‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 20 sur 58 · LE GERMANISME. III · texte numérisé non relu

LE GERMANISME. III

armes, a des droits, celui-là est libre, qui est apte à la défense, le droit de l'individu et son indépendance proviennent de sa force (i). Dès lors, la femme ne sera dépendante que si elle est incapable de se protéger elle-même; ceci arriva le plus souvent, dans ces sociétés militairement organisées, et perpétuellement sous les armes ; plus faible que l'homme, elle eut besoin d'un protecteur, ce fut son père, son mari, son fils ; elle fut sous leur tutelle, in miindio, elle eut en eux un représentant, un champion. Mais la notion d'équité dominant le fait accidentel, le principe d'égalité survivant à l'inégalité passagère, nécessitée par la force des choses, firent de cette tutelle une institution de protection dans l'intérêt unique de l'incapable ; tandis que dans l'antiquité, le mépris s'ajoutait à la faiblesse physique pour maintenir la femme dans la subordination, le respect dont l'entoure le germanisme tendra à atténuer cette dépendance jusqu'à lar supprimer, dès que la force physique ne s'imposera plus comme une condition essentielle de la vie du groupe et des individus, et dès maintenant, toutes les fois que la femme prouvera en fait que sa force physique est égale à celle de l'homme. La femme est un être iiiible, mais c'est une personne humaine, et même quelque chose de plus dans l'idée des Germains. « Ils croyaient sentir du surnaturel dans la nature morale de la femme, incsse sanctum aliquid et providum putant (i) » ; le principe

(i) Louis Bridel. La Femme et le Droit, p. 73. (2) L. Bridel. Op. cit., p. 77.

de la force est relevé par ridée morale : « Force oblige ». Les principes germaniques conduisent donc à ces conclusions : la femme a les mêmes droits que rhomme ; son état de dépendance ne doit être que temporaire et transitoire ; c'est parce que tous les droits s'exercent les armes à la main, parce que témoigner, c'est combattre, réclamer un droit en justice, c'est accepter le duel judiciaire et ainsi de suite, que la femme est exclue de presque tous les droits ; c'est enfin parce que les services de fiefs sont des services guerriers, que les femmes sont, à l'origine, exclues de la possession de la terre, mais ce sont les vrais et seuls motifs de son exclusion et de sa dépendance. L'idée fondamentale, essentielle du germanisme, qui va se développer dans les institutions du moyen âge, s'élever audessus de la barbarie des premiers siècles et dominer dans le régime féodal, c'est l'idée d'égalité, sinon de supériorité delà femme. Cette idée de simple équité, jointe à l'adoucissement des mœurs toujours en progrès et à l'influence du christianisme, s'il fût resté pur de tout élément juif, allait conduire nécessairement à l'égalité des droits et a l'indépendance individuelle de la femme.

Application du principe sous le régime féodal. La féodalité se caractérise d'un mot : Confusion de

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la propriété et de la souveraineté. A l'origine, la rudesse des temps et l'organisation toute guerrière de la Société, nécessitée par les luttes constantes des différentes tribus germaniques entre elles, avaient exclu les femmes de la propriété, comme de toutes espèces de droits. Peu à peu, un ordre relatif s'étant établi entre les vainqueurs et les vaincus, les jours de paix et de repos de plus en plus nombreux, favorisant radoucissement des mœurs et le développement d'une nouvelle civilisation, les femmes furent admises à posséder des fiefs. Leur qualité de femme ne les écartant plus de la propriété, l'idée germanique et chrétienne d'égalité triomphe, et s'ajoute à l'idée de souveraineté attachée à la propriété : on donne à la femme possesseur de fief, les droits et privilèges du seigneur féodal ; l'évolution ici fait un pas de plus : en contraste avec la situation légale des romaines, que les textes écartaient de tous offices virils, la femme, seigneur de fief exerce toutes les fonctions des hommes ayant le même titre ; et si sa qualité de femme est relevée parfois, c'est pour lui assurer certains privilèges en plus, afin que sa moindre force physique ne lui soit pas un obstacle à la conservation de ses droits. La femme, seigneur de fief, exerce les fonctions publiques, qui sont essentiellement qualifiées par les Romains : « Ûificô viril. » 11 y eut, au moyen âge. des femmes commandant d'armée et des femmes magistrat.

