‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 53 sur 58 · LA PROFESSION DE MÉDECIN · texte numérisé non relu

LA PROFESSION DE MÉDECIN

cemment, M""^ Berthillon , née Schulzc, vient d'être nommée médecin en titre d'un lycée de jeunes filles à Paris.

b). L'idée d'une femme médecin ne devait rencontrer que peu de résistance dans l'esprit de la tradition. Le caractère purement privé de la profession ne soulevait aucune difficulté, et l'opinion publique accueillait favorablement une innovation qui n'était pour ainsi dire que le développement d'un état de choses déjà existant, bien qu'à un degré inférieur, et consacré par une longue pratique. Au contraire, l'exercice, par une femme, de la profession d'avocat, se trouvant d'une part en opposition directe avec la tradition, se heurtant d'un autre côté à la question complexe de la nature de la profession, et de l'exclusion, regardée parla plupart, comme posée en principe, sauf exception, contre les femmes, en ce qui concerne les^ fonctions publiques, n'avait même pas, ou plus difficilement, à présenter en sa faveur, la justification morale qui avait gagné les esprits à l'innovation précédente.

Ce fut surtout en Europe, que le progrès, sur ce point, eut à lutter contre la tradition. Aux Etats-Unis, où l'égalité des droits et la liberté individuelle sont et demeurent de plus en plus des réalités effectives qui pénètrent la pratique, dans ces pays sans tradition où la femme s'affirme l'égale de l'homme, et où la scission qui s'accuse encore sur notre continent entre les occupations et les aptitudes des deux sexes, s'affciii lit au point de disparaître presque, l'idée de l'exer-

cice de la profession d'avocat par les femmes, apparut de bonne heure, comme Tappiication logique des principes admis, et se trouva bientôt en complète harmonie avec les combinaisons sociales nouvelles, apportées par révolution.

Dès 1869, les femmes obtinrent avec beaucoup de facilité l'admission à prêter le serment d'avocat. Dans la plupart des Etats (i), ce fut par une interprétation libérale des règlements en vigueur, et sans l'intervention d'aucune loi nouvelle, que les femmes furent admises au barreau. D'autres Etats (2) de 1878 à 1886, votèrent une législation spéciale pour autoriser les femmes à pratiquer comme avocats (3). Aujourd'hui, sur les 49 Etats et territoires de l'Union, il n'en est que quelques-uns qui n'ont pas de femmes avocats ; depuis 1880, le nombre des femmes de loi a considérablement augmenté ; les Etats hostiles ou indifférents ont été amenés peu à peu à se convertir aux idées nouvelles, plus de i5o femmes plaident actuellement devant les tribunaux américains.

Ce n'est pas seulement auprès des tribunaux inférieurs que Ton admit les femmes à plaider, mais auprès de toutes les Cours, et même de la Cour suprême des Etats-Unis : la loi fédérale du i5 février 1879

(1) Missouri, Michiyan, Utah. (Franiv. La Femme avocat.)

(2) Californie. Illinois, lowa, Minnesota, New-York, Ohio et Wisconsin.

(3) Les termes dans lesquels ces lois énoncent le droit des femmes à exercer la profession d'avocat sont, soit implicites, soit

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déclare que « toute femme qui aura plaidé à la barre de la plus haute cour d'un Etat ou d'un territoire pendant trois ans, pourra être admise à pratiquer devant la Cour suprême des Etats-Unis (i). Cette importante mesure fait plus que d'affirmer l'égalité de l'homme et de la femme dans l'exercice des professions, elle ouvre en quelque sorte aux femmes, l'accès aux plus hautes fonctions politiques de l'Etat : la Cour suprême, en effet, d'après la Constitution de 177O, est, en dehors de ses attributions judiciaires, investie du devoir de faire respecter la Constitution ; elle sanctionne, en outre, les traités, entretient la bonne harmonie entre les Etats et intervient dans les différends entre nationaux et étrangers (2). En vertu de la loi de [879, plusieurs femmes sont avocats près de la Cour suprême.

