‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 24 sur 58 · LE ROMANIS.ME DES TEXTES · texte numérisé non relu

LE ROMANIS.ME DES TEXTES

mœurs, et non d'incapacité : « non quia non habent judicium, » avait-il dit, « sed quiareceptumest, ut civilibus officiis non fungantur ». Les juristes du moyen âge combinent le droit romain avec le droit canonique, les femmes sont des êtres inférieurs, la « feblece de lor sen » s'ajoute aux mœurs pour les exclure de toutes les charges publiques. « La loi a défendu à la femme », dit Bodin (i), « toutes les charges et offices propres aux hommes, comme de juger, postuler et autres choses semblables, non pas seulement par faute de prudence, mais d'autant que les actions viriles sont contraires au sexe, à la pudeur et à la pudicité féminine ». 11 ne manque pas d'invoquer, à côté du motif romain, le motif canonique d'infériorité morale, le « manque de prudence », et il bLâme la coutume, introduite en France sous Tinlluence du germanisme, de donner aux femmes, avec la possession des fiefs, l'exercice de la justice qui y est attachée: « ce qui fut trouvé bien étrange », dit-il plus loin. « de ce que Mahaut, belle-mère de Philippe le Long, assista au jugement de Robert, comte d'Artois, et Marguerite de Flandre, au jugement du comte de Clermont».

Sous l'influence du droit romain traditionnel, les femmes furent d'abord exclues de toutes les fonctions publiques qui n'étaient pas une dépendance immédiate de la propriété féodale ; et peu à peu, on arriva même à les écarter des fonctions souveraines qu'elles pouvaient exercer en qualité de seigneur.

(i) La Rep., VI, 5.

Les textes romains étaient nombreux pour les exclure de Toffice d'avocat; les auteurs coutumiers renouvellent la prohibition et reproduisent les motifs de l'exclusion: « Item, dit Boutillicr (i), sçachez que femme, de quelque estât qu'elle soit, mariée ou à marier, n'est à recevoir comme procuratrice, pour quelque personne que ce soit, car à elle fut défendu tout faict d'armes et de procuration, pour la raison de Caiphurnie que jaçait ce qu'elle fust femme sage plus que nulle autre, si ne sceult elle avoir mesure et courut au juge sus sans manière, pour ce qu'il appoincta contre son opinion (2). » Le miroir de Souabe (3) dit la même chose : « Nulle famé ne puet estre tuerriz de soi mesme, ne porter la parole en justice ne l'autrui ne complaindre d'autrui sans avoquaz ; ce hunt elles perdu par un gentil dame qui ot non Caefurna qui ot à Rome per devant le roi si foies contenances... » Mais en rappelant la règle, certains auteurs reproduisent aussi l'exception qui avait été apportée par le code Théodosien (4) en faveur de la femme plaidant pour elle ou pour ses enfants: « feme qui pledee est receue por ses enfants », lit-on au livre de Josticeet de Plet (5j : « feme ne puet deffendre nului en plet, mes se ele est sanz seignor, elle puet bien deffandre son

(1) Somme rurale. Ed. i\tacé. Paris, i6o3, LI, tit. X, p. 45.

(2) Cf. Livre II, titre II, p. 674. Op. cit.

(3) Titre IF, ch. xxiv.

(4) Code. Th. de Post. II, 10.

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