‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 29 sur 58 · S II · texte numérisé non relu

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Professions réglementées.

Les professions réglementées, accessibles aux femmes, étaient encore de celles qui ne pouvaient être remplies que par elles ; les unes ne nécessitant, comme les précédentes, aucun savoir, étaient la profession de toutes les femmes qui n'avaient aucune autre ressource ; les autres, plus élevées, supposant de l'intelligence et du savoir, restaient une des- rares applications du principe d'égalité, ébauché au début du moyen âge.

a) Les Courtisanes.

Il suffit d'ouvrir la table d'Isambert (2) au mot Fille, pour voir d'un coup d'œil, à quel point la profession de courtisane était répandue en France, pendant tout le moyen âge, et à combien de réglementations diverses

(I) Ordonnance du 3o janvier i35i. Titre XXVIII, art. 2. E. Boileau. Op. cit.

12) Recueil des anciennes lois franc.

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elle donna lieu. Sans entrer dans les détails, on peut remarquer que cette profession reçut une organisation corporative ; il y eut, dans la plupart des villes, des maisons de femmes relevant fiscalement soit de la cité, soit du seigneur ou de l'Eglise, dans les caisses desquels tombait leur revenu net. Ces femmes élisaient une matrone qui avait le soin de la discipline et du bon ordre. 11 y avait aussi des corporations de ce genre attachées au service des armées (i).

b) Les Comédiennes.

La profession d'actrice, accessible aux femmes dans toute l'antiquité romaine, leur avait été interdite sous l'influence de l'Eglise par Théodose (2). Au cours du moyen âge, sous l'action des influences diverses qui entrent en lutte et se contrebalancent, on s'écarta peu à peu de la lettre du texte: on admit d'abord les femmes à prendre part aux représentations théâtrales comme figurantes dans les corps de ballets (3) ; il se prépara ainsi un mouvement de retour aux principes progressistes, qui fut réalisé, en cette matière vers le xvii"' siècle.

(i) Auguste Bébcl. La Femme dans le Passé, le Présent et l'Avenir.

(2) C. Th. XV 7. L. 10.

(3; G. Breuillac. Cond. civique et politique de la lemmc, p. .li.

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES. l37

A partir de cette époque, les emplois de femmes sont tenus 3ur la scène par des femmes. Au point de vue juridique, la condition des comédiennes est la même que celle des comédiens ; sous Louis XIV, les documents relatifs à la réglementation de la profession, mentionnent les actricjs sur la même ligne que les acteurs (i). Us leur donnent les mêmes droits et les soumettent aux mômes règlements.

Cette profession apparaît ainsi, avec quelques autres, comme une exception équitable au milieu de l'exclusion générale dont les femmes sont victimes, en ce qui concerne presque toutes les professions honorables et lucratives.

§ III Professions Commerciales et Industrielles. Le droit romain traditionnel et le droit canonique

(i) Lettre du 22 octobre 1680 adressée par Louis \l\ au lieutenant général de police, pour réunir en une seule troupe les comédiens de l'hôtel de Bourg'og'ne et ceux de la rue Guénégaud : ff afin », dit ce document », de rendre les représentations des comédies plus parfaites parle moyen des acteurs et des actrices, auxquels Sa .Majesté a donné place dans la dite troupe. » Isambert. Op. cit.) De même les actes d'union des i5 avril et i5 juillet 172.5, le contrat du 17 mai 1728, passés par les comédiens à la suite de cet ordre du Roi, constituent une société comprenant les acteurs et les actrices.

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avaient étendu leur influence funeste à la femme, jusque dans les professions se rattachant au commerce et à rindustrie.

Pendant les premiers siècles du moyen âge, continuant révolution progressiste de la pratique romaine, les femmes étaient employées dans presque tous les travaux d'industrie : la filature, le tissage du lin et de la laine, le blanchissage, la teinture des étoffes, la confection des vêtements étaient réservés aux femmes (i); celles-ci étaient employées soit dans les manses seigneuriales (2), soit dans les couvents de femmes (3).

L'idée d'égalité que tendaient à développer le christianisme et le germ.inisme, apparaissait en cette matière, comme dans celle des fonctions publiques ; tous les métiers devaient être accessibles aux femmes comme aux hommes, avec les mêmes privilèges et les mêmes dignités. C'est ainsi, semble-t-il, que l'on peut expliquer la situation toute privilégiée, faite aux femmes,

(i) Levasseur. Histoire des classes ouvrières avant 1789. T. 1er, p. 114 et suivantes.