La question est loin d'être aussi avancée en Europe, La majorité des Etats a ouvert aux femmes l'accès des études juridiques, mais les quelques demandes qui

explicites ; les textes de Californie et d'illinois proclament, en règle générale, que « personne ne sera empêché, à raison de « son sexe, d'embrasser une vocation, profession ou occupation € quelconque non illicite ». — Les lois d'Iowa et .Minnesota établissent que « toute personne sera admise à l'exercice de la « profession d'attorney Les lois de Massachussets, New- York, Ohio et Wisconsin disent expressément qu'il s'agit de l'admission des femmes au barreau. (.M. Ostrog. Op. cit., p. 160J.

(1) Id., ibid.

(2) Frank. La Femme avocat.

ont été adressées par des femmes, en vue d'exercer la profession d avocat, ont, à peu d'exceptions près, toujours été repoussées. Ce n'est d'ailleurs que dans un petit nombre de pays que la jurisprudence a eu à se prononcer.

L'Italie, en i883, la Suisse, en 1887, et la Belgique, en 1888, ont refusé aux femmes l'accès du barreau.

En Italie, le Conseil de l'Ordre de la Cour de Turin avait, à la majorité des voix, conclu à l'admission ; mais le procureur général, intervenant d'ofiice, déféra la décision du Conseil à la Cour d'appel ( i ) qui l'annula ; La Cour de cassation rejeta le pourvoi (2).

En Belgique, le procureur général de la cour de Bruxelles refusa de recevoir le serment.

En Suisse, où il n'y a pas de barreau organisé, le tribunal invoqua l'article 174 du Code de procédure, qui exige que les personnes représentant les tiers devant les tribunaux, soient en possession « des droits de citoyen actif ». Le Tribunal fédéral rejeta le pourvoi en assimilant le droit de citoyen actif au droit de vote (3).

En Russie, la profession d'avocat fut accessible aux femmes jusqu'en 1876. Avant 1874, le principe, en cette matière, était la liberté absolue ; en dehors du

(i) Arrêt de la Cour d'appel de Turin du i.S novembre i883. 2) Arrêt de la Cour de cass. de Turin du 8 mai 1884. (Frank. Op. cit.) (3) M. Ostrog-. Op. cit., p. )56.

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barreau et des avocats assermentés, toute personne munie d'une procuration pouvait plaider pour le mandant devant n'importe quelle instance judiciaire ; dès cette époque, il y eut des femmes qui postulèrent et plaidèrent ; en 1874, une loi du 25 mai 1874 vint créer un certificat de mandataire privé renouvelable tous les ans et frappé d'une taxe, que l'on obtenait après avoir été examiné par les tribunaux, et qui fut imposé pour exercer la profession d'avocat. Des femmes demandèrent à être admises comme mandadaires privés et furent reçues par les tribunaux. Le Ministre de la Justice ayant déféré ces décisions à la Cour de cassation, celle-ci reconnut que la loi relative aux mandataires privés ne contenait aucune restriction à l'égard du sexe ; mais, le Ministre en appela à l'Empereur, qui trancha la question en signant un ordre impérial (du 7 janvier 1876) portant, que l'interdiction établie par l'ordonnance du 21 janvier 1871 d'admettre les femmes aux services publics, s'étendait aux fonctions d'avocat. Cet ordre impérial fut depuis intercalé parmi les dispositions de la loi organique sur l'organisation judiciaire dans les termes suivants : art. 40619. « Les femmes ne peuvent pas obtenir le titre de mandataire privé dans les affaires judiciaires (i). » C'était une première manifestation de l'esprit de réaction qui lit, par la suite, exclure les femmes de toutes études supérieures, et leur fit même fermer les facultés de méde-

(I) M. Ostro^^-. Op. cit., p. iS-j.

cine et interdire l'exercice de la profession de médecin, qu'elles avaient pu d'abord exercer librement. Sans doute, il faut voir là une question de politique, et la Russie, obéissant de nouveau à l'impulsion du progrès, reviendra aux solutions plus libérales qu'elle a cru devoir abandonner momentanément.

Comme la Russie avant 1876, la Suède fera, sur ce point, également triompher en Europe l'idée du progrès. Des femmes ont déjà été admises à plaider pour leur mari devant des tribunaux de première instance; et le recteur de l'Université d'Upsal ne fait aucun doute qu'une femme, après avoir terminé ses études juridiques et obtenu le diplôme de Docteur, n'ait le droit incontestable, de pratiquer comme avocat près un tribunal quelconque du pays (i). D'ailleurs, comme il n'existe pas en Suède d'ordre des avocats, et que le tribunal doit agréer les défenseurs, chaque tribunal et chaque Cour aurait à se prononcer en particulier; ce que l'on peut dire dès maintenant, c'est que le droit est pour les femmes, puisqu'elles peuvent fréquenter les cours des Universités, et que le fait qui a déjà établi des précédents favorables, conlirmera vraisemblablement le droit.

