‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 54 sur 58 · I-OXCTIOXS PL'DLIQUES. ^5 I · texte numérisé non relu

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déjà obtenus dans la sphère plus élevée des fonctions publiques, accusent cependant une tendance marquée, de la faveur avec laquelle l'opinion publique semble se réserver d'accueillir les innovations du progrès à venir.

La résistance que rencontra d'abord l'esprit du progrès, devait se concevoir : à la différence des professions privées, pour lesquelles il trouvait un solide appui, dans le principe formel en sa faveur, de la liberté des professions, et d'autre part dans l'absence de tout texte prohibitif, il se heurta ici à des textes contraires ; il fut arrêté en outre, par le courant entravé de l'évolution voisine sur les droits politiques, deux forteresses redoutables au pouvoir de l'esprit de la tradition. Mais le progrès était trop avancé dans le domaine des professions privées pour reculer devant ces difficultés; ne pouvant les attaquer de front, on put au moins les tourner et diviser les questions. Ce que l'on ne pouvait certainement pas obtenir 'quant à présent, c'était l'admission, de plein droit, aux fonctions publiques impliquant essentiellement la capacité politique ; mais pour les autres, on pouvait d'abord s'appuyer sur le principe de la liberté des professions, invoquer, ensuite l'absence de texte formulant le principe de l'exclusion des femmes des emplois civils. ( "était un assez vaste champ ouvert à l'action du progrès ; il s'y développa, etil n'est sans doute pas éloigné aujourd'hui d'ébranler, à leur tour, les dernières forteresses de la tradition.

Si on admet encore en général que les femmes ne

peuvent pas, de plein droit, remplir des fonctions publiques, un grand nombre d'actes législatifs sont venus apporter au prétendu principe des dérogations multiples ; non seulement aux Etats-Unis, mais en Europe et particulièrement en France, la réforme est commencée; parti de fonctions subalternes et peu importantes dans l'organisation générale de l'Etat, le mouvement s'étend aux emplois plus élevés, et a déjà gagné en Améric]ue où l'évolution atteint les derniers termes, quelques-unes des fonctions publiques supérieures.

Etat de la question en Amérique.

Actuellement, l'aptitude de la femme à remplir des fonctions publiques différentes des fonctions politiques, n'est plus contestée dans le Royaume-Uni ; presque tous les services lui sont accessibles; non seulement les services de l'enseignement, des hôpitaux, de l'administration, mais celui des cultes et, sous quelques réserves, le service de justice.

a). Dans le domaine de l'enseignement public, les femmes sont admises aux fonctions de professeur et d'administrateur. Les fonctions de professeur leursont ouvertes sans restriction et à tous les degrés, les femmes sont admises à professer même dans les facultés. Les fonctions d'administrateur, leur sont également très largement ouvertes ; elles peuvent être élues

« Commissaire scolaire » et prendre part à tout ce qui regarde Tadministration des écoles (i). Elles peuvent être directrices et même occuper la fonction supérieure de « County superintendent » cà la tête du département de rinstruction dans le Comté (2) ; celle de « State superintendent of Education » à la tête du département de l'instruction dans TEtat leur est plus rarement conliée (3).

b). Les femmes ontaussi accès aux fonctions de médecin en chef des hôpitaux; une loi d'avril 1890 vient d'imposer une femme médecin dans chaque asile féminin d'aliénés (4). Elles peuvent également faire partie des commissions d'inspection pour les hôpitaux et les hospices.

c). Le nombre des femmes employées dans l'administration générale est considérable. En 1881, les administrations publiques de l'Etat, (civil se/vice), ne comptaient pas moins de 3. 2 16 femmes dans leur personnel supérieur ou inférieur (5). Les autorités municipales ou locales avaient i.3o4 employés féminins. Les services télégraphiques ou téléphoniques en comptaient 2.228. Entre autres fonctions supérieures,

(1) M. Ostrogf. Op. cit., p. 12.5 et i35.

(2) Léon Giraud. Mémoire sur la condition des femmes au point de vue de l'exercice des droits publics et politiques, p. 149.

