‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 51 sur 58 · L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL · texte numérisé non relu

L ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

il existe à Londres une imprimerie exclusivement féminine; les femmes purent aussi, en Angleterre et en France, obtenir des places de contre-maîtresse et de directrice dans les manufactures ; dans le commerce, elles s'élevèrent du rôle de servantes et d'employées subalternes, aux emplois de secrétaires, de comptables, de teneurs de livres; on commença à se servir de femmes comme commis, comme caissières, comme chefs de rayon dans les grands magasins ; les femmes purent enfin être administrateur et commissaire de Sociétés commerciales ; actuellement, la Société anonyme des Fonderies d'Ardennes est dirigée par une femme (i).

Les femmes trouvant de nouveaux débouchés dans des carrières nouvelles où le travail et lit àlafoismoins pénible et mieux rétribué, dégagèrent ainsi les autres industries ; l'offre de la main-d'œuvre y étant en décroissance, les gains purent être plus considérables, ainsi fut relevée, dans une certaine mesure, la valeur des travaux de couture et des autres ouvrages féminins.

Cependant, malgré les résultats très favorables, auxquels a déjà conduit la réforme opérée dans l'éducation des femmes, dirigée et secondée par les écrits des philosophes et les efforts des Sociétés de propagande, l'idée du progrès n'a pas encore réalisé, dans le domaine de la pratique comme dans celui de l'instruction primaire et professionnelle, l'égalité de l'homme et

(I) .Mme F. .Mouchcur de Mclottc, adniiiiistratcur-Llcléyuce. (Frank, f. avocat).

de la femme. Au point de vue des professions privées se rattachant au commerce et à l'industrie, il subsiste de nombreuses différences entre les deux sexes : dans la plupart des manufactures, les salaires des femmes restent, à égalité de travail, inférieurs à ceux des hommes ; les hommes sont encore préférés aux femmes, dans un certain nombre d'industries (i) ; dernièrement

(i) D'après la loi du 19 mai 1874, <r les filles et femmes ne peuvent être admises dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières (a. 7). En ce qui concerne le travail de nuit, le travail du dimanche et des jours de fêtes, les femmes de 16 à 21 ans sont assimilées aux garçons mineurs de 16 ans (a. 4, 5) : elles ne peuvent, en principe, être employées ù aucun de ces travaux. Un projet de loi sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes, voté récemment par la Chambre des députés, vient d'être également adopté par le Sénat, dans sa séance du 29 mars 1892. (/. 0. 3o mars 92).

Cette loi nouvelle, qui sera applicable à partir du i^ janvier 189.3 et qui abrog-e à la même date la loi du 19 mai 1874, reproduit, en les g-énéralisant, les dispositions de cette dernière loi et introduit une innovation. Aux termes de l'art. 4 de la loi nouvelle, ce sont toutes les femmes auxquelles on interdit le travail de nuit; la loi de 1874 ne l'interdisait qu'aux femmes mineures de 21 ans (a. 4, 5); mais, sur la proposition de M. de la Berge, un amendement a été introduit pour accorder la liberté du travail entre 4 h. du matin et 10 h. du soir; on facilite ainsi la suppression du travail de nuit; on obtient les mêmes avantages économiques, on évite les inconvénients sociaux et moraux. D'après l'art. 5, les femmes de tout âge ne peuvent être employées plus de 6 jours par semaine, ni les jours de létcs reconnus par la loi. La loi de 1874 ne statuait que pour des femmes de 16 à 21 ans. IJilin, la loi de 1892 intro-

L'ÉLliCluKAl CONSlLAIHE. ^09

on agitait la question de savoir si les femmes pouvaient être entrepreneurs de travaux ; la ('ommission d'admissibilité aux adjudications de la ville de Paris eut à

(luit une innovation dans l'art. 3 : « [.es femmes ne peuvent être employées à un travail effectit\icpius de 11 heures par jour. »

Des dispositions analogues ont été adoptées ou proposées dans les pays voisins : en Angleterre, déjà, depuis une loi de 1847, renouvelée en 1867 et en 1878, la journée de travail, pour les femmes, est de 10 heures ; il en est de même aux Etats-Unis, depuis 1878. En Allemagne, une loi récente, entrée en application le i"- avril dernier, fixe à 11 heures la journée de travail des femmes : ;;■; 1.37 : Œ Le travail des ouvrières au dessus de 16 ans ne dépassera pas II heures par jour et 10 heures les veilles de dimanche et de jours fériés. » L'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Belgique ont, en outre, introduit des dispositions spéciales aux femmes accouchées ; celles-ci ne peuvent être admises au travail que quatre semaines après leur accouchement (/. 0., 28 mars 1892), en France, plusieurs propositions de loi dans le même sens sont à l'étude (Ch. des Dép. Annexe au pr.-v. de la séance du 29 mars 18921; (pour la Belgique, v. a. 5 du projet adopté le 9 août 1889 par la Chambre des représentants, et aussi les art. 3, 4, 0, 7 qui assimilent les femmes mineures de 21 ans aux garçons mineurs de 16 ans, pour la durée et la réglementation da travail, pour le travail de nuit et le travail du dimanche. Doc. inédit, communiqué par la Soc. leg. comp., rapport de .AL Van Biervliet, prof, à la Fac. de Droit de l'Université de Louvain).