Récemment enfin, la Roumanie a eu à se prononcer, et elle est venue augmenter le nombre des pays progressistes ; la Cour de Bucharest vient de recevoir une femme à prêter le serment d'avocat.

(i) Frank. La Femme avocat.

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En ce qui concerne la France, la question n'a pas encore été soumise à ses tribunaux ; mais si Ton en juge par l'esprit libéral de ses réformes générales, par le rang qu'elle tient sans doute à honneur d'occuper immédiatement après les Etats-Unis au milieu des différents pays de l'ancien et du nouveau monde ; par l'accueil que trouvent dans l'opinion publique les innovations toujours plus hardies de l'esprit du progrès à rencontre de la tradition déjà ébranlée et ruinée sur bien des points ; la solution donnée sera la conclusion logique des prémisses posées, elle sera la conséquence des principes presque constamment suivis, elle s'harmonisera avec l'ensemble de la législation qui se prépare comme une suite et un complément de l'œuvre de réforme commencée, elle marquera le terme d'un nouveau degré d'évolution.

En laissant de côté la question générale et philosophique de la légitimité de l'égale admission des deux sexes à l'exercice de toutes les professions et de toutes les fonctions sociales, pour s'en tenir strictement aux arguments juridiques que l'on peut faire valoir en faveur de la solution progressiste, il semble qu'on devra raisonner ainsi :

Dans l'état actuel du droit, la jouissance des droits politiques n'est pas une des conditions requises pour l'exercice de la profession d'avocat : pour le démontrer, il suffit de rappeler que le mineur peut être avocat. D'autre part, la capacité juridique de la femme est une règle fondamentale de notre législation ; chaque

fois que cette capacité est restreinte, le code proclame la restriction dans une disposition formelle : les articles 37, 442, q8o en font preuve. Hormis les cas d'incapacité énoncés d'une manière spéciale, le code a établi le principe de la capacité de la femme ; or, il n'y a pas en France de texte législatif qui prononce l'incapacité de la femme sur la question ; le décret du 14 décembre 1810 (i) relatif à la réglementation de la profession d'avocat et à la discipline du barreau, ne contient pas d'exclusion contre les femmes ; à la différence de la loi du 25 ventôse de l'an XI (2) qui stipule que pour être admis aux fonctions de notaire il faut « jouir de l'exercice des droits de citoyen et avoir satisfait aux lois sur la conscription militaire (3) » les seules conditions exigées par l'article i3 du décret de 1810 pour être reçu avocat sont : « la présentation au procureur général du diplôme de licence et la remise du certificat des inscriptions aux écoles de droit. » Les femmes sont admises en France à prendre des inscriptions aux écoles de droit et à conquérir les diplômes de licencié en droit, elles remplissent donc les conditions requises par le décret.

Si l'on veut élargir le débat, s'écarter de la lettre pour consulter l'esprit de la loi, ramener la question aux principes, chercher des éléments de solution dans

II) Tripier. Suppl., p. 28.

(2) Tripier. Suppl., p. 260.

(3) Art. 3.^, I" et 2°.

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la nature de la profession, et examiner si la mise en pratique d'une semblable théorie, ne présenterait pas de graves inconvénients, ne rencontrerait pas des obstacles insurmontables, on aboutirait de même, semblet-il, à des conclusions également en harmonie avec l'esprit du progrès.

Sans doute l'empereur était peu favorable aux idées progressistes de l'indépendance des femmes et de l'égalité des sexes, « s'il y a », disait-il, « une chose qui n'est pas française, c'est qu'une femme puisse faire ce qui lui plaît » ; il est également incontestable qu"il e,it peu de bienveillance pour les avocats, il les désignait sous le nom de « tas de bavards » ; mais le rapprochement que l'on (i) veut faire des deux antipathies parait au moins forcé ; il semble difficile de déduire logiquement l'exclusion des femmes, de la haine de Napoléon pour les avocats ; et si l'on voulait s'en tenir à l'opinion générale de Bonaparte, qui trouvait qu'il suffit d'enseigner aux filles à compter et à mettre l'orthographe, sans doute faudrait-il exclure les femmes des universités, et aller jusqu'à supprimer les lycées de jeunes filles.