(3) L. Giraud, id., ibid.

(4) L. Giraud, id., ibid.

(5) G. Breuillac. Cond. civique et politique des femmes , p. 91.

on conlie aux femmes rinspectioii du travail des femmes dans les manufactures de l'Etat, Tinspection des prisons de femmes ; dans le même ordre de fonctions, mais à un degré moins élevé, la garde des détenues dans les prisons de femmes, et récemment dans les postes de police des grandes villes ; un office, à la fois judiciaire et administratif, Tofiice des « police matrons ». corps de femmes attachées aux postes de police, vientd'étre créédans toutes les villes de 25.ooo habitants et au dessus (i).

Un grand nombre de femmes sont également employées dans les bureaux comme rédacteurs, expéditionnaires, sténographes. Les places de sténographes auprès des Chambres leur sont même ouvertes, et aussi les places de bibliothécaires publics. On trouve enfin des femmes secrétaires de hauts fonctionnaires et rétribuées par TEtat; c'est une femme qui remplit la fonction de secrétaire militaire auprès du gouverneur d'Iowa; la place de clerk de l'adjudant général est aussi actuellement tenue par une femme (2).

d). Mais, contrairement à ce c]ue l'on observe dans la c]uestion de l'admission des femmes aux diverses fonctions administratives, ciui semble s'acheminer, par une marche constante vers la complète égalité entre les deux sexes, les fonctions qui se rattachent au service de justice, sans rencontrer une résistance sérieuse,

(1) Léon Giraud. Op. cit., p. 149-100.

(2) L. Giraud. Loc. cit.

FONX'TIONS IH'BLlQrES EN AMERIQUE. 255

devinrent, après les premiers suecès, l'objet de restrictions partielles. Dans la plupart des Etats (i), les femmes ont obtenu d'exercer les emplois de notaire et de greffier, donnant l'authenticité aux actes; les Etats d'Ohio et de Visconsin (2) ont fait des lois spéciales pour admettre les femrties aux fonctions de notaire public. Depuis longtemps et dans presque tous les Etats, elles remplissent la fonction d'avoué qui, aux Etats-Unis, se confond avec la profession d'avocat (3); mais un grand nombre d'Etats ont encore une législation qui s'oppose expressément à l'exercice, par les femmes, de la profession de notaire ou de greffier; par exemple, l'Etat d' Illinois exige que l'aspirant soit citoyen des Etats-Unis ; l'Etat de Minnesota, qu'il soit électeur; les fonctions spécialement judiciaires de magistrat et de juge ne leur sont pas encore pleinement accessibles. On cite deux Etats, le Kansas et le Wyoming, où les femmes peuvent être juge de paix; mais la législation générale stipule, parmi les conditions nécessaires pour remplir la fonction de juge, celle de « citoyen mâle ». Cependant le principe a déjà subi quelques dérogations partielles qui semblent faire présager que l'évolution ne s'arrêtera pas à ce terme

(i) A TEst, dans le Maine ; à l'Ouest, dans Indiana et lowa. (L. Giraud. Op. cit.), p. 141.

(2) M. Ostrog-. Op. cit., p. 142.

(3) On désigne les g^ens de loi sous le nom d'attorney ou conscllors at law. (Frank. Op. cit.), p. 34.

incomplet; mais elle devra, sans doute, attendre le développement parallèle de l'évolution des droits politiques ; les deux territoires du Wyoming et de Washington, où les femmes siégèrent au jury pendant quelques années, avaient, à l'époque correspondante, accordé le suffrage aux femmes (i). Les lois de 1869 pour le Wyoming, et de i883 pour le territoire du Washington, ayant été depuis déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême, les femmes perdirent en même temps le droit de siéger au jury.

