‹ Étude historique sur les professions accessibles aux femmes: Influence du sémitisme sur l'évolution de la position économique de la femme dans la sociétéChapitre 9 sur 58 · Chapitre II La Grèce · texte numérisé non relu

Chapitre II La Grèce

Ici encore, dominent et s'imposent, bien qu'à un (2) Scoutetten. Hist. des femmes médecins, p. 6-7.

degré moindre dans Tapplication, le principe social de Tautorité despotique du chef sur les membres de la famille, de l'Etat sur les individus, et l'idée religieuse de l'infériorité de la femme.

L'Etat ne reconnaît à la femme qu'un rôle dans la cité, celui d'instrument nécessaire à la conservation de la famille (i).

L'autorité souveraine a proclamé qu'elle ne pouvait pas rendre d'autres services, qu'elle était incapable d'aucune autre fonction, sa tâche est remplie quand elle a donné le jour à des fils. La femme n'existe que dans le mariage, et le mariage est un devoir civique, une obligation légale à laquelle on ne peut se soustraire sans être criminel envers la religion et envers l'Etat : Il s'agit de ne pas laisser s'éteindre les familles ; l'intérêt de la République exigeait leur perpétuité, spécialement celle des familles opulentes qui devaient s'acquitter des liturgies et des services publics (2).

Au point de vue religieux, la femme est un être inférieur qui ne peut sacrifier aux Dieux que comme reliée à son père ou à son mari (3), un être faible qui a besoin de protection, un être inconscient qui doit être tenu dans la dépendance.

Ces principes qui, de la religion primitive, passèrent dans les mœurs et dans la loi civile, se maintinrent

(1) Lallier. La femme Athénienne. Introduction, p. 16.

(2) Lallier. Op. cit., p. 16.

(3) Fustel de Coulang-es. La Cité antique, p, 41-sq.

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en partie au cours de la civilisation grecque, appuyés dans leur opposition au principe du progrès, par la doctrine de la majorité des philosophes ; Xénophon, dans ses Économiques, traduit lidèlement le sentiment traditionnel de l'opinion publique, en donnant à la femme le rôle unique de mère de famille et de ménagère industrieuse, réservant à l'homme les affaires publiques et le souci d'acquérir les richesses ; Aristote, dans la Politique (i) et la Poétique (2), exprime également ridée religieuse primitive, en établissant que la femme est immédiatement au-dessus de l'esclave et de beaucoup inférieure à Thomme ; tous deux contribuent à maintenir pour la majorité des femmes grecques, la situation de dépendance et de subordination qui les rapproche dans une certaine mesure des femmes de rOrient.

Mais aux principes traditionnels et aux philosophes qui les préconisent, s'opposent d'autres théories, interprètes de l'idée -d'équité et de l'esprit du progrès, qui ne furent pas sans exercer aussi quelque influence sur la pratique. Platon, loin de proclamer avec les religions antiques etAristote l'infériorité de la femme; loin de ne lui laisser, comme Xénophon, d'autre rôle dans Incité que celui d'épouse et de mère, la déclare l'égale de l'homme, et lui assigne, dans sa République, la même place qu'à celui-ci. Tandis que pour Aristote, la femme

(i) I ch. I, % 5.

(2)Ch. XV. probl. XXIX, 11.

n'est capable de remplir que certains devoirs, différents de ceux de Thomme, et déterminés par les limites de son intelligence bornée et de sa raison inférieure, Platon établit que Tintelligence de la femme doit être cultivée comme celle de l'homme et de la même manière ; que les deux sexes doivent pratiquer le même genre de vie et être admis à remplir les mêmes fonctions sociales.

Ces deux tendances se retrouvent en la pratique, la première traduite en textes de lois, la seconde passant par degrés dans les mœurs ; celle-ci s'imposant impérativement à toutes les femmes, celle-là faisant parfois échec à la première en faveur d'une certaine catégorie de personnes ; répondant au système théorique d'Aristote, la femme grecque, sans être aussi assujettie ni astreinte à une dépendance aussi servile que les femmes de l'Orient, est cependant déclarée inférieure et traitée comme telle, par la loi ; les droits que celle-ci lui accorde sont différents et moins étendus que ceux de l'homme ; répondant au système de Xénophon, la loi refuse aux femmes tous droits dans la cité; mais comme une apphcation partielle des principes progressistes préconisés par Platon, toute une classe de femmes reçoit en fait la même éducation que les hommes, et participe en quelque sorte à leur vie extérieure et sociale.