Comment accueillir ces restrictions partielles apportées à la liberté individuelle et à l'égalité r Doit-on y voir une exception fâcheuse au principe libéral, une renaissance menaçante de l'idée traditionnelle } N'y doit-on pas chercher plutôt l'affirmation du progrès sous une autre forme : la protection des individus contre eux-mêmes r La seconde hypothèse semble la plus conforme à la logique de l'évolution sociale. A mesure qu'elles Chauvin. 14

repousser de nombreuses pétitions, où il lui était demandé d'exclure des adjudications, les maisons de commerce ou d'entreprise dirigées par des femmes (i). Enfin si les femmes ont accès aux carrières commerciales et industrielles, la loi leur refuse le droit de participer à ce qui est non seulement une dignité, mais à ce qui constitue une garantie de liberté et d'égalité dans l'exercice de la profession : la loi ne leur refuse pas seulement de faire partie des tribunaux de com-

progressent, toujours les civilisations font- une part plus g-rande à la liberté de l'individu, et toujours elles s'efforcent de lui assurer une jouissance plus effective de cette liberté ; il y a plus. on veut qu'elle lui soit profitable ; ceci conduit à la restreindre, quand l'individu en fait un usage nuisible. La femme étant en général plus faible, physiquement, que l'homme, le législateur intervient pour la protéger contre elle-même, pour l'empêcher, dans la lutte de la concurrence, de surpasser ses forces. Il n'y a là aucune idée d'inégalité à rencontre de la femme. Ce n'est pas l'idée traditionnelle d'intériorité et de subordination nécessaire, qui a fait édicter ces lois protectrices du travail des femmes, mais l'idée nouvelle, que le premier devoir de Tf^tat est de soutenir les faibles et de les aider à supporter la concurrence des torts. S'il y a inégalité, à ce point de vue, entre la lemrac et l'homme, c'est en faveur de la femme qu'elle existe. Comme on l'a dit, « le législateur fait ici acte d'humanité » ; « ce n"cst pa^' une loi économique qu'il propose, c'est une loi d'hygiène et de santé publique. » (J . O., 29 mars 1892, compte rendu in extenso de la séance du Sénat du 28 mars).

(i) A cette occasion, des adversaires de la thèse de l'égalité firent pourtant entendre des réclamations en faveur des femmes ; on peut lire sur ce sujet une étude de M. Fr. Sarcey, dans le A/A'e Siècle. (iMars 1892).

L ELECTORAT CONSULAIRE. 211

mcrce, mais de concourir à Tclcction de leurs juges : sur ce point, les femmes commerçantes et industrielles sont soumises à un droit spécial. L'idée traditionnelle de rinfériorité et de la subordination nécessaire a fait ici plus que se maintenir en sa résistance à l'idée du progrès, elle a empiété sur les conquêtes de l'évolution : avant 1789, s'il était peu de métiers qui fussent accessibles aux femmes, s'il était peu de corporations où elles fussent admises, au moins dans celles-ci, avaient-elles un accès complet, au moins participaientelles à toutes les dignités du corps de métier : les preud'femmes étaient égales aux prud'hommes et remplissaient les mêmes fonctions. Aujourd'hui, les femmes ont accès à presque toutes les carrières commerciales et industrielles, mais avec cette restriction très grave, qu'on leur refuse encore une garantie accordée aux autres commerçants. Mais si tel est le fait, peut-être, ne restera-t-il pas longtemps sans être modifié ; l'idée du progrès et les principes de l'équité, qui ont amené les réformes importantes déjà opérées dans la situation des femmes, n'est pas sans avoir gagné, sur ce point aussi, l'opinion publique.

