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par le christianisme judaïque : la lemme est l'impure, la corruptrice, qui a apporté le péché sur la terre et perdu l'homme : le mariage est un mal. Le Concile de Trente, en i563, dans sa 24"^ session frappa d'anathèmc l'opinion que l'état conjugal doit être préféré à l'état de virginité ; « il est meilleur de demeurer dans la virginité que de contracter mariage. »
Le christianisme pur, avait, lui aussi, sanctiiié le célibat et glorifié la vierge, mais il n'avait pas été jusqu'à rabaisser la dignité du mariage. La femme, comme être humain, étant régale de l'homme, le mariage n'avait rien de dégradant ni pour Ihomme ni pour la femme ; l'état de célibat n'était supérieur à l'état de mariage, que parce qu'alors, l'homme ou la femme, plus indépendants des biens de la terre, se trouvaient plus proches de Dieu. Pour le christianisme judaïque l'état de célibat est le seul moyen pour l'homme, de fuir l'impureté de la femme, et pour la femme, à'expier sa faute, l'introduction du péché dans le monde.
La femme, même à l'état de virginité, est encore trop inférieure et impure, pour qu'on lui confie une seule fonction spirituelle et religieuse. Le judaïsme détruit sur ce point, toute l'œuvre du christianisme; à partir du \T siècle, depuis le Concile d'Epaone (i) en 627, et le second Concile d'Orléans, saut quelques très rares exceptions, comme -celle des Chartreuses de Saleth, celle de l'abesse de Saint-Pierre de Lyon, il n'y a plus
(i) Franck. Op. cit., p. i5 et note 1.
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eu, en France, de diaconesses. La règle désormais, c'est qu'une fertime ne peut recevoir aucun ordre ecclésiastique ; quelque sainte et instruite qu'elle soit, elle ne peut ni enseigner, ni baptiser, ni prêcher (i). On lui interdit même de parler dans l'église; la loi pour elle, c'est d'être soumise : « non enim eis loqui perce missum est, sed subjici, sicut dicit lex (2) ». Elle ne peut s'approcher des autels ni toucher les vases sacrés, ni servir les ministres de l'Eghse, ni encenser (3).
En contraste avec l'esprit progressiste du droit sacré romain, qui confiait l'exercice du culte le plus élevé et le plus important dans la cité, à des femmes, qui associait les épouses des grands prêtres, aux fonctions sacerdotales de leur mari ; en contraste avec le christianisme des premiers siècles, qui admettait les femmes aux dignités ecclésiastiques, qui avait été jusqu'à donner à des abbesses, le double glaive temporel et spirituel, avec la suprématie sur des communautés d'hommes ; le christianisme judaïque déclarait les femmes incapables et indignes de toute participation au culte, ne fût-ce qu'en des emplois tout subalternes.
(i) Concile de Carthage. Canon 99 : « Mulier, quamvis docta « et sancta 0: viros in conventu docere non présumât. » Canon 100 : « iMulier baptisare non prassumat. »
(2) Concile de Triello en 692. Canon 70. (Franck. Loc. cit.)
(3) Concile de Nantes 660. Canon 3 : « Sccundum auctorita- « tem canonum modis omnibus prohibendum est ut nulla lemina <r ad altarc prœsumat accedere aut presbytero subministrare t aut infra canccllos stare aut sedere. » Op. cit.
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Le judaïsme, jouant au moyen âge le rôle qu'avait joué dans le monde antique, la plupart des religions, apportant une justification au fait de la subordination et de la dépendance de la femme imposé par le despotisme de l'homme, à l'assujettissement injuste du faible par le fort, fortifiait de principes présentés comme infaiUibles, (puisqu'ils émanaient de Dieu même), la tendance de l'esprit romaniste traditionnel à refouler, par des textes, le mouvement, d'émancipation et de progrès vers l'égalité des deux sexes, sorti de l'évolution à laquelle s'étaient joints le christianisme et le germanisme. Le droit canonique et le droit romain se prêtaient un mutuel appui, pour effacer de la coutume le principe qui s'y inscrivait déjà, du libre accès pour les femmes, à toutes les fonctions publiques et privées, spirituelles et temporelles.
Un nouvel élément s'ajouta, pour accélérer lexclusion, et la rendre inévitable : l'hellénisme, à la renaissance des lettres.
CnArMTRE m Hellénisme.
Conséquences de la fusion des trois éléments 'grecs, romains et juifs, sur la position économique de la femme dans la société du moyen-âge.
