce qui concerne les femmes esclaves, elles échappaient à la règle, et, comme les

(i) Ihering-. Esprit du Droit romain, II, 241.

(2) Il arrivait souvent que des patriciens, voulant grossir le patrimoine héréditaire, ouvrissent au pied de leurs palais des boutiques qu'ils faisaient tenir par leurs esclaves, et ils percevaient les revenus ainsi obtenus. (M. G. Boissierà son cours).

(3) Pétrone. Satyricon, 38, nec est quod putes illum quidquam eraere; omnia domi nascuntur.

(4) Il faut excepter toutefois les protesseurs de Droit qui étaient assimilés aux mag-istrats et aux avocats.

hommes, pouvaient exercer les professions privées d'où elles n'étaient pas exclues par la loi. En dehors de la profession de banquier pour laquelle il existait un texte prohibitif rapporté au Digeste au titre de Edcndo (i), il ne semble pas qu'il y ait eu en droit romain de professions privées proprement dites qui fussent rigoureusement interdites aux femmes. Celles-ci purent remplir dans la maison les offices correspondant aux professions commerciales et industrielles, aux fonctions de serviteurs attachés à la personne, de professeur, de médecin, au même titre que les hommes ; elles purent même exercer la profession de médecin en dehors de la maison ; celle d'actrice leur fut en outre accessible, comme celle d'acteur aux hommes.

Les femmes exercèrent à Rome la profession de couturière et de lingère, soit qu'elles fussent employées dans les grandes maisons à confectionner les vêtements et le linge sous la direction de la matrona, soit qu'elles fussent sous la direction d'affranchies ou d'autres esclaves travaillant pour le public au profit de leur maître. Elles remplissaient au service des dames romaines les fonctions de messagères, anteambulatrices, de suivantes, pedisequœ; les fonctions de nourrice, de gouvernante, d'institutrice, appartenaient aussi à des femmes esclaves (2) ; elles pouvaient

(i) Loi 12. Liv. III titre i3. Feminx remntx videntur ab oflicio arg-entarii.

(2) .M. Masson. Thèse Paris, 1888. Les Corporations en Droit romain, p. 54.

aussi exercer la profession de médecin, mcdiav{i), au même titre que les hommes esclaves. Ceci est attesté par des inscriptions, témoignages de reconnaissance et d'affection de matrones romaines envers leurs esclaves medicœ (2).

Les femmes médecins n'étaient pas seulement employées au service particulier d'une matrone unique ; elles étaient aussi appelées à donner leurs soins dans d'autres maisons (3) ; et il résulte des textes (4) qu'on les réunissait en certains cas déterminés et que leur témoignage officiel était alors requis par la loi. Une espèce prévue au Digeste (5) est la suivante : au cas de divorce, s'il y avait contestation sur le point de savoir si la femme était enceinte, trois sages-femmes

(ij Laurentii Pignorii Patavini. De Servis et eorura apud veteres ministeriis commentarius, (i656), in-4'', p. 37.

(2) Secunda Livillae S.

medica

Atia Dynamis

obst.

Sallustia q. 1. Imeria

obstetrix.

(Scoutetten. Hist. des Femmes médecins), p. 11.

(3) Scoutetten. Loc. cit.

(4) Anianus. Lettre à Paul. « Quoties de mulieris prœgnatione « dubitatur, quinque, obstetrices, id est, medicae ventrem juben- « tur inspicere. »

(5) Livre XXV. Titre IV.

étaient appelées à donner leur avis : « Si quidem vel « omnes vel duœ renunciaverint praegnantem videri, « tune persuadendum mulieri erit ut perinde custo- « dem admittat; si autem vel omnes, vel plures non « esse gravidam renunciaverint, nuUa causa custo- « diendi erit. » C'était une sorte d'expertise légale confiée à trois femmes médecins par le Préteur (i) et qui avait la plus grande importance : il s'agissait de savoir à quelle famille appartiendrait l'enfant né de la femme postérieurement au divorce ; serait-il sous la patria potestas du mari, sous celle du père de la femme (2), ou naîtrait-il siii Juris? (3) toutes questions qui intéressaient non seulement la famille mais aussi la Cité.