Si on ramène la question aux principes, on rencontre d'une part, le principe formellement exprimé dans la Constitution, de la liberté des professions ; d'autre part, le prétendu principe de l'exclusion des femmes de toutes fonctions publiques ne saurait, tout au plus, être

(1) M. Ostrog. Op. cit., p. 146.

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accepté que comme un tait de coutume, aucune disposition ni constitutionnelle ni légale n'écartant formellement les femmes des fonctions publiques.

Recherchant alors quelle est la nature de la profession d'avocat, de deux choses Tune : ou c'est une profession privée, ou c'est une fonction publique ; ou l'avocat est fonctionnaire, ou il exerce une simple profession ; mais l'avocat n'est pas fonctionnaire, car s'il était fonctionnaire de l'administration de la justice, il tiendrait du pouvoir exécutif l'investiture de ses fonctions, comme les magistrats, les notaires, avoués, huissiers ; comme cela se faisait en Autriche avant 1868 ( i), comme cela se fait actuellement au Japon, où les avocats sont nommés et institués par décret du ministre de la justice (2) ; en second lieu, l'injure adressée à l'avocat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, serait punie des peines de l'outrage ; enfin l'exercice de la profession d'avocat sans autorisation du gouvernement devant les tribunaux étrangers tomberait sous le coup de l'article 17 du code civil, et par là, l'avocat perdrait la qualité de français comme par l'acceptation non autorisée de fonctions publiques à l'étranger (3). Mais il n'en est pas ainsi.

On invoque la prestation de serment imposée par l'article 14 du décret de 1810. Mais aux termes de

(i) La Femme Avocat, p. 47.

(2) Frank. Loc. cit.

(3) Art. 17 nouveau. Loi du 26 juin 1889.

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Tarlicle 3i2 du code d'instruction criminelle, le juré, lui aussi, est astreint à la prestation d'un serment spécial ; et cependant il n'est pas regardé comme un fonctionnaire public dans le sens ordinaire du mot, bien que cette conséquence fût plus vraie et plus rationnelle que la première, puisque le code pénal accorde au juré à raison de ses fonctions la protection spéciale de l'article 222 dont ne jouit pas l'avocat (i). On insiste et on dit : « Si le ministère de l'avocat ne constitue pas proprement une fonction publique, au moins estce une profession qui a un caractère public, c'est un office public. L'intervention de l'avocat est nécessaire dans l'administration de la justice : si non' habebunl advocalum, ego dabo, disait déjà le préteur romain ; dans les sociétés modernes, on constate une extension constante du rôle de la défense, si bien que le ministère d'avocat devient une partie intégrante de l'organisme judiciaire, et fonctionne régulièrement dans chaque phase du procès depuis le commencement jusqu'à la Un; la fonction d'avocat, associée à la justice pour éviter à la société les périls d'un jugement non suffisamment éclairé, est par suite, un office public. Sans doute l'avocat peut choisir le client, comme le client l'avocat, et sur ce point il y a une profession, mais il y aura toujours un avocat qui plaidera l'affaire; dans le cas où l'accusé ne peut pas trouver de défenseur, l'article 294 du code d'instruction criminelle déclare

(1) Frank. Loc. cit.

qu'il lui en sera nommé un d'office à peine de nullité là se révèle l'office public (i). »

Sans contester ces raisonnements, qui sont certainement justes, on peut cependant répondre : La profession d'avocat présente, en sa nature, un caractère mixte de profession privée et de fonction publique, sans qu'on puisse déterminer lequel des deux éléments l'emporte ; mais d'un côté, le principe de la liberté des professions reste entier ; d'autre part, la fonction publique n'est pas la fonction politique ; en troisième lieu il n'est pas de texte pour défendre aux femmes l'accès des fonctions publiques, à plus forte raison, des professions où domine peut-être le caractère privé; en admettant que la profession d'avocat constituât un office public, une loi spéciale serait donc nécessaire pour prononcer contre la femme l'incapacité de remplir cette fonction.