La renaissance grecque produisit sur le mouvement
de la situation sociale de la femme, un effet analogue à celui qui résulta de la renaissance juridique. Comme pour les textes du Digeste, ou s'enthousiasma pour les écrits de Xénophon et d'Aristote. et on s'empressa de les mettre en pratique.
Les esprits étaient d'ailleurs préparés par le droit romain des textes et par le droit canonique, à accueillir les préceptes des philosophes grecs sur le nMe effacé, purement domestique et subordonné, qui devait être celui de la femme ; on en revint aisément à l'éducation grecque. Désormais l'instruction des femmes, si étendue et si complète dans les couvents des premiers siècles, se borne au catéchisme, à récriture, la lecture et un peu d'arithmétique; toutes femmes doivent savoir lire et coudre, mais cela suffit; l'hellénisme se rencontre avec la doctrine des Pères de l'Eglise : « Il ne faut pas permettre à la femme d'acquérir de l'éducation ou de s'instruire. Qu'elle obéisse, qu'elle serve et se taise (i). » Sous cette double influence, on préconise de plus en plus l'éducation privée. L'éducation publique des filles devint en défaveur jusqu'à la Révolution ; on ne connut bientôt plus les institutrices des petites écoles de filles; les écoles de grammaire devinrent des écoles mixtes, tenues par le curé ou par son clerc ; en droit, elles étaient ouvertes aux filles et aux garçons, mais, en fait, les filles fréquentaient peu les écoles ; au deg-ré primaire et au degré secondaire, toute leur instruction
(1) Saint Paul, cité dans F'ranck. Loc. cit.
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se borna vite à apprendre, avec le catéchisme, à laver, à liler et à coudre.
La renaissance grecque acheva ainsi de ruiner les inlluences favorables du christianisme et du germanisme. Le droit romain et le droit canonique avaient pose et prouvé les principes de l'infériorité de la femme, et la nécessité de son exclusion de toutes fonctions sociales ; les philosophes grecs apportent les moyens de rendre cette exclusion inévitable : la femme déclarée inférieure en droit, le devint en fait.
On aperçoit dès lors aisément quelles professions lui restaient accessibles, dans une société où tous se coalisaient pour la chasser de la communauté, de l'humanité même ; repoussées de partout, privées de tous droits, même du droit à l'instruction, il ne resta plus aux temmes que la domesticité, les professions les plus viles et les plus mal rétribuées. Les femmes ne pouvaient plus remplir que des professions 'ne nécessitant aucun savoir, et que celles qui, par la nature des choses, ne pouvaient appartenir qu'à elles (i). Sauf quelques exceptions trop peu nombreuses, la réaction
!i) Par exemple, on voit dans les anciennes ordonnances, que c'était une femme qui faisait la fonction de bourreau pour les femmes, lorsqu'il s'agissait d'en fustiger quelqu'une. L'ordonnance de 1264 porte « que celui qui aura mesfait ou mesdit sera battu par la justice du lieu, tout de verges en appert : C'est ù « savoir li homes par homes et les femes par seules femes sans « présence d'homes. » (Encyclopédie méthodique. Exécution de la haute justice.)
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opérée par l'Eglise et la renaissance, avait exclu les femmes, même des métiers rentrant dans le commerce et rindustrie (i).
^ I Professions libres.
En très petit nombre, mal rétribuées, et rentrant presque toutes dans la catégorie de la * domesticité », les professions libres étaient vite encombrées par les femmes du peuple, et avilies par l'excès de l'offre sur la demande. C'étaient les fonctions de chambrières, de nourrices et de servantes de toutes sortes. Une ordonnance du roi Jean (2), sur la police générale et sur les divers métiers de la ville de Paris, avait déjà, en i35i, fixé le salaire maximum des gens de service; les chambrières gagnaient 20 sols, de la Saint-Martin à la Saint-Jean; 3o sols, de la Saint-Jean à la Saint- Martin d'hiver (3) ; les nourrices, 5o sols l'an et non plus.
La même ordonnance fixait aussi le salante des femmes faisant profession de recommander et de louer des domestiques aux bourgeois de la ville ; ces femmes appelées « commanderesses » tenaient des bureaux de
(1) E. Boiicau. Le Livre des mestiers de la ville de Paris.
(2) Titre XX\'IL Les chambrières. Op. cit. (.3) Titre XXMIL Op. cit.
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placement et servaient de répondant, aux chambrières et servantes venues de la province : « Item, les commandaresses qui ont accoustunié à louer chamberières et les nourrisses auront pour commander ou louer XVIII deniers tant seulement, et d'une nourrisse ii sols tant d'une partie comme de l'autre, et ne pourront louer ne commander que une foiz l'an (i). »