Au point de vue de l'électorat consulaire, on (i) a pu assimiler la situation des femmes commerçantes vis-à-vis des hommes, à celle des commerçants non notables par rapport à ceux qui l'étaient, avant i883. Or, cet inconvénient fut trouvé assez grave pour né-

(i) Proposition de .M. E. Letebvre, du 3o octobre 1888.

cessiter une modification législative : « rinconvénient le plus grave de la législation actuelle, disait le rapporteur du projet de i883 (i), c'est de diviser les commerçants en deux classes, les notables et les non notables ; non seulement ces derniers sont privés d'un droit légitime, et ont devant les tribunaux une situation inégale, ils sont de plus, exposés à subir, par suite de la position qui leur est faite, des préjudices matériels dans l'exercice de leur profession ; la qualification de notable procure dans les affaires une prééminence lucrative à rencontre des concurrents non notables, et les électeurs devant être choisis parmi les notables, les autres commerçants sont placés vis-à-vis, de ceux-ci, dans un véritable état d'infériorité. Les juges de tous, continuait le rapporteur, du moment qu'ils sont élus, doivent être élus par tous ; autrement il peut en résulter une inégalité fâcheuse entre ceux dont ils ont à juger les procès. Leur impartialité peut être soupçonnée, lorsqu'ils ont à prononcer entre un plaideur qui les aura élus et qui, à brève échéance, sera appelé peut-être à prendre part à leur réélection, et un autre plaideur vis-à-vis duquel ils n'auront pas la même situation. »

Ces différentes raisons firent étendre le suffrage à tous les commerçants patentés, par la loi du 8 décembre i883. Or, à l'époque de la discussion et de la rédaction définitive de cette loi, cette situation infé-

(i) Rapport de M. Le Bastard au Sénat. Séance du 22 novembre i883.

l'électorat consulaire. 2i3

rieure des femmes commerçantes fut signalée au législateur, Mme Maria Deraismes. présidente de la Société pour ramélioration du sort de la femme, adressa aux Chambres, une pétition demandant, en faveur des femmes commerçantes, l'extension du droit de suffrage aux élections consulaires, telle qu'elle était proposée en faveur de tous les patentés visés par la loi nouvelle. La pétition fut renvoyée à la Commission chargée d'examiner le projet de loi sur les élections consulaires. Mais le renvoi avait été, parsît-il. tardif, et pour ce motif, le texte de la loi passa la réclamation sous silence : « un examen de la question soulevée », fut-il dit dans la séance du 3 décembre i883, « risquerait de faire ajourner une réforme que Ton attendait depuis sept années déjà (i); les nouvelles élections consulaires étaient imminentes, il importait qu'elles eussent lieu sous le nouveau régime libéral. Il fallait éviter toute cause de retard et réserver une difficulté aussi importante et aussi nouvelle. » Néanmoins, on rédigea, séance tenante, un amendement répondant au désir exprimé par la pétition : l'amendement ainsi conçu : « les membres des tribunaux de commerce seront élus par les commerçants et commerçantes. . . » fut pris en considération par la Chambre et renvoyé à la commission spéciale. Mais, à la séance suivante, du 4 décembre i883, le rapporteur insista de nouveau sur l'urgence qu'il y avait à adopter le projet de loi tel qu'il revenait

(i) La présentation du premier projet remontait à 1876.

du Sénat, sans lui faire subir une modification qui on reculerait l'application ; le rapporteur ne dissimulait pas d'ailleurs sa sympathie personnelle pour la proposition, et assurait par avance, qu'elle rencontrerait une disposition aussi favorable sur les bancs mêmes de la Chambre. En présence de l'impatience avec laquelle on attendait le vote de la nouvelle loi, ramendemcrit fut retiré ; mais on avait pris acte du premier vote favorable émis par la Chambre et de l'engagement moral souscrit par la grande majorité.

Il s'écoula quatre années avant que la question fût soulevée à nouveau. Le 3o octobre 1888, AL Ernest Lefèvre, député de la Seine, et i53 de ses collègues, parmi lesquels se trouvait le rapporteur de la loi de i883, vinrent rappeler l'engagement pris par la Chambre à cette époque, et déposèrent une proposition de loi contenant un article unique destiné à modiher le r de l'article r'' de la loi de i883. « L'art. 1'' de la loi du « 8 décembre i883 serait ainsi rédigé :

« Au lieu de : les membres des tribunaux de com- « merce seronl élus par les citoyens français commer- « çants patentés...,

dire : « Les membres des tribunaux de commerce « seront élus par les commerçants et commerçantes « patentés... (i) »

La proposition rencontra l'accueil que faisait prévoir la première délibération de la Chambre de i883.