A toutes les femmes sans exception, la loi refuse des droits dans la cité, la femme est faite pour l'intérieur de la maison, pour le ménage et pour la famille, comme l'homme pour la place publique, le commerce et la poli-

tique; dans la famille, elle est sous l'autorité dupôre(i), du mari, des parents (2) et à défaut de ceux-ci, du magistrat (3) ; la femme ne s'appartient pas (4); elle est une utilité dont on peut disposer en la donnant en mariage. Au point de vue successoral, elle est traitée par la loi plutôt comme objet que comme sujet de droit ; dans les cas où elle succède (5), elle est comme un accessoire de la succession à elle échue, et qui va par son intermédiaire au fils (6) qu'elle aura du plus

(1) La puissance paternelle était plus étendue turles lilles que sur les fils ; à la naissance de l'enfant, si c'était un fils, le père rélevait toujours, fut-il dans la plus extrême pauvreté ; si c'était une fille, il avait le droit de l'exposer alors même qu'il était très riche.

D'après Plutarque (vie de Solon, ch. xxiii) le père avait le droit de vendre sa fille, et le frère, sa sœur dans certains cas déterminés. (Lallier, op. cit.)

(2) Son frère consanguin, son aïeul paternel, son premier mari, le plus proche parent. (Lallier, op. cit.) Introduction.

(3) L'Archonte chargé de veiller sur les orphelins et les épiclères, (op. cit., p, 20).

(4) Le consentement de la femme au mariage n'est jamais nécessaire. !oc. cit.

(5) En ligne directe elle ne succède jamais en concours avec ses frères. En ligne collatérale, elle exclut tous collatéraux autres qu'un frère du défunt. (Alb. Desjardins, Mémoire sur la Condition de la femme dans le droit des Athéniens), p. 16, s.

(6) Les fils de l'épiclère, quand ils ont atteint l'age de 16 ans, étaient mis en possession de sa fortune sous l'obligation de la nourrir. Le droit de propriété est transféré aux enfants de l'épiclère, (Lallier, op. cit.) Introd.

proche parent à qui incombe de répouscr : elle est i'piclcre ; elle doit être comme l'héritage demandée en justice (ij; il y a assimilation complète entre l'action en réclamation de l'épiclère et celle d'une hérédité (2).

Au point de vue des biens, la loi lait à la femme une situation plus favorable ; celle-ci peut être propriétaire, sinon absolument en qualité d'épiclère, au moins en qualité de légataire (3), ou par suite d'acquisition entre vifs (4) ; elle peut aussi en principe administrer (5) ses biens, et en jouir, même en disposer (6) dans une

(i) La femme ne pouvant disposer d'elle-même, un procès s'eng-age sur la question de savoir quel est le plus proche parent de l'épiclère, c'est Vi-wiv.v.'jicA analog'ue à l'action en réclamation d'hérédité. (Lallier, op. cit.). p. 19, note 3.

(2) Si le plus proche parent ne se décide pas à la demander aux juges, le parent qui vient après lui, le somme de déclarer s'il usera de son droit. (Op. cit.) Introd.

(3) Le père qui avait des fils pouvait faire un leg-s k sa fille même sans la marier ; s'il n'avaft que des filles, il ne pouvait disposer de sa fortune qu'en disposant en môme temps de ses filles. (Alb. Desjardins, op. cit.), p. 17.

(4) Démopthène rapporte que Nicarète acheta sept petites filles et dit à plusieurs reprises qu'elles lui appartenaient. (Alb. Desjardins, op. cit., p. 20. Dem. contre Neœra, i35i.

(5) La mère d'ApolIodore avait évidemment la jouissance de sa fortune puisque son fils attendait d'elle quelque secours. (Alb. Desjardins, op. cit.;, p. 21.