La profession de médecin était génét^alement exercée par des esclaves (4) ; pouvait-elle l'être aussi par des personnes libres? A vrai dire, ce n'était là qu'une question de mœurs, il n'y avait pas de lois pour défendre aux libres d'exercer la médecine, et il semble même que l'on soit autorisé par les textes à répondre

(i) Praetor debebit obstetrices adhibcre. L. I, $ 4. Titre IV. Livre XXV.

(2) Au cas où celle-ci aurait été mariée sans conventio in manu.

(3) La femme ne pouvait pas exercer la patriapotestas. Si elle avait été mariée avec conventio in manu, son père ne pouvait pas non plus l'exercer sur l'enfant qu'elle mettrait au monde, car elle se trouvait par son mariage sortie de la famille de son père.

(4) Patavini commentarius. (Op. cit.)

PROFESSIONS PIUVÉES. .">9

affirmativement, au moins pour les femmes : il paraît y avoir eu des cas où la loi exigeait que les femmes appelées en consultation fussent libres, sinon de naissance ingénue, au moins affranchies. Ceci d'ailleurs devait se présenter souvent en pratique : ceux qui, esclaves, avaient exercé une profession au profit d'un maître déterminé, continuaient, affranchis, le même métier pour le public et sous la seule obligation, constatée dans les textes, de fournir au patron et à ses descendants, suivant des distinctions, une partie de leur travail, conforme àleur profession (i). C'est ainsi, semble-t-il, que l'on peut expliquer le texte de l'édit rapporté au paragraphe lo de la loi 1, livre XXV, titre IV (2) ; les personnes envoyées par les parents du mari prédécédé pour constater l'état de la veuve qui se dit enceinte, doivent être libres : « iMittantur mulieres « liberœ, duntaxat quinque. » Il en est de même de celles qui doivent assister à la naissance de l'enfant. Ces femmes médecins remplissent ici un rôle qui n'est pas purement privé, mais qui, comme en l'espèce précédente, avait la plus haute importance au point de vue de la famille et de la cité.

En dehors de la maison et s'adressant directement

(i) Les operx officiales, fonctions de secrétaire, majordome, précepteur, voyageur pour les affaires du patron, étaient dues au patron seul ; des cperse fabriles travaux de cordonnerie, bouclierie, boulangerie, étaient dues au patron et à ses descendants. (Loi 6, Dig. XXXVIII, i.)

(2) Digeste, i, xxv-4.

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au public, les femmes pouvaient encore exercer la profession de mime et de comédienne. A la différence des Grecs, qui n'admirent pas les femmes sur le théâtre et qui faisaient représenter les personnages féminins par de jeunes acteurs, les Romains acceptèrent l'intervention des femmes sur la scène. L'esprit d'équité triomphait à ce point de vue. de l'idée traditionnelle, et faisait prévaloir le principe d'égalité.

Les femmes pouvaient être actrices dans le sens moderne du mot, Scenicœ ou Scenœ mulieres ; Dyonisia, parmi celles-ci, est citée comme une comédienne admirable; et aussi joueuse de llûte,j^iicm^, ^danseuses, psaltriœ, mimes, mimœ (i). Cette profession était sans doute peu considérée (2), mais la défaveur qui s'y attachait, s'adressait aux hommes (3) comme aux femmes, et il semble qu'on ait magnifiquement rétribué les artistes qui faisaient preuve de talent : Macrobe nous apprend que la fameuse Dyonisia ne touchait pas moins de 5o,ooo écus par an (4).

Au bas Empire, alors que les professions plus

(1) Cod. Th. Jacob. Gothofredi, t. V. De Scoiicis, XV, 7. Préambule.

(2) Inhoncstae personaj vocantur et immeraores honestatis qui sibi eas socian't. C. Th. XV, 7, loc. cit.

(3) Les comédiens étaient notés d'infamie. Loi i, Dig-., IIL 11. Le mariage était prohibé entre un sénateur et une comédienne

(loi 44. XXIII, 2, Dig. de ritumiptiarum), et même avec une petite fille de comédien : « Lamve cujus pater materve artcm ludicram fecerit.» (Loi 42, % i, xxiii, 2, Dig-.)

(4) Dict. de la Grande Encyclopédie. Acteur.

PROFESSIONS PRIVÉES. 6l

répandues au dehors furent réglementées en corporations, il en fut de même de la profession d'actrice.