(1) Proposition du 3o octobre 1888.

l'électorat consulaire. 2i5

La Commission d'initiative conclut à la prise en considération dans les termes les plus favorables, « elle déclarait s'associer sans réserve à la proposition et exprimait le désir de voir étendre cet électorat pour l'élection des membres des Chambres de commerce (i). » La Chambre vota la prise en considération. La Commission chargée d'examiner le projet fit un rapport également favorable en date du 1 1 mars 1889, mais elle le modifia sur quelques points. Elle restreignit d'abord l'électorat des femmes aux tribunaux de commerce et ne crut pas devoir l'étendre aux élections pour les Chambres de commerce, comme la Commission d'initiative en avait exprimé le vœu ; mais c'était, fut-il dit, dans le désir de faire aboutir le plus tôt possible la réforme proposée. Puis, d'accord avec le Gouvernement, elle remania le texte de la proposition dans sa forme; il fut ainsi conçu :

Article unique:

« L'art, i'' de la loi du 8 décembre i883 est abrogé et remplacé par l'article suivant :

« Les membres des Tribunaux de commerce seront « élus par les citoyens français commerçants et com- « merçantes patentés ou associés en nom collectif. . . (2) »

La proposition ainsi rédigée fut adoptée par la Chambre des députés après déclaration d'urgence dans

(1) Rapport sommaire du 3 déc. 1888.

(2) Rapport du 11 mars 1889.

2l6 LES TEMPS .MODERNES.

la séance du 5 juillet 1889. Elle fut transmise au Sénat le 7 juillet (i).

La question en resta là. VA\c vient d'être reprise partiellement dans le courant de cette année (2) ; elle devra sans doute aboutir définitivement à une solution en rapport avec le progrès de l'évolution déjà accomplie en cette matière, et le mouvement des esprits qui s'accentue de jour en jour vers les idées plus libérales.

Au point de vue de l'équité, la solution en faveur de rélectorat des femmes ne peut en effet pas faire de doute ; et en droit, elle ne soulève aucune difficulté :

I. En équité, la femme commerçante ayant, de par la loi, des obligations et des charges qui lui sont communes avec le commerçant ; la femme commerçante étant soumise aux mêmes devoirs spéciaux que les

(1) Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juillet 18Hq.

(2) Un projet de loi relatif aux Conseils de prud'hommes, présenté en mars 1892 par le Ministre du Commerce et de l'Industrie, met au nombre des électeurs patrons et ouvriers, les femmes possédant la cjualitc de françaises, âg-ées de 21 ans accomplis, et exerçant une des professions commerciales ou industrielles énumérées par la loi. (A. 5, 2° du projet, Sénat. Annexe au pr.-v. de la séance du 24 mars i8q2).

La Chambre des députés a consacré cette innovation dans sa séance du 17 mars. Le projet est actuellement soumis au Sénat (J . 0. du 4 juin ioQ2. compte rendu in extenso.). La Commission chargée de l'examen de la question vient d'approuver le rapport de .^L Jean Macé concluant à Tadoption de la loi ) V. le A7A'- Siècle du 5 juin !<'!y2.)

l'rlectorat consulaire. 2T7

commerçants hommes ; payant l'impôt de la patente, pouvant être mise en faillite, pouvant être poursuivie pour banqueroute frauduleuse; elle doit profiter des droits particuliers conférés par la loi aux commerçants. Parmi ces droits, se trouve celui de nommer les juges en matière commerciale, les commerçantes doivent y participer; et on ne peut pas dire que ce droit n'est pas un avantage, il a été revendiqué comme tel par ceux qui étaient exclus sous le régime de la notabilité. Tous les motifs invoqués par eux contre ce qu'ils appelaient un privilège, les commerçantes peuvent à leur tour les faire valoir: les commerçantes plaidant devant les juges qu'elles n'ont pas élus, sont dans une situation inégale par rapport à ceux qui ont le droit de les élire ; il faut dire avec le rapporteur de la loi de i883 (i): « Les juges de tous, du moment qu'ils sont élus, doivent être élus par tous. ».

2. En droit, l'extension de l'électorat consulaire aux femmes commerçantes ne présente aucune difficulté d'application ; si la commerçante est fille ou veuve, maîtresse de ses actions, il n'y a pas de question : elle exerce le commerce en toute liberté, sans aucune tutelle, sans aucune immixtion des pouvoirs publics, elle est vraiment l'égale de l'homme.

