RO.ME
magistrat ou de gouverneur de province, les mœurs s'en écartèrent cependantautant qu'il étaitpossible, et donnèrent aux femmes, du moins aux femmes mariées, une très grande part et un rôle important dans les affaires publiques.
Le progrès, ici, emprunta des armes au principe adverse, c'est sur la tradition même qu'il s'appuya pour triompher. Dans l'idée des religions patriarcales la femme se trouve élevée par le mariage au rang et à la dignité de son mari ; le droit romain fidèle à la tradition avait traduit ce principe en un texte de loi (i): « Nuptiœ sunt conjunctio maris et femina) et consortium omnis vitai. » L'esprit du progrès s'emparant de cette notion en tira que la femme, participant à toute la vie de l'époux, devait nécessairement participer à sa vie publique comme à sa vie privée. Etant devenue par le mariage une partie de lui-même, elle partage ses charges, et ses honneurs, elle est, elle-même investie des fonctions publiques, par l'intermédiaire de son mari. Dès lors, les femmes romaines acquirent de jour en jour une importance plus grande dans la vie publique.
Le mouvement s'accentua principalement à partir de l'Empire : déjà Auguste, non content de partager le pouvoir avec Livie et de la consulter dans les situations graves, l'associe aux honneurs qu'on lui rend, et lui fait accorder ainsi qu'à sa sœurOctavic, l'inviolabilité Tribu-
(i; Dig., wui, 2. Loi i.
nitienne(i).Agrippine prend place sur un trône non loin de l'empereur Claude dans ses triomphes, et elle estcntourée comme lui des soldats et de leurs aigles (2). Avec les Antonins on donne aux impératrices le nom de « mère des camps et des légions », on y joignit plus tard celui de « mère du Sénat et du peuple « (3). L'exemple donné à la Cour est bientôt imité partout, les femmes de la haute société de Rome se mêlent ouvertement aux affaires publiques ; d'après les inscriptions (4), on voit qu'elles formaient des sociétés importantes (5), où elles délibéraient sur les récompenses à accorder à tel ou tel magistrat, où elles votaient des fonds pour élever des monuments et des statues.
Hors de Rome, leur participation à la vie publique et à la fonction du mari est plus marquée encore. Au témoignage de Tacite(6)ons'adressaitàelles, elles s'entremettaient dans les affaires et les décidaient ; dans les élections, elles recommandaient leurs candidats (7) ; elles s'occupaient de tout, même de la discipline militaire et de la direction des armées, « on en vit qui, à cheval, près
(i) Dion., XLix, 38.
(2) Tacite. Ann. xii, 37.
(3) -M. Boissier. Op. cit., 11, 219.
(4) Orelli,2427, 621 1, 6000, 3773.
(5) Entre autres, le Conventus maironarum. M. Boissier. Op. cit. Il, 225.
(6j Annales, m, 33.
(7) Parmi les réclames électorales qui remplissent les murs de F^ompéï, beaucoup sont signées par des lemmes. G. Boissier. Id., ibid.
de leur mari, assistaient à des exercices, présidaient à des revues et haranguaient les troupes (i) ». Comme réponse de l'empereur se faisait appeler mater castrorum, celles des légats cherchèrent la faveur des légions, et l'on vit des soldats et des ofliciers re réunir pour élever une statue à la femme de leur général (2). Le plus souvent, on leur élevait des monuments à elles et à leurs maris ; d'ailleurs elles provoquaient la reconnaissance de leurs concitoyens par des bienfaits particuliers ; elles construisaient des temples, des portiques, elles ornaient le théâtre, elles donnaient des représentations en leur nom (3). Les villes payaient toujours ces bienfaits par des honneurs publics. Les femmes recevaient les mêmes hommages et prenaient les mêmes titres que les hommes. Les grandes associations se mettaient sous leur patronage (4) ; on les appelait « mère et protectrice du municipe », et cette dignité leur était accordée à la suite d'une délibération solennelle (5). Dans certains pays, les femmes parais-
(i) G. Boissier. Id., ibid.
(2) Renier. Inscription d'Algérie, 49.
iEliae Prospéras Clarissimae — Feminae conjugi Caii — Pomponii ma.fi-ni Icg-ati — Augustoruni duorum — l^r. l^r. Clarissimi — Viri ; Proisidis stratores.