Les femmes comédiennes ne pouvaient plus renoncer à leur profession et leurs enf\ints, en naissant devenaient membres de la corporation (i) ; cependant, par faveur, si elles vivaient honnêtement, « si probabilcm seu honestam vitam agerent y-, un décret de Gratien et de Valentinien (2) vint leur permettre de sortir de la corporation et de ne plus exercer forcément la profession d'actrice.

Mais cette disposition, qui au premier abord peut paraître un privilège accordé aux femmes, n'était en réalité qu'une première manifestation d'un mouvement de réaction dû à un retour vers les idées traditionnelles des vieilles religions d'Orient, envahissant les sociétés plus avancées en civilisation, et venant refouler les idées libérales de justice et d'équité développées au cours de l'évolution et posées en principe par la religion progressiste du christianisme pur de tout élément juif; ce mouvement, qui pendant le moyen âge devait détruire en partie l'œuvre de la pratique romaine, fit, déjà sous Théodose, édicter contre les femmes, des mesures restrictives, leur fermant l'accès d'une profession privée qu'elles avaient pu jusque-là exercer librement; on avait décidé au Concile de Laodice (3) qu'il fallait supprimer le métier honteux

(i) Loi 2. C. Th., XV, 7.

12) Loi 2. C. Th. XV, 7, Commeniarius.

ko) Canon 54. (C. Th. xv, 7. sous la loi 10).

d'actrice: on donnait comme motifs que les comédiennes corrompent les âmes clirétiennes. « Fidicinas et psaltrias et istius modi cliorum diaboli, quasi mortifera Sirenarum carmina, proturba ex a^dibus tuis (i) ». Sous cette influence, Théodose (it défense à toute personne de former, d'acheter ou de vendre des joueuses de flûte, danseuses, musiciennes ou comédiennes ; la profession est désormais interdite à toutes les femmes, esclaves ou libres, peu importe qu'elles paraissent en public ou qu'elles ne soient employées que dans la maison (2). Le principe d'égaUté qui tendait à triompher dans les autres professions et qui l'emporta d'abord, en celle-ci aussi, se heurtait en définitive à la tradition fortifiée de toute l'autorité que lui prêtait une rehgion nouvelle, interprète en ses principes de l'esprit du progrès, mais bientôt dénaturée par des éléments étrangers.

A la profession de mime et de comédienne se rattachait la profession de courtisane. Les courtisanes, très nombreuses à Rome dès la fin de la seconde guerre punique (Plante rapporte qu'il y en avait plus que de mouches quand il fait chaud) (3), étaient soit

(I) Lettre de saint Jérôme, ai F^r/am, Je vidiiitate.{C.Th.xY,7), sous la loi \o,de fidicinis prohibitis.)

(2^ Fidicinam nulli liceat vel cmere, vel docere, vel vendere, vel spectaculis adhiberi, nec cuiqnam aut delectationis desiderio erudito feniina musica; artis studio liceat habere et ministcrio privato. (C. Th. xv, 7, loi 10.)

(3 Trucul. I, I, 4.5.

esclaves, soit libres ; les esclaves étaient exploitées par un Leno qui joignait ordinairement à sa profession de Lenocinium celle de maître d'estaminet, d'aubergiste, de boulanger ou de charcutier (i), et qui était lui-même soit esclave, exerçant son métier au profit d'un maître, soit affranchi, devant les operœ fabriles à son patron. Les esclaves exploitées par le Leno, lui payaient une certaine somme, Vas (2) pour la cellule, plus une rétribution. Les courtisanes libres qui exerçaient la profession principalement, et n'ayant pas d'autres ressources (3), avaient aussi recours au Leno, pour la location d'une cellule ; mais elles ne lui payaient que le prix de celle-ci, Vas, et elles gardaient tout le profit perçu.

A l'imitation de la Grèce, une certaine classe de courtisanes joignaient aussi à Rome la danse et la musique à leur profession principale. Il est question dans Horace (4) de grandes écoles, analogues sans doute aux collèges de Corinthe et d'Athènes, où de jeunes et belles émancipées apprenaient à chanter les

(1) Sive autem principaliter hoc negocium gerat, sive alterius negotiationis accessione utatur, utputa si caupo fuit, vel stabularius sive balneator fuerit. Loi 4, % 2. Dig. m, 2. De liis qui not. infamiœ ; a.ide. Loi 4.5, xxiii, 2.