Si elle est mariée, de deux choses Tune: ou elle exerce le même commerce que son mari, ou elle a un commerce séparé. Dans le premier cas, le mari seul

(i) Rapport ..lu ii mars 1889.

paye la patente; seul, il est en nom et supporte les charges, seul, il invoque les droits affectés à la qualité de commerçant: les articles 5 du Code de commerce et 220 du Code civil ont répondu par avance, en disant: « la femme n'est pas réputée marchande publique si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle, que lorsqu'elle fait un commerce séparé. » Il n'y aura donc lieu de réclamer une inscription sur la liste électorale que dans le second cas, pour la femme mariée exerçant un commerce séparé et ayant par suite patente à son nom. Or, cette femme mariée, aux termes de l'art. 4 du Code de commerce, aura été nécessairement pourvue de l'autorisation expresse de son mari qui sera mis à même de prévoir les conséquences du nouveau droit conféré par la loi à la femme commerçante. Et en admettant même, contrairement à la jurisprudence actuelle, l'opinion particulière qui reconnaît à l'autorisation de justice le droit de suppléer l'autorisation maritale; si cette autorisation de justice ne compromet pas la puissance maritale en autorisant des actes de commerce, l'adjonction d'une capacité électorale aussi simple n'est pas de nature à la compromettre davantage.

11 n'est donc aucune bonne raison, aucune objection sérieuse qui puisse motiver un refus de l'électorat consulaire aux femmes. L'évolution de la situation des femmes commerçantes et industrielles dont le premier terme lut posé en 1789, a reçu dans la seconde moitié

L ELECÏORAT CONSULAIRE. 219

de notre siècle un développement qui fait présager le temps peu éloigné où elle égalera de tous points celle des hommes ; cette évolution resterait incomplète si le législateur ne venait introduire dans le droit commercial cette dernière réforme, la plus importante de celles qui restent à opérer et sans doute la seule qui réclame son intervention. En ce qui concerne les autres, l'esprit du progrès qui a déjà triomphé de la tradition et réalisé la mise en pratique, sans restriction à l'égard du sexe, des principes de la liberté du travail, de la lil-)erté du commerce et de l'industrie, achèvera seul, l'œuvre commencée, aidé en ce domaine par les conquêtes faites dans les domaines voisins ; l'égalité absolue de l'instruction des hommes et des femmes, fera disparaître la préférence qui subsiste encore en faveur des premiers pour un petit nombre d'industries ; l'admission des femmes a toutes les professions Hbérales et à toutes les fonctions sociales, sans exception, réduira l'offre encore surabondante du travail féminin dans certaines carrières commerciales et industrielles : l'égalisation des salaires devra s'ensuivre, par là sera réalisé ce principe de justice : à travail égal, salaire égal. Ainsi de degré en degré, et par une évolution croissante, se trouvera consacrée, dans le domaine du commerce et de l'industrie, l'égalité des sexes, préconisée par les philosophes progressistes, réclamée par les femmes de la Révolution, et poursuivie au moyen d'œuvres de propagande efficaces, par l'opinion publique gagnée à l'idée de justice et d'équité, qui

s'impose en notre siècle et s'affirme définitivement à rencontre de la tradition.

V enseignement secondaire et supérieur. Les professions privées contrôlées par FEtal et la profession d'avocat.

A ce degré plus élevé, l'évolution semble moins avancée. L'esprit de la tradition plus fort en ce domaine, retarde encore le progrès, et fait, sinon reculer, au moins hésiter les innovations qui ne seraient cependant que des applications logiques du principe posé. Le progrès, ici, semble heurter trop directement la tradition : tandis qu'on accorde volontiers l'égalité de l'homme et de la femme dans les degrés inférieurs, dans l'instruction primaire, dans l'exercice de professions que l'on considère peu. l'opinion publique s'effraie, on tarde à appliquer le même principe dans le domaine de l'instruction supérieure et des professions libérales plus estimées. Dans le premier cas, on s'écartait à peine de la tradition : les connaissances élémentaires de la lecture et de l'écriture peuvent ne pas exclure l'infériorité et la subordination, et la tradition avait toujours considéré comme viles les professions commerciales et industrielles qui, dans les civilisations antiques, furent abandonnées aux esclaves. Au contraire, l'admission des femmes aux connaissances élevées et

scientifiques, leurs prétentions à rexercice de professions qui devaient leur assurer une indépendance plus grande et une considération plus enviée, se trouvaient en opposition trop marquée avec la tradition, pour rencontrer un accueil aussi favorable, et avoir un développement aussi rapide. Cependant l'évolution est commencée, aussi sur ce point, et les résultats déjà obtenus, font présager qu'il en sera ici comme dans la matière précédente, l'idée du progrès triomphera définitivement de la tradition.

