Dig., Livre 50, titre XIII, De extraord. cognitionibus
RER CORRE ri LE »; e
avocats ($ 10), les agrimensores et les nourrices ($ 14).
Le caractère commun de toutes ces professions était la gratuité des services rendus. Les Romains comme les Grecs les considéraient comme des sacerdoces (8). À leurs yeux la science est un don du ciel et c’est déshonorer la science du droit, dit par exemple Ulpien, que de l’estimer à prix d’argent.
Le travailleur manuel tend la main au salaire, il en a besoin pour vivre et son service (ministerium, minuere) est effectué en vue de ce salaire. Le service de l’homme libre au contraire n’est pas un @ ministerium » mais un € munus » et s’il est presté ce n’est pas en vue d’un salaire mais par bienveillance (gratia). Il constitue une complaisance (munificentia) en rapport avec la dignité de l’homme libre (Liber, liberalitas) et qui n’impose à l’autre partie qu’un devoir de reconnaissance (gratum facere, gratificatio) (9). La force intellectuelle, le talent, le savoir, sont des biens dont tout homme d’honneur doit libéralement faire profiter ses concitoyens.
Ces services étaient-ils désintéressés? © Il faudrait bien peu connaître les Romains pour le croire. Non, le Romain ne renonçait pas à tout salaire en retour de ces services, mais ce salaire n’était pas
8. Dict. des Antiquités Grecques et Romaines, t. TI, 2° partie, p. 240.
monnaie sonnante. Îl consistait en un avantage qui, sur l’homme des classes supérieures, exerçait une séduction aussi puissante que l’argent sur l’homme du peuple, c’étaient l’honneur, la considération, la popularité, l’influence, le pouvoir... Le salaire que l’on avait en vue n’était pas de nature économique, il était de nature idéale (10) ». Jusque sous Constantin, la suprême ambition du jurisconsulte n’était pas de s’enrichir mais bien de devenir l’oracle juridique officiel, d’être investi du « jus respondendi ».
Ces principes subirent peu à peu de nombreuses atteintes, l’ardeur au gain fit son apparition, causée par la ruine des grandes familles désormais obligées dé travailler pour subvenir à leurs besoins, par l’influence et l’exemple de la civilisation grecque où le travail était rémunéré même dans les haütes classes de la société.
Les pouvoirs publics durent même intervenir.
Au vi” siècle la loi Cineia interdit aux avocats de recevoir de l’argent avant leur plaidoirie (11) et en 737 la loi Judiciorum publicorum frappa les contrevenants de la peine du quadruple. Claude limita leurs honoraires à dix milles sesterces (12) et à la suite d’abus ceriants, les empereurs Vespasien
9, V. Ihering : L'évolution du droit, trad. Meulenaere, chap. VIE p. 74.