(2) Dupouy. Médecine et mœurs de Tanc. Rome, p. 264, note i.

(3) Sous Germanicus , Plaute rapporte que Vestilia, d'une famille de préteur, s"étaitfait inscrire sur les registres delà police, n'a)-ant aucune autre ressource pour vivre. (Dupouy. Loc. cit.)

(4) Sat. I, 10-91.

poésies de Catulle sous la direction des plus grands musiciens de Rome. Ces talents qu'elles se donnaient ne leur furent pas sans profit, quelques-unes d'entre elles arrivèrent à d'aussi brillantes fortunes que leurs sœurs de la Grèce (i).

Dans le domaine des professions privées, et laissant de côté le motif de dignité qui fit établir en principe l'abstention pour tout citoyen romain de l'exercice d'un métier quelconque, la loi et les mœurs laissent donc le champ libre aux intéressés ; elles ne limitent en aucune façon la liberté individuelle ; les femmes comme les hommes peuvent en règle générale et sauf exception, formulée par un texte, remplir les emplois pour lesquels elles ont quelque aptitude.

Tel apparaît donc ici le chemin parcouru par l 'évolution de l'Orient à la Grèce, de la Grèce à Rome : à peine souffrait-on chez les Hébreux et les Musulmans, que des femmes, même pour appliquer plus strictement la loi, pussent exercer la profession de sage-femme ; la Grèce ouvre également avec peine la même carrière aux femmes, et aussi, mais avec toutes les restrictions qu'y peuvent apporter la défaveur et le blâme de l'opinion publique, la profession de commerçante ; toutes les femmes sont esclaves en Orient et en Grèce ; la profession d'actrice même est fermée à la femme grecque, c'est celle de courtisane qu'il lui faut embrasser pour jouir de quelque liberté, de quelque lumière intellectuelle.

(i) G. Boissier. Op. cit.. ii, 244 sq.

FONCTIONS i'ri;i.i(,)LES 6:»

Rome, plus libérale, ouvre aux femmes du peuple (esclaves et affranchies) presque les mêmes emplois qu'aux hommes, les industries de ménage la profession d'institutrice dans la famille, celle de médecin, reconnue par la cité, celle d'actrice dans les mêmes conditions qu'aux hommes. La profession de courtisane passe au dernier rang, elle n'est souvent plus que l'accessoire de celles de mime et de danseuse. La notion d'équité commence à s'aflirmer au dessus du principe traditionnel d'infériorité, entraînant l'inégalité.

^ Il Fonctions publiques.

Tandis que les professions privées devaient être facilement accessibles aux femmes, étant abandonnées aux esclaves, et peu réglementées par le législateur, les fonctions publiques, outre qu'elles impliquaient la noblesse et la dignité de celui qui en était investi, étaient l'objet de réglementations minutieuses, arrêtées en des textes inflexibles.

L'évolution devait donc être plus lente et laborieuse sur ce point; l'esprit du progrès désarmé, devant la tradition retranchée dans la forteresse du strictumjus, ne pouvait agir qu'en contre-mine. Cependant, son œuvre, ne fût pas, ici non plus, sans importance; soutenu déjà par l'auxiliaire puissant de l'éducation, il eut bientôt entraîné l'opinion publique, et à sa suite, la

Chauvin. .5

pratique, à faire à la femme, une place de plus en plus grande dans la participation, au moins indirecte, à l'exercice des fonctions publiques. S'il n'en vint pas à amener des modifications palpables dans la loi, il arriva cependant à ce degré d'évolution, où il suffirait de transformer le fait en droit, pour se trouver en présence d'une législation directement opposée à celle des textes.

Les fonctions publiques étaient, dans les mœurs romaines, les seuls emplois que pût remplir un citoyen sans déroger ni manquer à sa dignité. Elles n'étaient accessibles qu'aux personnes libres, l'élévation de la fonction exigeait la noblesse de celui qui l'exerçait : c'était, à Rome, les fonctions ayant un caractère judiciaire de juge, de magistral, de procurator et d'ayocat; dans les Provinces, les magistratures municipales ayant un caractère à la fois gouvernemental et judiciaire.