e). Les foncti()ns se rattachant au service de justice sont d'ailleurs presque les seules auxquelles on semble hésiter encore à admettre les femmes. Outre qu'on leur ouvre sans restriction tous les services de l'administration générale et particulière, et même des fonctions en quelque sorte gouvernementales, les femmes ont encore accès aux fonctions sacerdotales. Un certain nombre de sectes, les congrégationalists, les baptists, les unitarians, ont admis les femmes au ministère religieux; et en qualité de ministre, elles peuvent consacrer les mariages; et non seulement les autres habitants acceptent les unions ainsi contractées comme aussi réguhères et légales que si elles avaient été célébrées par un pasteur de l'autre sexe, mais les législatures des Etats les admettent à remplir les fonctions publiques de ministre ou chaplain. On comptait, en 1880, i65 femmes ministres (Women preachers). De 1872 à 1875,

(i) M. Ostrog-. Op. cit., p. 140.

FON'CTIONS IHBLIQUES ES A.MÉRloLE. 257

ce fut une femme qui remplit la fonction publique de chaplain dans le Sénat du Connecticut. Elle fut nommée officiellement et appointée, comme l'avaient été ses prédécesseurs (i).

Etat de la question en Europe et spécialement en France.

Tandis que l'évolution est peu éloignée, aux Etats- Unis, d'atteindre le terme tinal qui doit assurer le triomphe définitif des idées d'équité et de justice, sur les derniers vestiges d'un état de choses que pouvaient à peine justifier les origines difficiles des société, où la force fut l'élément primordial et la condition nécessaire de développement et de prospérité, l'EuEope, plus riche de souvenirs historiques, et moins indépendante devant les mœurs traditionnelles, tarde à franchir les quelques degrés qui restent comme un dernier hommage rendu à l'esprit de la tradition, et ménagent l'affirmation trop subite de principes que Ton craindrait de voir troubler, par une application sans transition, l'harmonie générale des institutions.

Parmi les fonctions publiques, la majorité des pays d'Europe n'a encore ouvert aux femmes que des emplois subalternes, de ceux, a-t-on dit, « qui ne sont dans

(I) L. Giraud. Op. cit., p. 145.

Chauvin. ï7

le mouvement du service public que les gestes réflexes chargés de l'exécution matérielle par opposition à ridée qui conçoit et à la volonté qui décide (i). » Sans résister ouvertement cà l'idée du progrès, on n'en suit ainsi l'impulsion qu'en satisfaisant à l'esprit traditionnel; si on consent à donner aux femmes quelques emplois dans les services publics, au moins on ne rompt pas avec le principe d'infériorité et de subordination nécessaire, les femmes ne seront employées dans l'œuvre de l'Etat que comme des « instruments plus on moins inconscients dirigés d'en haut (2). » En partant de ces principes et en recherchant dans les différents services pubhcs, lesquels comportent la division en fonctions de pure direction, et opérations simplement mécaniques, on arrive à établirdeux ordres, administratif et judiciaire, dont le premier seulement, reçoit la ligne de démarcation entre les diverses attributions.

Dans l'ordre judiciaire, dit-on, toutes les fonctions ont le même caractère ; l'exécution matérielle ne se distingue pas de la direction réfléchie ; de plus, elles constituent une délégation immédiate de la souveraineté, leurs titulaires sont des représentants directs de la majesté du prince ou du peuple, ces fonctions impliquent toutes, la capacité politique : dès lors, aucune fonction judiciaire proprement dite n'est en principe accessible aux femmes. Cependant, si on

(1) M. Ostrog-. Op. cit., p. i32.

(2) Id., ibid.

FONCTIONS PUBLlQri:S EN EUROPE. 269

admet que la profession d'avocat est un oftice public se rattachant, à Fadministration de la justice, quelques pays d'Europe ont déjà commencé à abandonner la tradition pour suivre l'exemple des Etats-Unis : la Russie avant 1876, la Roumanie depuis 1891 et dans quelques années peut-être, d'autres encore ; et si aucun pays d'Europe n'a encore ouvert aux femmes, ni les fonctions de juge et de magistrat, ni même les professions d'avoué, de notaire, greffier, huissier, cependant, quelques pays, la France notamment, commencent à les employer comme clercs et expéditionnaires dans des cabinets d'avocats, dans des études d'avoués et d'officiers ministériels (i). Ainsi se prépare lentement, la réforme plus ou moins éloignée de la législation sur ce point. Des lois nouvelles seront sans doute nécessaires pour continuer l'évolution, les principes généraux se heurtant en la matière à de ; textes formels dans leur rigueur exclusive : telle en France la loi sur le notariat du 25 ventôse de l'an XI, qui statue que, pour être admis à exercer les fonctions de notaire, il faut jouir des droits de citoyen.

