‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 55 sur 58 · Chapitre IV Professions littéraires et artistiques · texte numérisé non relu

Chapitre IV Professions littéraires et artistiques

Tandis que révolution devait être lente et laborieuse, au point de vue des professions se rattachant aux fonctions publiques; qu'elle fut plus facile et rapide, pour les professions privées, soit qu'elles appartinssent au commerce et à Tindustrie, où le peu de considération était une garantie de bon accueil en faveur du principe d'égalité, soit c]u'elles fussent au nombre des professions libérales, comme la profession de médecin et de pharmacien, où la tradition ellemême fournissait un point de départ au progrès, et pourvu quelles ne présentassent aucun élément d'oflice public, comme la profession d'avocat, ce qui faisait alors retomber la profession au rang moins favorable, quant à l'évolution, des fonctions publiques; dans le domaine des arts et des lettres, ou les carrières ouvertes furent de tous temps accessibles aux femmes, ou elles appartenaient à la sphère des occupations intimes et purement privées, qui ne reçoivent aucun contrôle, qui souvent ne tiennent compte ni de l'approbation ni du blâme de l'opinion publique pour se produire, et qui s'adressent à un public d'élite, dont le jugement plus éclairé et impartial, accueille en géné-

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rai l'œuvre qui lui est soumise, selon ses mérites et sa valeur propres.

Cependant, l'évolution qui se produisit dans le domaine de l'éducation retentit jusqu'à un certain point dans celui des arts et des lettres ; ce fut surtout à partir de l'époque où on commença à enseigner le dessin et la peinture aux femmes, dans les différentes écoles et pensionnats, qu'il se révéla des peintres parmi les lemmes ; le nombre des femmes écrivains est beaucoup plus considérable aujourd'hui, qu'il ne le fut au commencement du siècle et dans les siècles précédents.

En ce qui concerne les arts, la situation des femmes n'est toutefois pas encore la même que celle des hommes. Elles sont reçues à concourir avec ceux-ci pour l'admission de leurs œuvres aux salons, elles ont les mêmes moyens d'éducation artistique, les musées leur sont ouverts, elles, sont reçues à y travailler aux mêmes conditions que les hommes, mais l'Ecole des beaux-arts ne leur est pas ouverte (i). Cette situation d'inégalité inexplicable, dans la patrie de M""' Vigé- Lebrun, de Rosa Bonheur et de Madeleine Lemaire, a attiré l'attention de quelques femmes qui se sont consacrées aux arts ; parmi elles, il faut nommer M'"^ Bertaux, statuaire de mérite, fondatrice de la Société des femmes peintres et sculpteurs. Par ses soins, des expositions d'œuvres d'art dues au pinceau

(i) Ordonnance 1819, modif. Décr. i3 nov. i863.

OU à rébauchoir de femmes artistes, ont été organisées avec un plein succès. Cette tentative, encouragée par la critique, approuvée par le public, ne démontre-t-elle pas rinjustice de l'exclusion qui pèse sur les femmes, quand il s'agit d'une partie de l'éducation artistique? puisqu'on applaudit à l'exposition de ces merveilles : « le portrait d'une mère et de son enfant », le « labourage dans le Berry », pourquoi ferme-t-on la porte des concours, dans l'Ecole des beaux-arts, à des femmes qui deviendraient peut-être les émules ou les supérieures de M"'= Vigé-Lebrun et de Rosa Bonheur }

Parmi les carrières artistiques qui donnent lieu aux réglementations du législateur, et qui ne sont pas du domaine purement privé, la profession d'actrice, qui avait été accessible aux femmes en droit romain, jusqu'à Théodose (385), qui leur fut ouverte à nouveau à partir du xvir siècle, ne cessa plus dès lors d'offrir un vaste champ d'emploi à leur activité; la déclamation, le chant, la danse, sont autant de branches diverses que peuvent cultiver les femmes.

Au point de vue juridique de l'exercice de la profession, les actrices ont les mêmes droits et sont soumises aux mêmes règlements que les acteurs, il n'v a pas de différence sociale entre les uns et les autres; s'il existe quelques différences, ce sont celles qui se rattachent au droit civil : ainsi la femme mariée a besoin de l'autorisation maritale pour contracter un engagement artistique, assimilé à une entreprise commerciale; mais hors de là et au point de vue unique de

la profession, il y a égalité de droits pour les deux sexes. L'Etat donne aux femmes les mêmes moyens d'instruction qu'aux hommes. L'école nationale du Conser vatoire de musique et de déclamation est ouverte aux deux sexes ; l'égalité existe même au point de vue pécuniaire : le talent réel de l'artiste étant en général la seule considération qui détermine ses chances de succès.

Les carrières littéraires d'écrivain et de journaliste sont aussi aujourd'hui accessibles aux femmes aux mêmes conditions qu'aux hommes.