(6î Elle ne peut tester, mais elle peut donner entre vifs. Aristophanes met en scène une femme qui rapporte avoir donné à un jeune homme tantôt 20 drachmes pour un manteau, tantôt 8 pour des chaussures, tantôt 4 boisseaux de blé, des tuniques et des

certaine mesure ; la veuve gouvernait la fortune de ses enfants (i).

Titulaire de certains droits, la femme grecque en a aussi l'exercice, du moins en principe; la loi la reconnaît capable de faire la plupart des actes civils, qu'elle soit mariée ou non, et quand elle est mariée, sans avoir besoin de l'intermédiaire ou de l'autorisation du mari; légalement, sa capacité civile est assez étendue, elle peut vendre, acheter (2), prêter (3). emprunter {4), même faire le cgmmerce, même prendre part à certains actes judiciaires (5).

jMais si tel apparaît le droit, l'application, en fait, semble en avoir été profondément modifiée par les

robes pour sa mère et ses sœurs. (Alb. Desjardins, op. cit.), p. 23.

(i) Alb. Desjardias. Loc. cit.

(2) Demosthène rapporte l'achat de 7 petites filles par Nicarète femme d'Hippias. (Alb. Desj., loc. cit.)

(3) Aristophane accuse la mère d'Hyperbolus de prêter à usure. (Loc. cit.)

(4) Demosthène rapporte que Spudias avait fait à la femme de Polyeucte un emprunt de 18.000 drachmes constaté par écrit.

Dans Lysistrate, iMyrrhine se déclare prête à mettre sa robe en gag:e pour emprunter. Le chœur des femmes demande s'il est quelqu'un, homme ou femme qui veuille emprunter un peu d'argent. Dans un autre passag-e d'Aristophane, Chrêmes parle des prêts que les femmes se font les unes aux autres et qui ont pour objet des choses précieuses et même de l'argent. Id., ibid.

(5) Elle prête le serment décisoire devant les jug-es, elle dépose avec serment comme témoin (op. cit.), p. 26. Dem contre Aphobe sur le faux témoignag^e, p. 864.

LA CÎRECE. 4.-)

mœurs, qui tantôt fidèles à la tradition et à leur interprète, se montrèrent plus rigoureuses que le droit même, tantôt suivant les inspirations plus libérales de Tesprit du progrès, allèrent jusqu'à affranchir presque, certaines personnes, de Tobservation des règles sociales regardées comme les plus importantes, et à contredire directement le principe d'infériorité, sur lequel reposait Tensemble d'un système de protection conduisant à l'exclusion de toute vie extérieure de la femme grecque.

En tant qu'elles l'appliquèrent aux femmes des classes élevées, des familles opulentes, de celles dont il importait à la République que le nombre en demeurât toujours le même, les mœurs poussèrent la loi à ses conséquences ultimes dans le sens de la rigueur, et aboutirent à une presque absolue réclusion de la femme, réclusion physique, intellectuelle et morale. Déclarée inférieure par la religion, elle ne reçoit que le minimum d'éducation ; tenue dans une ignorance complète de tout ce qui est œuvre intellectuelle ou artistique, elle n'apprend qu'à filer la laine, à tisser et à faire les vêtements. Ajoutant à la loi qui excluait la femme de toutes fonctions dans la cité, les ma^urs la renferment dans le gynécée, où jamais un étranger ne peut pénétrer, et ne lui assignent d'autres occupations que le soin des jeunes enfants et du ménage. Au point de vue de l'exercice des quelques droits civils qui étaient reconnus aux femmes, les mœurs aircrravent encore la loi : en fait,

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c'est leur père qui agit pour elles ; c'est leurs maris qui les représentent au dehors ; les mœurs ne souffrent pas qu'une femme de la classe élevée exerce une profession quelconque, ni qu'elle paraisse en public ; elles ne peuvent pas même se présenter devant les juges et plaider leur cause, conformément aux lois Athéniennes (i) il faut qu'un tiers agisse ou défende pour elles.

Pour les femmes du commun, pour celles des classes pauvres, qui doivent demander à leur activité autre chose que l'accomplissement de leur devoir d'épouse envers leur mari, et de mère envers l'État, les mœurs apparaissent moins rigoureuses; pour celleslà, on interprète largement la loi. Les femmes de cette classe restent exclues, comme femmes, de toute espèce de fonctions dans la cité, mais certaines occupations, certains moyens honorables de gagner leur vie, leur sont accessibles; les mœurs ne viennent plus les exclure de professions que la loi ne leur défend pas d'exercer.