Dans Tordre administratif, distinguant les fonctions qui impliquent la capacité politique, et celles qui ne sont pour ainsi dire que l'exécution matérielle, souvent mécanique, des règles prescrites, la majorité des pays

(i) On comptait, en 1881, i3g femmes clercs d'avocats et dofficiers ministériels en France. Recensement g-énéral de 1880. Frank iLa Femme avocat), p. 84.

200 LES TEMPS iMODERNES.

d'Europe admet les femmes aux secondes; ainsi, presque partout, les femmes ont obtenu l'accès dans les situations subalternes du service des postes et télégraphes, ou des chemins de fer ; cette admission a lieu, soit en vertu de règles générales établies par des ordonnances ou des décrets, soit par tolérance de l'administration, qui admet les femmes au service, après les avoir « dispensées de leur sexe », selon la phraséologie bureaucratique de certains pays. En Russie, un règlement général, promulgué en 1871 sous forme d'ordre impérial sanctionnant une délibération des ministres réunis en conseil et présidés par l'empereur, établit que les femmes pourront être admises aux emplois subalternes du service médical, aux bureaux de télégraphes, au service de comptabilité de l'administration des écoles et lycées de jeunes filles, et aux établissements d'enseignement, du ressort de cette administration ; mais, excepté les cas énumérés, « est et demeure interdite, l'admission des femmes dans un service public quelconque, aux emplois d'expéditionnaires, et à d'autres fontions, soit à la nomination du gouvernement, soit électives (i) ».

Comme la Russie, le Danemark exclut encore les femmes des services publics supérieurs; c'est ce qui ressort de l'ordonnance royale du 2S juin 1875 sur l'admission des femmes à l'Université de Copenhague;

(I) Ordonnance du 14 janvier, 1871. M. Ostrog-. Op. cit., p. 137.

Tarticle 3 de cet acte stipule « que les examens universitaires et les grades académiques ne donnent pas accès aux femmes dans les carrières administratives (i) ».

En dehors des emplois subalternes qui leur sont ouverts dans l'administration, les femmes ont encore accès à la carrière de l'enseignement. Mais tandis que, sur les autres points, l'évolution rencontre encore une sérieuse opposition, la sphère de l'enseignement public présente, à l'idée du progrès, un champ plus favorable de développement.

D'abord admise dans les écoles de filles, l'action pédagogique des femmes fut bientôt étendue aux écoles de garçons dans l'enseignement primaire ; actuellement, elle vient d'obtenir l'enseignement secondaire des jeunes tilles; il est même quelques pays d'Europe, l'Italie, l'Angleterre, la Suède qui ont admis des femmes à professer dans l'enseignement supérieur : à l'Université de Stockolm, une Russe récemment décédée professait les mathématiques (2) ; en Italie, c'est une temme qui occupe la chaire de pathologie à l'Université de Pise ; en Angleterre, beaucoup de femmes occupent des chaires dans les facultés de médecine.

La France, comme dans la question des professions privées et de l'éducation générale, semble aussi, dans la question de l'admission des femmes aux fonctions

(i) Annuaire, V, p. Soi.