A. Sur la question de l'éducation, la réforme réclamée par les femmes de la Révolution, refusée par la Convention et par Bonaparte, commença, pour l'enseignement secondaire, dès la Restauration, sous l'action de particuliers : c'est à M"'= de Campan que revient l'honneur d'avoir donné l'élan à l'enseignement secondaire des femmes; elle rédigea les statuts des maisons delà Légion d'honneur, Ecouen et Saint-Denis, ce fut s )us son impulsion que se fondèrent les premiers pensionnats. Mais si on rompait avec la tradition en s'occupant de donner de l'éducation aux femmes, on lui restait fidèle par les matières de l'enseignement : « L'Education de ce temps, dit .M. Gréard (i), avait pour principal caractère la frivolité : les représentations scéniques, le jeu, la danse y tenaient une grande place, la plus grande, peut-être. » De i8i5 à 1820, la

(i) .Mémoire sur l'Enseignement secondaire des filles.

222 LES TE.MPS .AlODERNES.

législation commença à s'occuper de ces divers établissements et à les distinguer en plusieurs classes (écoles, pensions, institutions) ; une ordonnance du 7 mars 1837, « la première charte de l'enseignement secondaire des filles, dit M. Gréard (i), organisa un diplôme supérieur qui fut imposé pour ouvrir une pension. Sous le gouvernement de Juillet, l'éducation des filles fit de rapides progrès, en 1845 on ne comptait pas moins de 253 pensionnats dans le département de la Seine. En même temps on inaugurait des cours publics pour les jeunes filles. Mais l'esprit de la tradition continuait à dominer dans les matières de l'enseignement : celui-ci ne difïérait guère de l'enseignement primaire. Cependant la réforme ainsi commencée reçut bientôt une nouvelle impulsion. Les progrès accomplis en t85o et en 1S67 dans un domaine voisin, les réclamations pressantes des philosophes au nom de la justice et de l'utilité sociale, les raisonnements plus modérés, mais plus persuasifs de M. Legouvé, entrai-, nèrent les esprits, et gagnèrent l'opinion publique à l'idée d'une réforme plus complète; on commença à demander l'intervention de l'Etat, et à propager l'idée de collèges de filles semblables aux collèges de garçons, un nouveau terme de l'évolution fut marqué par la loi du 21 décembre 1880(2).

Le législateur vint organiser un enseignement

(i) Op. cit.

(2) Tripier. Suppl., p. 1012.

secondaire des femmes. Il détermina la nature des établissements où cet enseignement serait donné, et les matières qui seraient enseignées: aux termes de l'arf. i", « Il sera fondé parTEtat, avec le concours des départements et des communes des établissements destinés à l'enseignement secondaire de jeunes filles. Art. 2. Ces établissements seront des externats. »

Sur le second point, le législateur semble s'être attaché à concilier dans la plus juste mesure les deux tendances opposées, l'esprit de la tradition et l'esprit du progrès. S'écartant sur ce point des inspirations libérales de M. Legouvé, et faisant à la tradition une plus large part c]ue ne l'avait faite le précurseur de la loi, le législateur aboutit presque à une œuvre contracditoire : il a organisé, pour les femmes, un enseignement secondaire, mais, comme avant 1880, celui-ci diffère à peine de renseignement primaire. Si l'on rapproche le programme de la loi du 28 mars 1882 de celui de Fart 4 de la loi du 21 décembre 1880 on n'aperçoit entre les deux, qu'une légère différence en faveur de l'enseignement secondaire; il y a plus, on constate une différence beaucoup plus considérable en faveur de l'enseignement primaire ; le programme de l'enseignement secondaire comprend une langue vivante et les littératures anciennes que ne contient pas le programme de l'enseignement primaire; mais l'économie politique, qui est au programme de l'enseignement primaire, est absente de l'enseignement secondaire. A part ces différences, les

224 L13S TEMPS .MUDLl^NES.

matières sont les mêmes. Or, ce qui disting-ue l'enseignement secondaire doit être plus que lapprofondissement des matières ; d'une part Téconomie politique figure toujours dans tous les programmes d'enseignement secondaire ; d'un autre côté on n'aperçoit pas la raison, qui fait supprimer pour les jeunes filles, l'enseignement de ce que l'on pourrait appeler les origines de la langue française, du grec et du latin, sans lesquels on n'a sans doute qu'une connaissance imparfaite du français. Le législateur sacrifiant à l'idée de la tradition, a introduit là une différence dans l'éducation des hommes et des femmes, qui n'était pas dans la pensée de M. Legouvé; d'après celui-ci il devait y avoir « identité » des objets d'études (i); il voulait que les filles fussent virilement élevées.

L'enseignement secondaire des femmes est créé, il resterait à en compléter le programme.

Quant à l'enseignement secondaire supérieur, il est encore à organiser.