Recherchant alors si la mise en pratique de l'admission des femmes à l'exercice de la profession d'avocat ne présenterait pas de graves inconvénients, si des obstacles insurmontables ne viendraient pas entraver la réalisation de l'idée du progrès en cette matière, on se trouve en présence d'un certain nombre d'objections, dont les plus importantes concernent la qualité de femme mariée, la nécessité où se trouve quelquefois l'avocat de siéger comme juge, et la question embarrassante de savoir si les femmes peuvent en droit faire

(i; M. Ostrog. Op. cit., p. i5i sq.

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partie de Tordre des avocats, alors qu'elles furent exclues des corporations.

Sur la question des complications que pourrait entraîner la qualité de femme mariée, on dit d'abord : La femme, qui ne peut rien faire sans Tassentiment de son mari, ne saurait faire pour autrui ce qui lui est interdit pour elle-même. Mais du motif qui a fait édicter la théorie des articles 2i5 sq. du Code civil, il semble, au contraire, que Ton doive conclure à la non autorisation de la femme mariée avocat. L'autorisation maritale n'est en effet requise que pour certains actes, pour ceux qui peuvent mettre en péril le patrimoine de la femme ; si elle a besoin de Tautorisation du mari pour ester en justice, ce qu'il faut traduire par figurer comme partie dans un procès, c'est parce qu'elle pourrait dans un procès téméraire, engager et exposer son patrimoine ; or, la femme avocat ne saurait mettre en péril ses biens et ceux de sa famille, ni causer préjudice à aucun des siens; l'avocat n'encourt aucune responsabilité à raison des avis et des conseils qu'il donne : la femme mariée n'aura donc pas plus besoin de l'autorisation de son mari pour pratiquer au barreau, qu'elle n'en a besoin actuellement pour être admise dans le personnel enseignant de l'Etat ou dans les administrations publiques où on commence à admettre les femmes. Tout au plus, pourrait-on exiger que ia femme reçut de son mari l'autorisation de pratiquer, comme la femme qui veut faire le commerce a besoin, aux termes de l'art. 4 du Code de commerce, de l'autorisa-

tion générale du mari. Mais ce serait assimiler la profession d'avocat à une profession purement privée, à une profession commerciale, et c'est une profession libérale, et on la veut ranger parmi les fonctions publiques.

On invoque ensuite un argument tiré de l'art. 214 du Code civil : « la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider »; la femme mariée, dit-on, ne peut donc pas être avocat, elle pourrait être contrainte de transporter son cabinet où il conviendrait au mari de fixer sa résidence. Mais cette objection ne s'applique pas seulement à la profession d'avocat; m^iis elle frappe toutes les professions,|privées et publiques ; il faudrait, si l'on en tenait compte, interdire cà une femme mariée d'être médecin, ou pharmacien, ou marchande publique ; on devrait exclure du personnel enseignant et des administrations publiques les femmes mariées, qui pourraient se trouver dans la nécessité d'abandonner leurs fonctions pour accompagner leur mari. Enfin le mineur ne devrait pas être admis au barreau, car aux termes de l'art. 374 du Code civil, il est tenu d'habiter avec ses parents.

Une plus grave objection est celle qui se résupie ainsi : « Un avocat peut être appelé à compléter le siège du tribunal. Or, la loi a entendu écarter les femmes des fonctions judiciaires, donc la femme ne saurait devenir avocat. »

Cependant ce raisonnement ne semble pas irréfu-

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table : de ce que. en l'état actuel du droit, les fonctions de juge ne soient pas accessibles aux femmes, il ne s'ensuit pas nécessairement que celles-ci ne puissent être avocats; les conditions requises ne sont pas les mêmes dans les deux cas, et on n"a jamais songé à refuser la prestation de serment et l'inscription, soit au stage, soit au tableau, d'un avocat, sous prétexte qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'exercice éventuel du devoir de suppléance : ainsi en Belgique, où le barreau est accessible aux étrangers, ceux-ci, bien qu'ils ne puissent être appelés à compléter le siège, peuvent cependant exercer la profession d'avocat (i). De même, en France, les mineurs sont appelés à plaider, bien qu'ils ne puissent remplir les fonctions de juge. Sur ce point, les femmes pourraient donc être avocats au même titre que les mineurs.