(2) M. Ostrog-. Op. cit., p. i36, note i.

publiques, tenir un rang intermédiaire entre les Etats- Unis et les différents pays de l'Europe ; comme les derniers, elle n'a pas encore songé à réformer sa législation du commencement du siècle, et maintient l'exclusion traditionnelle des femmes de toutes les fonctions judiciaires, et de toutes celles qui impliquent essentiellement la capacité politique. Mais à l'imitation des Etats-Unis, elle commence à ouvrir largement aux femmes tous les autres services. Successivement, presque tous les ministères ont libéralement ouvert leurs cadres à l'élément féminin, depuis le ministère de l'instruction publique et de l'intérieur, jusqu'aux ministères des finances, des postes et télégraphes et des travaux publics. Le ministère de la justice, auquel il faut joindre les cultes, leur reste seul absolument fermé, le ministère de la marine et celui de la guerre offrant même quelques emplois officiels aux femmes. a) La matière de l'enseignement public est celle où tend à s'affirmer le plus le principe de l'égalité des sexes. Les fonctions confiées aux femmes y sont de même nature que celles qui sont confiées aux hommes ; les conditions d'admission à exercer l'emploi sont identiques ; il ne subsiste que quelques différences qui disparaîtront nécessairement au cours de l'évolution générale, celles qui portent sur les programmes d'études, sur les traitements, et peut-être sur le caractère des établissements où les uns et les autres sont admis ci professer. Dans l'enseignement primaire, les femmes ont accès aux carrières du professorat et de

FONCTIONS PUlîLIQUES EN FRANCE, 203

la direction des écoles, au degré élémentaire et au degré supérieur; elles peuvent exercer les fonctions d'institutrice titulaire ou adjointe, dans les écoles communales de filles ; celles de directrice d'écoles maternelles ou salles d'asile; dans les établissements primaires d'enseignement supérieur, celles de directrice d'adjointes internes et de professeurs externes (i). En cette matière un décret du 25 décembre 1882 a aussi admis les femmes à remplir les fonctions d'inspectrice ; en outre, par deux lois récentes, une place leur est réservée dans l'administration scolaire de l'instruction publique, depuis que cette administration est dirigée avec le concours de conseils en partie électifs. Les femmes ont été admises à ces derniers, par la loi du 27 février 1880 (2) relative au Conseil supérieur de l'instruction publique, et la loi du 3o octobre 1886 (3) sur l'organisation de l'enseignement primaire. Dans le Conseil départemental de l'enseignement primaire, parmi les membres de droit, siège la directrice de l'école normale des institutrices, et parmi les membres élus, deux personnes choisies par leurs collègues, les institutrices publiques du département (4). Dans le Conseil supérieur, aux élections de six membres de

(i) Loi du 29 juillet 1881 mod. Décr, 26 déc. i8o5. Cf. Loi 28 mars 1882.

Adde. Loi 28 mars 1886.

(2) Tripier. Suppl., p. 964.

(3) Tripier. Suppl., p. 1173.

(4) Art. 44, 4° et .5° de la loi du 89 octobre 1886.

renseignement primaire, prennent part les directrices des écoles normales primaires, les inspectrices générales et les déléguées spéciales chargées de l'inspection des salles d'asile (i). Les femmes, en cette matière, ne possèdent pas seulement Télectorat, elles ont aussi Téligibilité au Conseil supérieur qui a, non seulement des attributions consultatives d'une très grande portée pour l'Etat et la société, mais des pouvoirs de juridiction administrative (2). Ce ne sont donc pas seulement les fonctions subalternes qui sont ici confiées aux femmes, mais les fonctions les plus élevées, et qui les mettent sur un pied d'égalité absolue avec leurs collègues de l'autre sexe.

L'évolution est moins avancée en ce qui concerne l'enseignement secondaire.

En vertu de la loi du 21 décembre 1880 (3), les femmes peuvent occuper dans les lycées et collèges de jeunes filles les places de directrices, maîtresses ad-

(i) Loi du 27 février 1880, art. i^r in fine.

(2) Le Conseil supérieur statue eu appel et en dernier ressort sur les jug-ements rendus par les Conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire (a. 7, al. i).

Il statue étjalemcnt en appel et en dernier ressort sur les jui^ements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jug'ements prononcent l'interdiction absolue d'ensei<2;-ner, contre un instituteur primaire public ou libre. (Art. 7, al. 2, loi du 27 février i8£o).

(3; Tripier. SappL, p. 1012.