(3) Orelli, .5 128, 219.3.
(4) Orelli, 4643.
(5j Orelli (4036) rapporte le texte d'un décret rendu par le « Sénat d'une ville d'Italie, en l'honneur de Alunicia Valeria, « prêtresse de Vénus : « Tous les sénateurs sont d'accord qu'il
1 ONCTIONS PUBLIQUIiS. 7^
sent avoir participé même nominalement au pouvoir réel ; dans une ville d'Afrique une femme est appelée duumvira.
Messia? Sapida? Ziarmir
-Messii Sapidionis Strâtocletis duumviri liliLu
.Messia Castula, duumvira amita ejus in honorem fratris.
Anno Pr. CLXXXVIII (i).
Dans les iles Baléares, une autre est dite : « Insulte magisteriis et honoribus omnibus functa (2). »
C. L'esprit du progrès Tavait emporté sur la tradition dès Torigine, au point de vue de l'éducation : les femmes étaient complètement assimilées aux hommes ; il l'avait aussi facilement emporté dans le domaine des professions privées : les femmes n'étaient écartées que "de celles qu'un texte leur avait formellement interdites. S'imposant même dans la sphère supérieure des fonctions publiques judiciaires et gouvernementales, il
« est juste de lui donner le nom de protectrice de la ville, qu'il « faut obtenir de sa bonté qu'elle veuille bien accepter, et de bon « cœur le titre qu'on lui otfre, qu'elle daig-ne recevoir chacun « des citoyens en particulier et la République en général dans « la clientèle de sa maison, et que toutes les fois que l'occasion « s'en présentera, elle la défende et la protège par sa puissante 1 intervention, « qu'enfin on lui demandera qu'elle permette qu'on « lui présente une table d'airain contenant le décret qu'on vient « de rendre et qui lui sera remis par les magistrats de la ville et les premiers du Sénat ». G. Boissier, n, 227.
(1) Renier. Inscriptions d'Algérie, 3914.
(2) Corp. inscr. lat., 11, 3-12,
triompha dans la civilisation romaine, aussi sur un point où la lutte eût cependant dû être à l'avantage de Tesprit traditionnel.
Toutes les religions des sociétés patriarcales s'accordaient pour proclamer rinfériorité et la perversité de la femme ; celle-ci ne peut-être relevée que dans le mariage, par la communication que lui fait le mari de ses qualités. Rome, tout en suivant la tradition dans les conséquences générales du principe posé, l'abandonne presque dès l'origine, en ce qui concerne l'idée fondamentale ; elle efface d'abord le caractère de perversité si accentué dans les religions d'Orient, elle omet l'infériorité ; si elle existe, les mœurs s'efforcent de la corriger; enfin, elle introduit une idée de vénération et de respect inconnue en Grèce comme en Orient, pour la vierge. Loin de déclarer la femme inférieure par nature, nécessairement impure et perverse, elle y voit toujours un être moral capable d'éducation, quelquefois un être supérieur et sacré, quelque chose de pur comme le feu du foyer, seul capable d'entrer en communion avec la divinité la plus vénérée et la plus puissante de la cité, celle dont dépendait le destin du peuple romain et qui formait comme le lien de la société, Vesta, la déesse vierge, représentant dans le monde l'ordre moral. Le progrès prenait déjà dans la religion antique, la forme que devait lui faire revêtir l'évolution plus avancée dans le monde germanique et chrétien; le respect dû à la vestale, faisait entrevoir l'égalité en
Dieu, de la femme et de Thomme, proclamée par le Christ, et la vénération m3^stique dont le germanisme entourera la femme.
Le principe, ainsi modifié, entraîna, comme conséquence l'accès des femmes aux fonctions publiques sacerdotales : les unes, qui leur furent spécialement réservées et qu'elles exercèrent directement et nominalement ; les autres, qu'elles partagèrent avec leur mari, et qu'elles remplirent en qualité d'épouse du magistrat investi de la dignité sacerdotale.
