Chapitre Premier
Le Romanisme des Textes.
La renaissance des études juridiques amena, sous l'action du droit romain, une violente réaction contre les droits de la femme ; on s'enthousiasme pour les vieux textes, on les copie, on les commente, on les développe, et on les veut appliquer directement, et sans tenir compte des modifications plus conformes à l'équité, que leur avait fait subir à Rome, la pratique progressiste, par une interprétation toujours plus libérale, de textes trop étroits en la lettre traditionnelle. Comme conséquence, les anciennes incapacités de la vieille législation romaine, reparaissent dans les ouvrages des juristes du moyen âge, et sont peu à peu introduites à nouveau dans les mœurs. Suivant, en cette matière, la même marche que dans les autres institutions juridiques, la coutume se modifie insensiblement au contact du droit romain : il se produit une fusion des divers éléments, le germanisme se fond et s'absorbe dans le romanisme. pour donner un régime singulier, mélange de barbarie et de civilisation raflinée, composé d'équité naturelle et de subtihtés scolastiques, où
finalement devaient sombrer, les résultats acquis de ce qui est vraiment le progrès dans l'évolution sociale.
La loi 2 principhim, de regulis juris au Digeste (i) disait : « Feminœ ab omnibus offîciis civilibus vel publicis remota) sunt, et ideo, nec judices esse possunt, nec magistratum gerere, nec postulare, nec pro alio intervenire nec procuratores existere ». Les juristes du moyen âge développent les mêmes principes et en introduisent les applications dans la coutume. Le droit romain donnait pour motif de cette exclusion, des raisons de convenance, et l'incapacité, pour une femme de remplir un office viril ; les anciens auteurs reproduisent presque textuellement la règle et ses raisons d'être. Dans le Livre de Jostice et de Plef, on lit : « au meins leus de nos droits est peor la condicion as femes que as homes (2) » ; « la feme ne peut se porter garante, feme ne s'entremete por nul home car ausint comme l'en oste as femes office de juridiction et por lors mors (3) comme por la feblece de lor sen ». L'auteur du livre de Justice et de Plet, ajoute même au droit romain ; le jurisconsulte Paul avait fait remarquer, que si k'S femmes étaient exclues des offices de juridiction, c'était uniquement une question de
(1) Livre L, titre XVII, loi 2, Dig-.
(2) Li Livres de Jostice et de Plet, éd. Rapetti, I, viii, g 2. Cf. Loi 9. De Statu Hom. dcterior est conditio feminarum quam masculorum.
(3) Cf. Loi 12, S 2, V, I. De jud. Dig-. moribus impediuntur feminae ne judices sint.