Chapitre Premier, L'Orient et les Pays musulmans
En ces pays, l'omnipotence du despote est absolue; il gouverne, arbitrairement et sans contrôle, les individus qui n'ont de rôle que celui de membres de la cité, et pour qui n'existe aucun droit devant la volonté
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du maitrc. Tout est réglé et déterminé par rautorité supérieure en un système de précision et de riyueur qui ne laisse aucune place à la liberté, ni à la personnalité ; c"est le régime étroit des castes et de l'assujettissement général de l'individu ; la femme n'échappe pas au régime de la subordination : son rôle et sa place lui sont marqués d'avance. Déclarée inférieure par la religion (au physique, elle est faible comme l'enfant, au moral, elle est vile comme l'esclave, c'est un objet à la fois de pitié et de mépris) (i), elle n'a d'autre mission que celle de donner le plus d'enfants possibles à la famille et à l'Etat ; d'autre place que dans la maison, reléguée loin des regards sous la surveillance du mari ou de ses serviteurs.
Cette loi est celle de tous les peuples d'Orient, de ceux qui sont soumis aux préceptes des religions venues d'x\sie, du Législateur hébraïque ou de Mahomet.
Dans la Bible et dans le Talmud, s'affirme avec évidence l'état d'infériorité morale et juridique de la femme, d'où découle son inexistence sociale ; la femme juive est soumise à l'autorité perpétuelle de son père ou de son mari ; elle est incapable de succéder ; dans la vie civile, elle est assimilée à l'esclave (2), elle ne peut témoigner en justice, elle ne peut s'engager par serment ou par son vœu qu'avec l'autorisation de son père ou de son époux.
(i) Gide. La condition privée de la femme. (2) Josèphe Antiq. Jùd. IV, LUI, no i5.
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34 l'antiquité.
Au point de vue intellectuel, la femme juive n'a aucun droit à l'instruction. Les écoles lui sont fermées, et même au sein de la famille on lui interdit l'étude de la loi qui, suivant certains rabbins, ne saurait convenir à la « fragilité de son esprit ». Le Pentateuque qui ordonne d'inculquer aux enfants la Loi de Dieu, ajoute que cette prescription ne s'applique qu'aux enfants mâles (i). « Autant vaudrait enseigner l'impiété à la femme que de lui enseigner la loi » (2). Il faut rendre cette étude inaccessible à son intelligence, et lui épargner les difficultés de la science juridique et religieuse. Sous l'influence de ces préceptes, on prononce l'exclusion de la femme de toutes fonctions sacerdotales et judiciaires (3).
Les mêmes principes dominent dans la loi musulmane : « Les femmes que la religion déclare douées des plus mauvais penchants » sont tenues dans la dépendance la plus étroite ; elles ne doivent jamais rien faire même dansleurmaison,suivantleurproprevolonté; ainsi qu'un esclave ou unjeuneenfantla femme est reconnue indigne d'étudier la loi sainte (4) ; on lui refuse toute éducation intellectuelle, on l'exclut de tous les offices civils et religieux (5).
La position de la femme dans les civilisations
(i) Talmud Kidouschin fr., 29, 6.
(2) Mischna Sota, III 4.
(3) Kidouschin I B. Sebahim III i. T nidda 5o. A.
(4) Maimonides de doctrina leg-is.
(5) Gide. Etude sur la cond. privée de la femme.