La première et la plus importante de ces fonctions était le culte de Vesta. Il remontait, ainsi que l'institution des Vestales, à la plus haute antiquité, et persista jusqu'aux derniers temps de l'empire. Ce sacerdoce existait à Albe avant la fondation de Rome, c'est de là qu'il dût venir à Rome, et les archéologues romains tenaient cette origine pour certaine. On ne discutait que sur un point, était-ce sous Romulus. ou sous Xuma, que le culte de Vesta avait" été introduit à Rome (i). Suivant la tradition la plus généralement reçue, Xuma aurait institué quatre Vestales, Tarquin l'Ancien et Servius-Tullius leur en aurait adjoint deux autres : celles-ci représentèrent les « Luceres » au foyer de l'Etat, comme les quatre premières y représentaient les Ramnes et les Tities. Le nombre de six resta la règle '2).
(i) Titc-Livc, I, 20.
(2) Marquardt. Manuel des Antiq. rom. Trad. Humbcrt et Brissaud. Le Culte chez les Romains, 11, 23.
Les conditions rcc]uises pour l'admission à l'exercice du culte, le mode de nomination des Vestales, leur position hiérarchique dans le sacerdoce en général, les fonctions et les privilèges attachés à cette institution, en faisaient un véritable office public, un munus piiblicum au même titre c]ue les autres sacerdoces, et que les magistratures.
I. Pour pouvoir être choisie comme Vestale, la jeune fille devait réunir certaines conditions dont on ne connaît d'ailleurs quequelques unes: des conditions d'âge et d'origine; certaines conditions physiques, l'existence actuelle de son père et de sa mère, la non parenté avec les Vestales en fonctions. La jeune novice devait avoir six ans au moins, dix ans au plus (i) ; il est probable que l'on exigeait dans les premiers temps une origine patricienne (2) ; les Vestales ne devaient être ni sourdes ni muettes, elles ne devaient avoir aucun défaut corporel, elles devaient être palrima et matrima, avoir
(i) Ac primum parvœ teneris capiuntur in annis. (Marq. Op. cit., p. 24.)
(2) Mommsen admet pourtant que, dès l'orig-inc, les Vestales pouvaient être prises dans les laniilles patriciennes et dans les familles plébéiennes. Suivant Cramer, ce n'est que depuis une lex Papia que les filles de souche plébéienne ont accès à cette fonction.
On argumente de ce que Labeon déclare qu'il suffît que la Vestale soit issue d'une famille libre, et non altérée par une mancipation d'homme. Auguste admit dans le sanctuaire de Vesla, même les filles de Libcrtini. (Marq., id. ibid.).
leur père et leur mère encore en vie ; la loi qui défendait à deux personnes de la même gens d'entrer dans un même sacerdoce, s'appliquait aux Vestales (i).
2. Le mode de nomination était, dans le principe, le même que celui du Jlamcn Dialis. Comme le flamine, la Vestale est enlevée {capta) par le grand pontife. A partir d'une Lex Papia de date incertaine (2) le Pontifex Maximus proposait vingt jeunes filles parmi lesquelles on tirait au sort dans une Contio pour connaître celles qui seraient vouées au service de Vesta. La Contio était peut-être les comitia calata. Il arrivait aussi quelquefois que les parents oifraient eux-mêmes leurs filles à la déesse, et pour les y engager, on vit Tibère assurer une dot brillante à une nouvelle Vestale (3V
La vierge désignée par le sort ou agréée par le Pontifex Maximus et le Sénat, était alors prise [capta) (4) par le Pontifex Maximus ; puis on procédait à son inauguratio (5), on la conduisait à V atrium Vestœ revêtue
(i) Marquardt. Id., ibid.
{2) .Marq. Id.. ibid.
(3) Tacite. Ann. IV, 16.
(4) La formule de la cnplio était la suivante : « Sacerdotem « Vcstalem quœ sacra faciat, quœ jus fict. Sac. Vest. lacère pro « populo romano quiritibus, uti quœ optima iege fuit, ita te * amata capio ». i.Marq. Loc. cit.).
(5) Il y a controverse sur le point de savoir si Vinauguratio était encore en usag-e après la loi Papia. Merldin arg-umente pour répondre aftirmativement du fait qu'elles étaient exaugurces.