(2) Elles étaient sous la direction soit de la femme du seigneur qui distribuait les tâches et surveillait le travail ; soit d'un intendant, qui fournissait la matière première et les outils, et veillait à ce que l'ouvrage fût achevé en temps utile. Loc. cit.

(2) Une règle antérieure au ixe siècle ordonne aux femmes de rester à l'ouvrage de la 2*^ ;i la 9<^ heure et permet à l'abbesse, en certains cas, de faire durer le travail jusqu'au soir. (Règle de saint Césairc d'Arles, donnée par la reine Radegonde au monastère de Poitiers, publiée par Aug. Thierry dans ses Recils des temps mérov.) Leroy-Beaulieu, le travail des femmes an xix^ siècle p. 11.

PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES. 1 3f)

dans un petit nombre de métiers où, comme exceptionnellement, elles pouvaient non seulement être apprenties et ouvrières, mais encore parvenir à la maîtrise et avoir accès aux dignités de la corporation (i). Ainsi, dans l'industrie de la soie, les ouvrières en tissus de soie, les « tisserandes de soie », les « feseresses de chappeaux d'or et d'œuvres à iiii pertuis », pouvaient avoir la maîtrise et Toffice de chef de la corporation. Dans le métier des tissus de soie, les femmes partageaient avec les hommes la dignité de juré : « por cest mestier garder en la manière que il est devisé par desus, doivent estre establis : m mestres et trois niestresses (2) ».

Le métier de « tisserande de soie » était propre aux femmes ; les jurés chargés de la surveillance étaient aussi des femmes : « ou mestier desus dit a trois preudesfames qui garderont le mestier, de par le roi jurées et sermentées au Châtelest, qui feront à savoir toutes les mesprentures que l'en fera ou mestier par toutes les foiz qu'ils le trouveront (3).

(1) E. Boileau. Le Livre des métiers.

Titre XXXVIIL Mestier des tissuz de soie.

Titre XLIV. Mestier des tisserandes de queuvrechiers de soie. Titre XCV. Du mestier de feseresses de chappeaux d'or.

(2) Titre XXXVIIL Op. cit.

(3; Titre XLIV. Op. cit.

On lit aux marges du titre : « Johana la Pie en la rue au guet; < Houdée de Fosses, Aelesia de Meld(is) en Perrin Gastée, sont « Jurées de cest mestier le mcrquedi après la Mag(delaine) « l'an IIII et XVI. »

Il en était de même du métier de « feseresse de chappeaux d'or (i) ».

Dans le métier de fileresses de soie à petits ou à grands fuseaux (2), les femmes, moins favorisées, peuvent, il est vrai, parvenir à la maîtrise, mais elles ne peuvent remplir loffice de jurées : « el mestier devant dit a 2 preud'omes jurés et sermentez de par lou Roy (3) ».

Mais ces métiers sont, avec quelques autres, ceux de matrone ou sage-femme, marchande lingère (4), lacière, pigneresse (5), presque les seuls qui soient directement accessibles aux femmes.

Il y a là, comme une survivance de l'influence germanique et chrétienne, mais isolée et trop faible, pour lutter contre les progrès toujours croissants des influences contraires. Dès le xiii*^ siècle, on peut dire que tous les métiers sont exercés par les hommes, depuis celui d'épicier-apothicaire, jusqu'à celui de tailleur de robes et de chapelier de fleurs (6).

(1) Titre XCV. Op. cit.

(2) Titres XXXV, XXXVI. Op. cit.

(3) Titre XXXV, art. 11. Titre XXXVI, art. 10. Op. cit.

(4) Règlement de Charles VIII d'août 148.5, confirmé en mars 1.514.

Lettre patente de juin 1547. Arrêt du Conseil du 25 avril i665, portant qu'aucune fille ou femme ne pourra être reçue marchande lingère, qu'elle ne fasse profession de la religion catholique, apostolique et romaine. (Isambert. Op. cit.)

(.5) E. Boileau. Le Livre des métiers. Passim,

6) E. Boileau. Op. cit.

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