(i) Le barreau, dans le sens moderne du mot, même la profession d'avocat, telle qu'elle existait à Rome au bas Empire, était inconnu en Grèce.

La partie présentait elle-même sa défense ; elle pouvait se faire assister d'un de ses proches, d'un ami ou d'une personne de confiance, mais elle commençait toujours par se défendre elle-même et celui qui l'assistait prenait soin, pour justifier son intervention dans le débat, d'invoquer les liens de parenté ou d'amitié qui l'unissaient à la partie en cause.

Frank. La Femme avocat. Bruxelles, 1888, p. 6, s.

La femme grecque pouvait être commerçante, elle pouvait aussi exercer la profession de sage-femme.

Sur ces deux points, les textes semblent formels : Démosthènes rapporte que la mère d'Euxithée vendait des rubans (i); Aristophane nous apprend que la mère d"Euripide était marchande de légumes (2). Toutefois, les commerçants, hommes ou femmes, paraissent avoir été peu considérés à Athènes : il y eut une action spéciale, l'action de /-«/-/îyo^otK contre celui qui reprochait aux citoyens et aux citoyennes de se livrer au commerce. De plus, bien qu elles ne fussent pas entièrement réprouvées par les mœurs, les marchandes publiques devaient être encore plus mal vues que les hommes commerçants, et cela, de par la loi elle-même : elle ne permettait pas de condamner un homme pour adultère quand il avait eu commerce avec une courtisane ou une femme « ayant boutique et vendant publiquement sur Tagora (3) » ; c'est ce que l'on pourrait également conclure de l'embarras avec lequel Démosthènes parle de la profession de sa mère : « La pauvreté pouvait contraindre quelques femmes à embrasser la profession de commerçante, mais si la loi ne le défendait pas, et si les mœurs le toléraient, l'opinion était sévère pour elles et les condamnait (4). »

(i) Lallier. Op. cit., p. 96.

(2) Les fêtes de Cérès, v. 887.

(3) Alb. Desj. Op. cit.

(4; Lallier. Loc. cit.

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Les femmes que la pauvreté avait amenées à braver Topinion et à exercer pour vivre la profession de commerçante, jouissaient, comme par une sorte de compensation, d'une plus grande liberté, et de ce que Ton pourrait appeler certains privilèges. Ell»t faisaient elles-mêmes tous les actes de la vie civile ; elles avaient le droit d'agir elles-mêmes devant les agoranomes, et probablement de plaider leur cause. Dans les Guêpes, la boulangère dit à Philocléon : « Je t'assigne, qui que tu sois, devant les agoranomes, pour dommages causés à mes marchandises (i) ».

Les femmes, en Grèce, pouvaient aussi exercer la profession de sage-femme et de médecin des femmes. Ce droit remonterait, d'après Schacher (2), à l'époque assez lointaine où une certaine Agnodice ayant appris la médecine d'un nommé Hérophyle, se serait avisée de se travestir en homme pour secourir les femmes que leur pudeur empêchait d'appeler un médecin du sexe masculin : la fraude ayant été découverte, les Athéniens, rapporte l'auteur, furent obligés de faire une loi qui permettait aux femmes d'apprendre la médecine; jusque-là, cela leur avait été défendu ainsi qu'aux esclaves; la coutume consacra bientôt la loi, et l'histoire nous a conservé les noms de plusieurs femmes qui exercèrent la profession de médecin et de sagefemme : celui de Phénarète, la mère de Socrate, est

(i) Alb. Dcsjardins. Op. cit., p. 26 et la note 6.

(2) De F'cminis ex artc medica daris. Leipsick, (i53B).

le plus connu. Cette profession d'ailleurs ne leur était pas, comme en Orient, exclusivement réservée, les Grecs admettaient que des hommes pussent soigner leurs femmes malades (i).