A. Les textes, très nets en leur rigueur traditionnelle, excluaient formellement les femmes de toutes les fonctions judiciaires ou administratives : « Femina: ab omnibus officiis civilibus vel publicis remota.^ sunt, et ideo, nec judices esse possunt nec magistratum gerere, nec postulare nec pro alio intervenire, nec procuratores existere (i), » telle est la règle. Elles ne peuvent être ni juge, ni magistrat, elles ne peuvent pas intervenir pour autrui, elles ne peuvent pas exer-

U) Loi 2, pr. Dig. De re^. jur. L. 17.

cer la profession d'avocat. De cette exclusion rigoureuse, et qui a fait dire à Papinicn (i) que la condition des femmes était sur ce point très inférieure à celle des hommes, les jurisconsultes donnent deux motifs : Le premier s'inspire d'une idée de convenance traditionnelle, consacrée par les mœurs, et qui trouve son expression jusqu'en un texte de droit privé (2) : les femmes ne doivent pas paraître en public, leur pudeur naturelle les écarte de toute fonction pouvant les mettre en rapport avec les hommes (3); le second, qui est une conséquence du premier et que l'on pourrait presque y ramener, c'est que la femme ne peut pas, en sa qualité de femme, remplir un office viril (4) : <f Quia receptum est ut civilibus officiis non funi^'-antur », dit le jurisconsulte Paul (5). C'est l'expression fidèle de la tradition grecque et orientale. Toutefois, on n'invoque pas directement l'idée -d'infériorité, qui sert comme de base à tout ce système d'exclusion, ou la repousse même (6) sous l'influence de l'esprit du progrès et des modifications apportées au principe en ce qui concerne l'éducation des femmes ; on s'en défend; mais la tradition s'impose cependant, sinon dans la

(i) Loi 9. Dig-. De statu Iwmiiium.

(2) Loi 14, 3 I, C. VIII, 38.

(3) Loi I, ',j 5. De Postulando. Dig-. m, i.

(4) Loi 2, pr. Dig. L. 17.

(5) Loi 12, 2 2. Dig-. Dcjit.i., v. i.

16) Loi 12, 2 2, V, I. Moribus impediuntur (erainae ne judices sint non quia non habent judicium sed...

formule, au moins dans ses conséquences ; passée dans les usages, elle est la cause des mœurs reçues et fixées en un texte de loi dont on n'analyse ni les origines ni les raisons d'être.

Les femmes, exclues par la loi de tout ce qui est office viril, ne purent exercer à Rome aucune des professions qui rentrent dans le mandat judiciaire : ce qui est aujourd'hui la profession d'avoué, d'avocat, leur était rigoureusement fermé ; une femme ne pouvait pas être désignée comme procurator ad litem : si le plaideur faisait un tel choix, son adversaire refusait le procès en opposant une exception dilatoire spéciale : Vexceptio procuratoria (i). Une femme ne pouvait pas non plus exercer la profession d'avocat, elle ne pouvait pas, selon les expressions employées par les textes « postuler pour autrui (2) », « se charger de la défense d'un tiers (3) ».

Toutefois, si l'on en veut croire le jurisconsulte Ulpien (4), il n'en aurait pas toujours été ainsi; il fau-

(1) Inst. IV, \2.De Excepi., § 11. « Praeterea eliam ex persona « dilatoriae siint exceptioncs, quales sunt procuratoria; veluti a si pcr mulierem agere quis velit. »

(2) Loi I, [jS De Post. Dig-. iii-i. « Dum feminas prohibai (Prie- « ter) pro aliis postulare. »

(3) Loi 18. C. Proc. 11, i3. « Alienam susciperc delensionem, « virile est officium et ultra sexum muliebrem esse constat. »

(4) Loi I, § 5. Dig-. III, I. 0 Origo vero introducta est a C. 0; Afrania quae inverecunde postulans et magistratum inquie- « tans, causam dédit edicto. »

drait rapporter lorigine de cette exclusion, à un abus scandaleux qu'aurait fait de la parole une dame romaine, Caïa Afrania, la femme du sénateur Buccio, qui vivait sous le consulat de César et de P. Servilius (40 av. J.-C); cette dame, dit le texte, mit tant d'injustice dans ses prétentions et d'impudence dans son langage, qu'elle donna lieu à une disposition de l'Edit, par laquelle le préteur fit défense aux femmes de postuler pour autrui.

