‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 4 sur 58 · Chapitre II · texte numérisé non relu

Chapitre II

Civilisation de l'ancienne Egypte.

L'idée générale qui ressort de ces importants documents, et sous réserve d'une différence d'égalité d'ailleurs minime, introduite postérieurement (i) sous l'influence des idées grecques, et pour la femme mariée seulement, c'est l'idée d' <^ égalité juridique des

(i) A partir du prostagma de Philopator, la femme mariée a besoin de l'autorisation maritale pour aliéner (Révillout, cours de droit é;j:yptien). p. ?'>..

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deux sexes. » Dansla famille, la femme, même mariée, apparaît juridiquement l'égale de l'homme, elle a les mêmes droits, elle est traitée de la même manière; répouse(i)estrégale de répoux; la fille, l'égale du fils ; la sœur, l'égale du frère ; on ne connaît en Egypte ni autorité maritale, ni autorité tutoriale. Dans la religion la femme est également assimilée à l'homme ; la fille peut, aussi bien que le fils, sacrifier aux mânes des ancêtres : « celui qui meurt ne laissant qu'une postérité féminine est réputé dormir dans son tombeau aussi tranquille que s'il avait des fils (2). » Le scribe Ani (3) recommande à tous les enfants sans distinction de porter des libations sur le tombeau de leur père et de leur « mère » , mettant toujours la femme à côté de l'homme. Dans la vie civile, la femme égyptienne est une personne ayant une vie propre, indépendante de sa vie d'épouse ou de mère elle a une vie extérieure nettement accusée dans les textes; les papyrus démotiques nous la montrent jouissant, même

(1) Les textes la qualifient neh pa, maîtresse de maison. Elle s'assied en cette qualité à coté du maître sur un siège de pareille hauteur ou sur le même siège. Dans les autres pays, en Assyrie, par exemple, les reines sont assises sur un tabouret de beaucoup inférieur au trône du roi. (Révillout, op. cit.), p. 2i3.

(2) Contra, dans les civilisations dérivées du paternicat. cf. Fustel de Coulanges. La Cité antique, ch. 11, m, iv, notamment p. 33, 37, 38.

(3) G. Paturet. Gond, juridique de la femme dans l'ancienne Egypte, p. II.

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mariée, d'une liberté absolue pour toutes les stipulations qu'il luiplait de faire : ventes, emprunts, contrats par devant notaire, engagements sous seing privé, le droit de propriété lui est reconnu (i); elle peut s'engager (2) ; le Velléien est inconnu en Egypte. Les femmes sont souvent mentionnées dans les jugem.ents comme créancières ou débitrices, le, papyrus de Vienne montre même des femmes contractant avec l'Etat (3). Enfin les femmes égyptiennes peuvent intenter seules des procès en matière civile, criminelle et correctionnelle ; non seulement elles figurent nommément au procès, mais elles présentent elles-mêmes leur défense : « Les femmes demanderesses ou défenderesses, nous dit M. Révillout (4), exposaient comme les hommes

(1) F. Robiou. L'Administration de l'Egypte au temps des La» g-ides, p. 236. Le terrain vendu au papyrus L. de Leydc est limité au sud par ia propriété de Thars, fille d'Asclépiade. Au pap. N. Senmuthis et Tathaut vendent un terrain de concert avec leur frère.

(2) Robiou. Op. cit., p. 236, Senmuthis s'engage envers Arsiesis qui lui prête du blé. Le papyrus A. de Leyde mentionne un autre prêt de blé fait sous la garantie de 6 témoins à un mari et à sa femme qui apparemment garantissait solidairement le remboursement sur ses propres.

(3) Robiou. Op. cit., p. 239. Pap. XI, de Turin. Thanubis se rend caution pour Dorian, adjudicataire de la ferme du Natron en hypothéquant son bien. Zaïs, la fille de Thanubis se fait adjuger sur la demande de sa mère le bien hypothéqué, et en paye en quatre termes le prix à l'Etat.

(4) Lettre servant d'introduction à l'ouvrage de M. G. Paturet, op. cit.

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leurs arguments et les détails de Taffairc dans un mémoire soumis aux juges du Roi, et que ceux-ci faisaient reproduire par les deux greffiers en guise de motifs dans leur arrêt, quand ils décidaient en ce sens ; c'est la plaideuse qui est censée porter la parole elle-même ». La femme égyptienne participait donc en quelque sorte à l'administration de la justice: elle avait part à la rédaction du jugement ; c'était le mémoire de la plaideuse qui servait de motifs au jugement lui donnant gain de cause.

De ce rôle important de la femme dans la famille, dans la religion (i), dans la vie civile, on est autorisé, semble-t-il, à conclure à une égale importance de celle-ci dans la société ; les témoignages affirmatifs sur ce point, ne font d'ailleurs pas absolument défaut; en ce qui concerne les fonctions d'ordre privé, les femmes pouvaient se livrer au commerce et à l'industrie; d'après Hérodote (2), « les femmes allaient sur la place publique, faisaient le commerce et s'occupaient d'industrie. » Les femmes égyptiennes avaient aussi vraisemblablemient accès à ce que l'on appelle aujourd'hui les professions libérales : « Les livres sacrés nous ont conservé des noms de femmes égyptiennes qui exercèrent la médecine avec succès (3). Enfin, peut-

(1) Ptolémée procura aux belles filles de Nephoris une fonction dans le temple. Pap. 22 du Louvre, L. 20-24 cité par Robiou, op. cit., p. 238.

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