La loi du 26 juillet 1881 (2) a créé, il est vrai, une Ecole normale destinée à préparer des professeurs femmes, pour les écoles secondaires des jeunes filles. Un concours d'agrégation a été institué et fonctionne avec succès ; mais il n'y a encore rien d'organisé pour le recrutement des professeurs Icmmes. destinés à donner renseignement à l'Ecole normale supérieure

(1) Hist. mor. des Femmes, ch. m, liv. I^.

(2) Tripier. Suppl., p. 1084.

crcce par la loi du 26 juillet; on est obligé de recourir à des professeurs hommes. Il y a plus : les matières enseignées à TEcole normale, ne correspondent pas à celles que devront enseigner les professeurs sortis de cette école : des notions de droit usuel figurent au programme de Tart. 4 de la loi du 21 décembre 1880; cet enseignement doit, conformément à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1882, faire l'objet d'un cours spécial dans les lycées déjeunes tilles, et il est omis à l'école de Sèvres (i). Sans doute, le législateur devra intervenir pour régulariser la situation, et compléter l'organisation de renseignement secondaire des temmes.

Il ne fut pas créé en France d'enseignement supérieur spécial pour les femmes. Mais, depuis longtemps, elles peuvent fréquenter les cours du Collège de France, et dès i870,les Facultés des Lettres, des Sciences et de Médecine ont admis les femmes, non seulement à suivre les cours, mais aussi à conquérir les grades universitaires; les femmes sont également admises dans les Facultés de Droit. A ce point de vue le législateur s'est abstenu de faire triompher l'un ou l'autre des deux principes en lutte, c'est à l'opinion publique de prononcer, on laisse à la pratique le soin de favoriser l'esprit de la tradition ou l'esprit du progrès; sans l'emporter encore, le dernier ftiit d'ailleurs présager le

(i) Annuaire de Tlnstr. publique, 1891.

Chauvin. i5

temps sans doute peu éloigné, où il gagnera sensiblement sur le premier.

La France, malgré les entraves suscitées par Tesprit de la tradition, se maintient, sur ce point, à peu de distance des nations voisines les plus progressistes ; elle semble tenir le milieu entre les autres pays d'Europe et les nations anglaises et américaines ; plus libérale que les pays germaniques, (i) qui excluent les femmes des études supérieures, que l'Espagne (2) et le Portugal, où la femme est encore, comme en Turquie, maintenue dans la subordination la plus absolue ; moins avancée cependant en l'évolution que l'Angleterre, où non seulement les femmes sont autorisées à fréquenter les cours des Universités, mais où elles ont vu se créer pour elles des facultés spéciales (3) ; moins avancée aussi que les Etats-Unis, où le principe du progrès semble l'emporter complètement, et l'égalité de l'homme et de la femme non seulement passée dans les mœurs, mais, au moins à ce point de vue, stipulée par la Constitution (4) ; la

(i) Allemag-ne, Autriche-Hongrie.

Arrêté bavarois de 1880.

Arrêté ministériel de 1886, en Prusse, (Frank. La Femme avocat) .

(2) Décret royal du 16 mars 1882, interdisant aux femmes l'accès de l'Enseig-nement supérieur.

(3) En 1872 fut créée, à Londres, une école de médecine pour les femmes. Cambridge et Oxford ont des facultés spéciales pour les femmes, depuis 1872 et 187.5.

(4) Le Droit des femmes à être admises aux universités des

France comme la Suisse, comme l'Italie (i) et les pays du nord (2), sans se montrer défavorable à Tesprit du progrés, le laisse se manifester d'abord en un champ restreint, réservant sans doute les innovations plus hardies, pour le temps où l'opinion publique, définitivement entraînée, aura assuré la défeite absolue de l'esprit de la tradition.

B. La réforme de l'éducation des femmes dans le sens de l'égalité avec l'autre sexe, leur accès aux études supérieures et aux diplômes qui les terminent, entraînèrent une conséquence importante au point de vue des professions. La question se posa de savoir, si les femmes, pourvues des diplômes exigés pour l'exercice des professions libérales de professeur, d'avocat, de médecin, de pharmacien, seraient admises comme les hommes à jouir effectivement de leurs» diplômes. Une distinction fut faite : Si la profession dont il s'agit est une profession purement privée, comme celle de médecin, de pharmacien, de professeur libre, il n'y avait aucune raison juridique pour en interdire l'exercice aux femmes ; le principe posé, en 1 789, était le

Etats est stipulé par la Constitution de Californie, art. i.x, section 9. (M. Ostrog. Op. cit., p. 180).

(?) Rèi^-lenient universitaire du cî cet. 1876.