Cliauvuit

A. Service de guerre.

Le service de guerre impliquait l'obligation de se rendre en armes à toute convocation du suzerain, pour aller en guerre ou tenir garnison dans son château. Ce service était un droit et un devoir pour le vassal. Quand le vassal est une femme, on n'y voit plus qu'un droit ; la femme est relevée du devoir par un privilège ; elle a le droit de fournir elle-même le service de guerre, mais si elle ne veut ou ne peut le faire, elle rassure en envoyant des hommes armés à sa place. En principe, dit Beaumanoir (i), « s'eles tiennent fief, eles doivent cel meisme service que uns home devrait s'il le tenait... eles doivent fere ce qu'à lor service apartient; » et il ajoute : « Sauf ce qu'eles se poeut escuser en moult de cas que li homes ne peut pas fere. » Ainsi la femme a les mêmes droits que l'honinie ; elle doit en principe les mêmes services, mais elle uiuit, en sa qualité de femme, de certains privilèges fondés sur sa moindre force physique : « Si comme se ses sires le semonnait d'ost ou de cevaucié ou por se meson garder, il soufist s'ele y envoie home soufisant por li; se ele est dame, qu'ele y envoie chevalier et s'ele est demoiselle qu'ele y envoie escuier, car de toz cas d'armes sunt femes escusées en lor persones (2). » C'est là une

(1) Coutume de Beauvoisis. Ed. Beugnot. Des Services as sergans. XXIX, 18; I, 408-409.

(2) Beaumanoir. Loc. cit.

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faveur qui leur est offerte, elles peuvent en user ou y renoncera leur gré: mais le principe reste, pour elles comme pour les hommes, le droit de porter les armes. En général, les femmes propriétaires de fiefs usaient du privilège qui leur était accordé; cependant, il s'en trouva qui se mirent elles-mêmes à la tête de leurs vassaux, et prirent part aux expéditions guerrières. Ceci d'ailleurs était dans les mœurs du moyen âge ; sainte Geneviève et Jeanne d'Arc ne sont pas des faits isolés dans l'histoire ; à ces époques de guerres et de troubles, les femmes avaient souvent en fait, toute la vaillance des hommes, et il est peu de combats où quelques femmes ne se signalèrent (i).

(I) Sans rappeler les nombreuses héroïnes des croisades et des g-uerrcs féodales, qui s'illustrèrent dans la carrière des armes, on peut citer entre autres, Marie d'Harcourt, qui défendit répée à la main son caste! de Vaudemont ; Jean^ie Hachette, conduisant une armée de femmes contre les Bourguignons de Charles le Téméraire ; .M""^ de .Monteaux, chef d'une armée demarseillaises contre les troupes du connétable de Bourbon; la ville de Marseille a perpétué leur souvenir par le boulevard des Dames, ouvert sur l'emplacement des bastions qu'elles défendirent. Au siège de .Montélimar, contre l'amiral Coligny, les femmes de la ville combattirent sous la conduite de Marguerite Delique. Au xviF siècle, il y eut même des femmes qui obtinrent des grades dans l'armée; Thistoire nous a conservé les noms du lieutenant Anne de \'aux, dite Bonne-Espérance, qui s'illustra a la défense du faubourg Saint-Antoine, en i652; du chevalier Balthazar (Geneviève de Prenoyj, qui l'ut lieutenant de caval,;ric dans le régiment deCondé. (Leroux de Lincy. Les Femmes célèbres de l'anc. France. Passim. Jean Alesson, Les femmes militaires, p. o.)

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B. Service de justice.

Le service de justice doit être envisagé à deux poiiits de vue : au point de vue du vassal, et au point de vue du suzerain. Au point de vue du vassal, c'est l'obligation de se rendre dans la cour de son seigneur suzerain, pour assister aux assises de chevaliers, sous la présidence du bailli. Au point de vue du suzerain, c'est le droit de rendre la justice en personne, au civil et au criminel. Le service de justice, comme le service de guerre, pouvait être rempli par la femme vassale ou suzeraine ; elle avait le droit de venir en personne siéger à la cour féodale, elle avait le droit de rendre la justice elle-même ; elle avait en outre, comme pour le service de guerre, et par faveur, le pouvoir de se faire remplacer.

I . Le service de justice s'imposait à elle comme à tout vassal : « se feme tient en fief elc pot bien estre

contrainte qu'ele voist as jugement »; « se ses

sires veut, il convient qu'ele y vieigne (i) » ; mais par faveur on lui permet de se faire remplacer : « ou qu'ele y envoit home por li por le fief deservir (2) » ; la moindre excuse lui suffit même pour se dispenser du service : « mes bone coze est de ele déporter puis

(i) Beaumanoir. Coutume de Beauvoisls. Des Arbitres, II, 160, ch. XLi, n" 27.

(2) Id., ibid.

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