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secondaire. Aussi Littré, partant de cette distinction définit-il les professions libérales comme étant celles qui & exigent une intervention grande et perpétuelle de l’intelligence (15) ». C’est là en effet une caractéristique certaine.
Elle semble cependant insuffisante et trop vague pour l’établissement d’un critérium. Toutes les professions, à des degrés divers, exigent bien cette intervention de l’intelligence ; comme on l’a fait remarquer, travail physique et travail mental sont inséparables. « L'intelligence a une part restreinte mais cependant très réelle dans le travail du terrassier, de même un développement musculaire si petit soit-il est indispensable à l’inventeur, au savant, pour écrire dessiner, manier des instruments ou des appareils (16) ».
Bien plus, il y a même des professions essentiellement intellectuelles et que cependant nous ne qualifierons pas de libérales : le technicien, l’ingénieur par exemple; c’est lui qui constitue le cerveau de l’entreprise, il conçoit les procédés scientifiques qui permettront d’atteindre le résultat cherché, étant donné le but il organise les moyens techniques d’y parvenir. L’intellectualité des services qu’il rend semble encore plus certaine que pour ceux du médecin ou de l’avocat : types com-
munément admis des professions libérales.
15. Littré, Dictionnaire de la langue française. 16. A. Liesse, Dictionnaire d'économie politique de Léon Say et J. Chailley, v. Travail, t. II, p. 1017.
Mais ce qui le différencie d’eux, c’est que son activité se rattache d’une façon permanente à une œuvre qui lui est supérieure et dont il dépend. De l’entreprise l’ingénieur reçoit non seulement son traitement mais encore son travail même, les ins-
truments de ce travail, les locaux où il pourra exer-
cer son métier. Le chef de l’entreprise pourra le commander, lui donner des ordres, surveiller son activité, la limiter, l’interrompre même, lui fixer tout au moins des objectifs précis. A ce lien de subordination s'ajoute une certaine coniinuiié de rapporis; c’est d’une façon régulière et permanenie que l’ingénieur offre ses services, il est un agent de l’entreprise.
Nous aurons l’occasion de traiter plus loin des membres d’un contentieux, des médecins, des architectes, liés d’une façon permanente et exclusive à une société où à une personne publique. Eux non plus n’exercent pas de profession libérale.
Cette notion de dépendance inconciliable avee le concept de profession libérale se manifeste à un degré plus accentué encore pour les fonctionnaires. Le projet Millerand du 1” juin 1920 sur le statut considère comme tels : & tous ceux qui en qualité de délégués de l’autorité publique, d'employés, d’agents ou de sous-agents, occupent un emploi dans les cadres permanents d’un service régi par l'Etat ». Participant ainsi à l’administration de la chose publique, le fonctionnaire est soumis à un statut juridique à la fois hiérarchique et autori-
taire (17). Ce caractère se retrouve dans tous les éléments de la situation du fonctionnaire (18) ,que ce soit l’avancement, le classement, la mise en congé, la mise à la retraite, aucun qui ne soit déterminé par la loi ou les règlements. Les fonctionnaires peuvent être l’objet de mesures disciplinaires, un traitement fixe est attaché à leurs fonctions. Ce ne sont pas des professions qu'ils exercent mais des emplois qu’ils occupent. On voit quel abîme les sépare des professions libérales. La notion d'indépendance professionnelle doit donc dans la définition des professions libérales, compléter le caractère d’intellectualité des services rendus.
C’est encore cette notion d’indépendance vis-àvis de l’autorité publique qui va nous permettre de distinguer des professions libérales celle des officiers ministériels.
On classe sous cette dénomination : les avocats à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat, les avoués, notaires, agents de change, greffiers, huissiers et commissaires-priseurs.
Le langage courant ne considérant que la nature “intellectuelle des services rendus assimile souvent leurs fonctions aux professions libérales. Nous croyons cette confusion inexacte.
17. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, p. 745.