FONCTIONS PURIJOTES d'eNSEIGNEMENT. 205

jointes, maîtresses répétitrices et professeurs ; la loi du 26 juillet 1881 (i) portant création d'une école normale destinée à former les professeurs femmes de cet enseignement, leur a ouvert de nouvelles places de directrices et de professeurs ; mais l'organisation reste incomplète, en ce sens que le législateur n'a pas encore créé d'enseignement secondaire supérieur pour la formation des professeurs femmes, devant fournir le personnel enseignant de l'école normale supérieure. Actuellement, on doit recourir à des professeurs hommes.

Dans la sphère de l'enseignement supérieur, la France n'a pas encore eu à se prononcer sur la ciuestion de savoir si une femme, munie des diplômes exigés par la loi, serait admise à professer dans les Facultés et dans les Universités. Mais ici, comme sur la question de la profession d'avocat, il y a tout lieu de croire que, n'ayant pas à aller directenïent à rencontre d'un texte législatif prohibitif, et la fonction n'impliquant nullement la capacité politique, l'esprit du progrès triompherait aisément de l'esprit traditionnel; ce serait des Etats-Unis, de l'Angleterre, de la Suède, de l'Italie, que la France suivrait sans doute l'exemple libéral.

b) Après le ministère de l'instruction publique, celui de rintérieur offre un certain nombre d'emplois aux femmes dans le service des prisons et de l'assistance

(1 Tripier. Suppl., p. 1084.

publique. Dans les prisons, les femmes sont admises aux fonctions de gardiennes des détenues et même aux emplois supérieurs d'inspectrices. Un grand nombre de femmes sont employées dans les hôpitaux et hospices en qualité d'infirmières laïques ou religieuses. Des femmes ont la direction du quartier réservé aux femmes, à l'hospice d'aliénés de Charenton ; il existe à Bordeaux une école de sourdes-muettes, dont le personnel est également recruté parmi les femmes (i). Celles-ci sont encore employées dans les maisons d'accouchement, dans les ouvroirs pour les jeunes filles et les femmes, dans les maisons de filles repenties, dites filles de Saint-Michel. Sans admettre encore les femmes aux emplois de médecin en chef dans les hospices et hôpitaux, comme cela se fait aux Etats-Unis, on commence cependant à leur confier des fonctions analogues ; c'est une femme qui occupe la place de chef, à l'Ecole d'accouchement (2). L'institution des « polices matrons » dans les postes de police est encore inconnue en France (3).

c) Dans le département des finances, le Crédit Foncier emploie les femmes dans la comptabilité, notamment au service des titres ; elles y sont au nombre de deux cents environ ; la Banque de France, le Timbre, le Comptoir d'P^scompte leur confient les mêmes

(1) Ci. Brcuillac.Cond. civique et politique des temmes, p. 85.

(2) Block. Dict. d'administration. Femme.

(3) L. Ciiraud. Op. cit., p. i.5o.

rONCTioNS rriîLinrES d'administration. 267

fonctions. Dans un autre ordre d'idées, l'Etat emploie un grand nombre de femmes dans la fabrication des cigares et cigarettes de ses manufactures ; en ce qui concerne la vente du tabac, la femme peut, soit gérer les débits pour le compte des titulaires, soit devenir elle-même titulaire (i).

d) Le ministère des postes et télégraphes est un des premiers qui ait offert des emplois aux femmes ; depuis longtemps, celles-ci sont admises à remplir les fonctions de receveuses, où elles ont la possibilité d'authentiquer les actes (2) ; le nombre de femmes employées comme télégraphistes est considérable (3) ; il faut y joindre celles qui depuis quelques années sont employées aux téléphones.

e) Le ministère des travaux publics qui avait déjà depuis longtemps admis les femmes aux fonctions su-

(i) Les bureaux de tabac sont donnés aux candidaîs qui fig-urent sur des listes établies par une commission, dans une des trois catég-ories suivantes :

I" Veuves ou tilles d'anc. oflT. sup.,d'anc. fonctionnaires civils supérieurs, d'officiers inférieurs s'étant signalés par des actions d'éclat ;

2° Veuves ou tilles d'anciens fonctionnaires de grade inférieur, civils ou militaires;

3" Personnes qui ont accompli un acte de courage ou de dévouement. (G. Breuillac. Op. cit., p. 86,'.