Reste la question de l'organisation des avocats en corporation; l'avocat, dit-on, n'exerce pas une simple profession, le barreau constitue un ordre, et cet ordre est inaccessible aux femmes, l'ordre des avocats est une corporation.

Mais tandis que rationnellement rien n'implique l'idée que Tordre, cette compagnie jouissant de certains privilèges et soumise à certaines règles, soit uniquement réservée aux hommes, juridiquement, s'il en fut ainsi au moyen âge, et jusqu'au xviii'' siècle, l'édit de 1776 est venu permettre aux femmes de faire partie

(I) Frank. Op. cit., p. 59-60.

des corporations. En Belgique, la loi du 1 1 juillet i832, qui a créé l'ordre civil et militaire de Léopold, reconnaît aussi aux femmes le droit d'en faire partie, et cet ordre renferme plusieurs dignitaires femmes. La difiiculté d'ouvrir la corporation des avocats aux femmes n'existerait ainsi ni en fait, ni en droit.

Il ne subsiste donc en dehors de la tradition, aucune bonne raison pour exclure les femmes de la profession d'avocat ; encore, les arguments traditionnels n'ont-ils qu'une faible valeur, au moins en France : outre qu'il semble étrange de voir invoquer le droit romain sur ce seul point, alors qu'on ne songe nullement à le faire en d'autres matières, où les prohibitions du préteur ne furent pas moins formelles, par exemple, pour écarter les aveugles (i) du barreau, pour exclure les femmes du commerce de banque (2) : on pourrait, semble-t-il, argumenter de l'article 7 de la loi du 3o ventôse de l'an XII. aux termes duquel, les « lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou locales, les statuts et les règlements ont cessé d'avoir force de loi dans les matières faisant l'objet du Code », pour opposer une lin de non recevoir aux textes du Digeste et aux coutumes du mo\en âge. Le législateur moderne a voulu effacer toutes traces de l'ancien droit; sans doute, le décret de 1810 ne fait pas partie intégrante du Code de 1804, et, à ce point de vue, il n'est

(1) Loi I, Diy. De PosL. m, i.

(2) Loi [2. I)i<^-. De lùlenJo, liv. IL litre i".

LA PROFESSION" d'aVOCAT. 249

pas \isé directement par la loi du 3o ventôse ; mais ce dernier texte en statuant sur le code civil, a implicitement statué sur les lois à venir destinées à le compléter. La matière de la profession d'avocat se trouve réglementée à nouveau et dans tous ses détails par le décret de 1810, ce décret se suffit à lui-même; on ne saurait légitimement emprunter au droit romain abrogé en 1804. pour en tirer une interprétation contraire à tous les principes du droit moderne.

Ce qui reste incontestable, c'est que le principe de la liberté des professions est un principe fondamental de notre constitution, c'est que, d'un autre côté, au cas de silence de la loi, l'interprétation doit en être donnée suivant l'esprit général de la législation. Or, en faveur de ridée du progrès sur ce point, il y a plus que l'esprit général à invoquer : la loi elle-même pose en règle fondamentale, la capacité juridique des personnes; il faut un texte formel pour y déroger.

Le temps n a donc pas marché en vain, il a consacré d'importantes réformes et de réels progrès, en ce qui regarde linstruction scientifique des femmes et leur accès aux professions libérales. L'esprit de la tradition a été vaincu en cette circonstance par l'esprit de progrès et de justice ; l'opinion publique trop longtemps égarée, s'est enfin laissé gagner à l'évidence ; Molière, qu'il ne faut pas confondre avec le bonhomme Clirysale. ne protesterait pas contre les

réformes acquises, puisqu'il voulait « qu'une femme eût des clartés de tout ».

Mais ce qui a été conquis est quelque chose, ce qui reste à obtenir encore, est beaucoup.

Le principe d'égalité commence à s'affirmer aussi dans l'exercice des connaissances acquises, soutenu par le principe delà liberté des professions; partout où la tradition n'a pas pris les devants pour s'assurer dans un texte de loi, un triomphe durable, elle doit céder devant l'esprit du progrès qui, par une interprétation libérale, aflirme en son sens, tout ce qui ne lui est pas formellement dénié ; il provoque déjà des modillcations législatives en harmonie avec les principes d'équité et de justice, qui doivent dominer le droit positif et lui servir de règle idéale.

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