î2) i:n Danemark, un arrêt royal du 20 juin iotS admet les femmes à suivre les cours des universités et à suivre les examens. (M. Ostroy. Op. cit., p. 179.)

principe de la liberté des professions, la tradition et riiabitude qui tendaient à refuser aux femmes Taccès des professions considérées comme masculines, ne furent pas assez fortes contre la logique et Tesprit du progrès; mais elles l'emportèrent sur le point suivant, du moins au début : si la profession semble se rattacher aux fonctions publiques, comme celle de professeur de faculté, d'avocat, de médecin ou pharmacien d'hôpitaux, on hésite encore en France et dans la plupart des pays d'Europe, à l'ouvrir aux femmes.

a). Les professions privées de médecin et de pharmacien devaient être facilement accessibles aux femmes ; outre que le principe de la liberté des professions s'y appliquait sans restriction, l'opinion publique était en quelque sorte préparée à accueillir cette innovation ; depuis longtemps les femmes exerçaient la profession d'herboriste, pour laquelle il existait des études et des examens spéciaux ; de tous temps et en tous pays, les femmes avaient exercé la profession de sage-femme. On obéissait volontiers à l'impulsion libérale donnée par les philosophes, principalement pour favoriser l'exercice de la médecine par les femmes ; le progrès ici était en parfaite harmonie avec la disposition des esprits ; l'opinion publique approuvait que les femmes fussent de préférence soignées par des femmes.

Le mouvement commença dès 1849 ^^^ Etats-Unis et vers 1866, en France (i).

(I) En 1866, Mme Madeleine Brès fit les premières démarches

Il se propagea rapidement aux Etats-Unis et en Angleterre ; actuellement les Etats-Unis comptent 3,000 femmes médecins (i); à Londres, le nombre en est si considérable que toutes ne trouvent pas à gagner leur vie ; on a créé une société dans le but de faciliter le passage aux Indes des doctoresses qui voudraient exercer leur profession chez les musulmanes.

La France tient le second rang après TAngleterre et les Etats-Unis ; Paris compte actuellement une vingtaine de femmes médecins dont les cabinets sont très fréquentés et dont la clientèle se montre fort satisfaite (2).

En Europe, le mouvement ne se restreint pas à la France, la Suisse, la Belgique, l'Italie, ont aussi des femmes médecins. Exceptionnellement, à la suite des troubles politiques de 1882, la Russie ferma aux femmes les cours de médecine qu'elle leur avait d'abord libéralement ouverts ; actuellement encore, les femmes ne peuvent pas exercer la médecine en Russie, même après avoirdemandé le diplôme aux facultés étrangères.

en France pour obtenir l'autorisation de suivre les cours de la Faculté de Médecine. La demande fut soumise au ministre de rinstr. publique. L'impératrice, qui assistait au conseil des ministres, enleva le vote en faveur de l'admission des femmes : « J'espère, aurait-elle dit, que ces jeunes femmes trouveront des imitatrices, maintenant que la voie est ouverte ». (Mesnard. Les F'emmes médecins), 1889, p. 11.

(2) E. M. Mesnard. Op. cit.

Q) A. Ilurtrel. La Condition sociale de la femme, p. 3o.

En Amérique et en Angleterre, Tespril du progrès a pleinement triomphé ; la situation des femmes médecins est en tout la même que celle des hommes : faisant les mêmes études, prenant part aux mêmes travaux, subissant les mêmes examens, elles sont admises aux mêmes concours ; le diplôme, pour elles, a la même valeur que pour les hommes, au point de vue de l'exercice de la profession privée, et au point de vue des fonctions même publiques que les médecins peuvent être appelés à remplir. Ainsi dès j 86 1, c'était une femme qui était médecin en chef de l'hôpital des femmes de Boston ; il en était de même à Philadelphie et à Chicago en i865;dans plusieurs états de l'Union, les femmes occupent des fonctions officielles dans les asiles d'aliénées; à Londres quatre hôpitaux sont dirigés par des femmes (i). Les Etats-Unis et l'Angleterre assimilent même, à ce point, les femmes médecins aux hommes, que celles-ci sontadmises, comme professeurs, dans les facultés de médecine; à l'Ecole de médecine des femmes de New- York, sur 3o professeurs, i3 sont femmes; le doyen est une femme; à l'Ecole de Philadelphie, on compte i5 femmes sur 29 professeurs ; les femmes sont également admises à professer en Angleterre ; il en est de même en Italie (2).

Différente est la situation en France. L'esprit de la

(1) Mesnard. Op. cit., p. 12.

(2) jVlme Catani est actuellement professeur de pathologie à l'université de Pise (Mesnard. Loc. cit.).

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