En ce qui concerne les livres, brochures, et autres publications du même genre qui forment la presse non périodique, les droits de la femme furent de tous temps égaux à ceux de l'homme.

L'Académie française n'a pas cru cependant devoir ouvrir ses portes aux femmes écrivains; c'est là un phénomène bien singulier à une époque où les lettres s'honorent des œuvres de femmes comme M™'^ de Staël et M""" Georges Sand et ne se glorifient guère des poésies (pour ne citer qu'un nom) de AL Baour- Lormian, de l'Académie française.

Quant à la presse périodique, les journaux et revues paraissant à jour fixe ou par livraisons, ce n'est que depuis 1881 que la femme jouit sur tous les points des mêmes droits que l'homme. Le droit des femmes à être imprimeur ou libraire ne leur fut jamais contesté; elles purent aussi de tous temps rédiger des articles dans les journaux, et même être propriétaires de

Tun de ces organes de publicité ; mais le droit de y;crance ne leur fut définitivement reconnu en iM'ance que par une circulaire du 9 novembre 1881, commentant la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

D'après la loi de 1828 sur la presse (i), pour être gérant d'un journal, il fallait avoir la qualité requise par l'article 980 du Code civil (2), c'est-à-dire être du sexe masculin.

Sous l'empire de la loi du 1 1 mai 1868 (3), les dispositions de 1828 sur la gérance, étaient considérées comme restant toujours en vigueur.

La loi du 29 juillet 1881 (4) qui régit actuellement la presse, statue que le gérant devra être « français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire (5). »

En l'absence, dans le texte, de toute réserve sur le sexe du gérant, les femmes doivent être considérées comme capables d'en remplir les fonctions. Ce fut l'interprétation que donna le garde des sceaux, dans sa circulaire du 9 novembre 1881 : celui-ci déclara que les conditions de la législation antérieure au sujet du sexe du gérant étant supprimées, les femmes pouvaient

(1) Loi du 18 juillet 1828. Tripier. Suppl. p. 295.

(2) Art. 5 de la loi du lo juillet 1828,

(3) Tripier. Suppl., p. 689.

(4) Tripier. Suppl., p. io38.

(5) Art. 6, al. 2.

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exercer aujourd'hui la gérance. Il est d'ailleurs entendu que les femmes mariées, ne pouvant engager leur responsabilité cju'avec l'autorisation maritale, elles devront, pour assumer la gérance, être habilitées par leur mari, sans doute aux mêmes conditions que s'il s'agissait d'une entreprise commerciale.

La loi du 29 juillet 1881 règle aussi l'affichage, le colportage et la vente des journaux sur la voie publique. Ses dispositions sont renouvelées de la loi du 9 mars 1878 (i). Or, sous l'empire de cette loi, la Cour de cassation avait déjà jugé (2) que la femme pouvait exercer la profession de colporteur; la question aujourd'hui doit donc être résolue dans le même sens, par à fortiori de la profession de gérant.

Sur la question de la liberté de la presse, la majorité des pays d'Europe font à la femme la même situation que la France. L'Allemagne et l'Autriche même, qui, en général, s'attachent obstinément à l'esprit traditionnel, reconnaissent les femmes capables de remplir la fonction de rédacteur responsable (3). On ne peut guère citer que l'Espagne et la Bulgarie qui afllrment

(1) Bull, des Lois, i2<' série, 1106964.

(2) Cass. II juillet 1879. Journal du Palais, 1879, 1107. L"arrêt décide que si une femme subit une condamnation de la nature de celles qui emportent pour les hommes privation des droits politiques, elle contrevient ù la loi en se livrant au colportage.

(3j Loi du 7 mai 1874 pour l'AUemayne. Loi du 17 décembre 1862 pour l'Autriche.

leur opposition au mouvement du progrès jusqu'en celte matière; la loi espagnole du 26 juillet i883 et la loi bulgare du 29 décembre 1887 exigent, pour être éditeur ou rédacteur (i), la jouissance des droits civils et politiques.

Sur ce point encore, l'idée progressiste a imprimé la marque de son passage ; elle avait d'ailleurs peu à ajouter pour achever la mise en œuvre du principe d'égalité dans la sphère de ces carrières ouvertes à tous et en tous temps, aux hommes du tiers état du moyen âge, comme aux esclaves de l'antiquité, et où quelques femmes parvinrent à s'illustrer, même en Grèce, même en Orient, en dépit de la subordination rigoureuse à laquelle elles étaient soumises dans ces pays. Maîtresse de l'opinion publique en ce qui touche les professions privées, commerciales et scientifiques, s'élevant par un processus rapide au dessus de la tradition exclusive, aussi dans le domaine des folictions publiques, la notion d'équité qui dominait déjà dans les œuvres purement intellectuelles et artistiques, pendant le règne même de la subordination générale, devait établir tout d'abord son empire absolu sur ce terrain privilégié.

(i) M. Ostrog. Op. cit.

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