iMais si les femmes ne pouvaient pas exercer la profession d'avocat, et plaider pour autrui, jamais aucun texte ne vint entraver le progrès, jusqu'à leur interdire de paraître elles-mêmes en justice, et de plaider leur propre cause. A la différence de ce qui avait lieu en Grèce, où les femmes, bien qu'investies du droit d'agir en justice, n'avaient cependant pas dans l'usage, à moins peut-être d'exercer la profession de marchande publique, l'exercice effectif de ce droit, à Rome, et sur ce point, la civilisation romaine se rapprochait de la civilisation égyptienne, les femmes pouvaient exposer elles-mêmes leurs prétentions devant la justice ; l'histoire nous apprend qu'elles usèrent de ce droit à plusieurs reprises (i). Sous le consulat de Cn-Octavius et de C. Scribonius Curio, Amesia Sentia se défendit elle-même d'une accusation dirigée contreelle. Son plaidoyer fut. dit-on, remarqua-

(I) Val. .Max., VIII, 3, g i. De mulieribus quae causas apud magistratum^egerunt.

ble par la méthode, la netteté et la force, elle fut acquittée presque à runanimité. Sous le Consulat de César, Hortensia, la fille de Q. Hortensius, se présenta devant les triumvirs pour parler en faveur des dames romaines, qu'ils avaient frappées d'un impôt très onéreux; son discours, digne du nom qu'elle portait, obtint un succès éclatant et la taxe fut considérablement réduite (i).

Les femmes n'étaient exclues par le texte de l'édit que de la profession d'avocat, au sens précis du mot, de la profession qui au bas empire fut réglementée en corporation (2) et qui consistait à plaider pour autrui. Les textes étant muets sur les consultations écrites et sur ce qu'on pourrait appeler la profession d'agent d'affaires, l'esprit du progrès triompha au moins sur ce point, la pratique s'écartant de la tradition interpréta la loi dans le sens favorable que tout ce qui n'est pas défendu est permis, on vit au bas empire des femmes de loi. Au témoignage de Ju vénal et d'Horace (3) il y

(1) Val. .Max., VIII, 3, $ 3.

Quint., I, I.

Suivant le témoig-nage de Valère Maxime, elle s'acquitta de cette tâche avec autant de fermeté que de succès (constantcr et feliciterj. « Fidèle image de l'éloquence de son père, elle obtint la remise de la plus grande partie de la taxe. Q. Hortensius sembla revivre dans cette femme et respirer dans le discours de saillie. « Revixit tune muliebri stirpe Q. Hortensius verbisque filiÊE adspiravit (Val. Max., VIII, $ 3.)

(2) Grellet-Dumazeau. Le Barreau romain, v, 3.

(3) Juvénal, II, 25-5i. \l, 242, i, 63. Horace Sat., I, .3, 19.

avait sous le règne de Domitien, des femmes qui donnaient des consultations de droit et étaient agents d'affaires ; elles suscitaient des procès, composaient des mémoires pour les avocats, s'inscrivaient comme accusateurs :

Nulla fere causa est in qua non femina,' litem Moverit. Accusât iManilia si rea non est Componant ipsae per se forraantque libellas Principium atqiie locos celso dictare paralae.

B. L'évolution qui s'opposait aux textes et se faisait sentir dans la pratique jusque dans les fonctions ayant un caractèrejudiciaire, se manifestait d'une façon encore plus marquée dans les fonctions administratives et gouvernementales ; pour celles-ci comme pour les précédentes, le texte était formellement exclusif, les femmes ne pouvaient pas gérer une magistrature : « Nec a magistratum gerere, dit la loi 2, au Digeste, de regu- « lis juris (i) », ce qui embrassait' toutes espèces de magistratures, les magistratures municipales et ladministration des provinces.

Mais si Ton se reporte aux inscriptions et aux documents qui relatent les événements de la vie extérieure, de la vie publique des Romains, on constate que c'était presque le contraire qui se produisait daus la pratique. Sans aller directement à rencontre de la loi, etsans investir encore personnellement des femmes de la dignité de

(i) Loi 2, pr. L. 17 Dig-.

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