(2) Da. 1888, II, 33. Note de M. Glasson.

(3; Le bureau télégraphique du Palais de la Bourse, ù Paris, ne comptait pas moins de 70 femmes en 1884. (Piapport de M. Cochcry du 25 juin 1884.)

balternes de garde-barrière et de distributrice de billets, leur a confié, en 1886, les fonctions supérieures de chef de gare (i).

/) Enfin, il n'est pas jusqu'aux ministères de la marine et de la guerre qui n'offrent des emplois aux femmes. Celles-ci sont d'abord employées dans les hôpitaux militaires pour soigner les malades et les blessés. Les hôpitaux de l'armée de terre furent d'abord desservis par la congrégation religieuse des sœurs de Saint- Vincent-de-Paul ; puis par la Société des veuves et des filles des défenseurs de la Patrie tués à la guerre ; depuis quelques années, par le personnel de la Société neutre des ambulances portant le brassard à la croix rouge de Genève. Les hôpitaux de la marine sont soumis au même régime que ceux de Tarmée de terre ; ils sont desservis par les sœurs de la Sagesse et de Saint-Thomas-de-Villeneuve (2).

Le ministère de la marine et celui de la guerre offrent encore aux femmes, les emplois officiellement reconnus et réglementés de vivandières et de cantinières, pour assurer la nourriture des sous-officiers dans les cantines. Enfin si les femmes ne sont pas soumises au recrutement, et si les écoles militaires destinées à former les officiers leur sont fermées, elles peuvent s'enrôler comme volontaires, au moins en temps de guerre, et conquérir sur les champs de bataille des

II) G. Breuillac. Op. cit., p. 87.

(2) G. Breuillac. Op. cit., p. 85.

grades militaires qui ont, pour elles, la même valeur que pour les hommes et leur sont un titre légitime à être pensionnées par l'Etat. Déjà avant 1789, l'histoire nous a conservé le nom de Geneviève Prenoy dite le chevalier Balthazar qui fut lieutenant de cavalerie dans le régiment de Condé. Pendant la Révolution, les sœurs Fernig furent lieutenants de cavalerie sous Dumouriez. La Convention alloua une pension annuelle de 3oo livres qui fut ensuite portée à 55o, au souslieutcnant d'infanterie Catherine Pochât (i).

Sous l'Empire, plusieurs femmes s'illustrèrent aussi dans le métier de soldat et conquirent des grades dans l'armée ; entre autres, Marie Schellink, entrée au service, au 2*^ bataillon belge, fut successivement caporal, sergent, sous-lieutenant, enfin pensionnée et faite chevalier de la Légion d'honneur en récompense de ses services (2).

L'idée du progrès, C|ui s'affirme ainsi dans le nombre d'emplois plus considérable, de jour en jour, auxquels on admet les femmes, triomphe aussi dans la situation

[1) Le Ministre de la Guerre à la citoyenne Catherine Pochât, sous-lieutenant, demeurant à Paris, rue de Bussy, n" 3o3 : a Je vous donne avis, citoyenne, qu'aux termes de l'art. 54 du décret du 28 fructidor an VII, votre pension vient d'être convertie en solde de retraite, et fixée à la somme de 55o francs.

« Je vous salue,

« Carnot. »

(G. Breuillac. Op. cit., p. 38, note 2.)