Tandis c]ue les mœurs reléguaient les lemmes ordinaires au fond du gynécée, et leur imposaient avec une réclusion presque complète, Tignorance la plus absolue ; tandis qu'elles toléraient à peine que des femmes pussent, pour vivre, exercer la profession de commerçante, et qu'il avait fallu invoquer la pudeur de quelques-unes pour faire accepter le partage de la profession entre les deux sexes ; comme par une application partielle et anticipée des théories platoniciennes, elles faisaient à la courtisane une situation toute d'intelligence et de vie extérieure, en contraste violent avec la vie regardée, par la coutume et par la majorité des philosophes, comme la seule qui fût en rapport avec la nature de la femme.

Les courtisanes avaient été introduites à Athènes par Solon (2) On en distinguait plusieurs sortes : au dernier rang, les courtisanes sans esprit et sans éducation qui exerçaient leur profession au profit de marchands les exploitant ; à un rang plus élevé, les danseuses et joueuses de flûte; à un degré supérieur, les hétaïres (c-T^tpai),

Les courtisanes des deux premières classes recevaient

(i) Hippocrate. Œuvres, t. VIII.

(2) M. Deschanel. Sappho et les Courtisanes grecques. Revue des Deux-Mondes du i5 juillet 1847.

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une éducation remarquable de corps et d'esprit, dans des collèges ou sortes de couvents où on les élevait en commun; c'était les plus lettrées et les plus habiles qui instruisaient les plus jeunes; elles en sortaient, les unes musiciennes et excellant dans les arts pour aller dans les banquets danser et jouer de la flûte ou de la lyre ; les autres, lettrées et philosophes, pour devenir la maîtresse d'un seul dont elles partageaient la vie privée et quelquefois aussi la vie publique. Telle fut entre autres courtisanes renommées, la célèbre Aspasie qui enseigna l'éloquence à Socrate et à Périclès; remarquable par le charme de sa parole, les attraits de son esprit, la profondeur de ses conceptions, elle domina tous ceux qui l'approchèrent ; elle inspira, dit-on, plusieurs de ses projets à Périclès, l'histoire lui attribue même l'un des plus beaux discours que celui-ci prononça, le discours à la mémoire des citoyens d'Athènes morts dans la guerre contre les Samiens (i). Les hétaïres jouissaient à tous les points de vue d'une situation privilégiée ; mêlées à la vie intelligente des hommes, prenant part aux entretiens et aux discussions philosophiques, admises dans les banquets et dans les cérémonies nationales, recevant chez elles des poètes, des artistes, des gens de finance et des hommes d'Etat, elles exerçaient une influence considérable sur les opinions et même sur les affaires publiques; en contraste avec les autres femmes, elles

(I) Plutarque. Vie de Périclès.

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paraissaient dans la vie, elles avaient une existence visible et extérieure.

La Grèce apparaît ainsi comme un deyré intermédiaire entre l'Orient et la civilisation de Rome ; elle présente les deux modes contraires possibles de la position de la femme dans les sociétés fondées sur le paternicat, le premier, expression de la tradition primitive, qui lui assigne le minimum de droit et lui impose le maximum de despotisme ; le second, reflétant les premiers termes de révolution réservée au développement de la notion d'équité dans les civilisations plus avancées, qui lui accorde tout ce que le principe pouvait permettre et tend à réduire l'autorité à un rôle plus idéal que réel. La Grèce réunit les deux types opposés répondant aux deux tendances en lutte : d'un côté, la femme cachée à tous les regards dans la retraite obscure du gynécée, à peine sujet de droit, exclue par les mœurs de toutes fonctions qui l'appelleraient au dehors ; d'autre part la femme plus libre, vivant de la vie sociale, partageant avec les hommes l'éducation, les plaisirs, la connaissance des affaires, influant même peut-être sur les résolutions politiques. Elle se rattache à la fois à l'Orient et à Rome ; plus large en ses conclusions que la première civilisation, mais aussi plus étroite que la seconde, quant aux personnes qu'elle émancipe, elle développe et complète Tune en une évolution plus achevée et plus parfaite, elle prépare

Chauvin. 1

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et fait entrevoir l'autre, esquissant une silhouette de vie extérieure active et intelligente où la femme trouverait, elle aussi, un emploi de toutes ses facultés, pour le plus grand bien, sans doute, et le plus grand avantage de la société.

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