(2) Jean Alesson. Les Femmes militaires, p» 23.

qui est faite aux lemmes fonctionnaires ; elle est, en général, la même que celle des hommes, pendant la durée du service, et après la cessation des fonctions pour le droit à pension. Ce dernier droit, qui fut accordé, sous la Révolution et sous l'Empire, aux femmes soldats au même titre qu'aux hommes, ne. fut pas contesté aux femmes fonctionnaires civils. La loi du 9 juin i853 (i; sur les pensions civiles, bien que ne visant formellement que les fonctionnaires hommes, a été étendue, par une jurisprudence constante, aux fonctionnaires femmes. Comme les hommes, les femmes qui restent dans leurs emplois le temps déterminé par la loi, ou qui contractent des infirmités dans l'exercice de leurs fonctions, ont droit à une pension de retraite; elles y ont droit aux mêmes conditions que ceux-ci, pour elles-mêmes, durant leur vie, et après leur mort, pour leurs orphelins mineurs. Les femmes sont ainsi placées dans un état d'égalité absolue, vis-à-vis des hommes en ce qui concerne la jouissance de la pension. Cependant, sur le point de savoir si le droit à pension d'une femme fonctionnaire ouvrait également à ses orphelins mineurs, comme à ceux des fonctionnaires hommes, aux termes de l'article i6 de la loi du 9 juin i853, le droit à un secours annuel égal au tiers de la pension due au fonctionnaire, il y eut, en 1881, une tentative de revirement dans la jurisprudence. La question fut soulevée en 1880; une ex-receveuse des

(I) Tripier. Suppl., p. 4,54.

FONCTIONS FLBLIQUES. 27 1

postes, titulaire d'une pension de retraite de 411 Ir. était morte laissant trois enfants mineurs ; un avis de la section des linances du Conseil d'Etat du 4 janvier 1881, déclara alors que la loi du 9 juin i853 n'autorisait pas la réversibilité de la pension aux enfants, quand c'était la mère qui avait obtenu la pension en qualité de fonctionnaire, et le ministre des postes et télégraphes repoussa la demande adressée au nom des enfants mineurs par leur père, et tuteur légal. On en appela au Conseil d'Etat. Il fut alors argumenté de la jurisprudence constante à appliquer, sans conteste, la loi de i853 dans toutes ses dispositions aux femmes fonctionnaires ; de plus, jamais auparavant, on n'avait mis en doute que les orphelins d'une femme fonctionnaire pussent invoquer le bénéfice de l'article 16, et réclamer l'allocation d'un secours annuel, comme les orphelins d'un fonctionnaire homme; notamment,en 1870, 1873, 1874, des liquidations de secours annuels avaient été soumises en faveur des enfants mineurs de plusieurs receveuses des postes, à la section des finances qui n'avait fait aucune difficulté pour les approuver ; sans doute, l'article 16 ne vise textuellement que les orphelins des hommes fonctionnaires, mais on ne saurait, sans contradiction, s'en tenir à la lettre de la loi pour cet article unique, tandis qu'on n'hésite pas à étendre aux femmes toutes les autres dispositions qui cependant ne visent également que les hommes. La question ne pouvait pas faire de doute ; aucun motif, ni rationnel, ni juridique, ne justifiait ce retour partiel à

ridée traditionnelle de l'inégalité des sexes ; un arrêt du Conseil d'Etat du 3 mars 1882 (i), vint confirmer la jurisprudence antérieure, et déclarer que la disposition de l'article 16 de la loi duc juin i853, qui accorde des secours annuels aux orphelins laissés par un fonctionnaire décédé titulaire d'une pension civile, s'applique aux orphelins laissés par une femme fonctionnaire.

Ainsi, sûre et féconde, grandit et s'étend l'évolution, partout où des textes directement opposés ne viennent pas l'entraver, ni la question de la capacité politique l'arrêter dans ses progrès légitimes ; la vieille idée traditionnelle de l'inégahté des sexes, de l'infériorité et de la subordination nécessaire de l'un vis-à-vis de l'autre, s'atténue au point de s'effacer presque, de disparaître même complètement, dans la réglementation des droits et des devoirs tenant à la fonction ; la justice, ici aussi, a commencé à s'imposer, à l'égalité de savoir tend à correspondre l'égalité de titre à exercer les fonctions publiques ; à égalité de services rendus, égalité de récompense.

(i) D. i883. llh partie, p. 65.

PROFESSIONS AKTISrK^.l ES ET LlTTÉKAllŒS. 2 7.3

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