Hauriou, loc. cit., C. E., 7 avril 1916, aff. Colas
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Bien qu’étrangers aux cadres et à l’autorité hiérarchiques de l’administration, ils n’en sont pas moins investis d’une fonction (19) que seul le Gouvernement peut leur conférer. Leur profession se rattachant à l’administration d’un service public se trouve étroitement réglementée. lis peuvent être révoqués et destitués de leurs fonctions. D'une façon générale on peut dire qu'ils sont soumis à une sorte de pouvoir de tutelle, à un contrôle de la puissance publique (20) et ce sont là des caractères bien particuliers qui les distinguent des professions libérales.
L'intellectualité des services rendus, l’indépendance professionnelle ne suffiraient pas encore à distinguer les professions libérales. Prenons le cas du pharmacien. Comme le médecin ou l’avocat il doit posséder des connaissances d’ordre technique sur les propriétés chimiques des produits qu’il vend et il n’est soumis à l’autorité d’aucune personne publique ou privée. Sa profession n’est cependant pas libérale, elle est commerciale (21). Le phar-
19. V. Le Corre, Situation juridique du notaire comme fonctionnaire public, Thèse Rennes 1920.
20. V. Note Hauriou, S. 1918-1919, EI, 17. Cass. crim., 30 avril 1863. S. 63-1-327, 29 mai 1886. S. 88-1-489, 24 fév. 1893. S. 93-1-217. Glasson et Tissier : Traité d’organisation et de procédure civile. Les officiers ministériels, p. 816 et s. Comp. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, p. 273.
21. V. Jean Acher, Notion juridique des actes de commerce et des commerçants , Revue générale de droit, de législation et de jurisprudence. 1904.
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macien revend sous diverses formes des produits qu’il a achetés, c’est un intermédiaire dans la circulation des marchandises et il coopère à cette circulation en vue d’en retirer un bénéfice. Les professions industrielles ayant pour objet la transformation de la matière brute et la création de produits manufacturés, rentrent aussi dans cette catégorie.
Dans les professions libérales nous ne trouvons comme résultat du travail fourni aucun produit qui jouisse d’une individualité distincte de celle du professionnel et qui puisse être considérée indépendamment de la personne de son auteur. Ce dernier n’achète rien et ne revend rien. Tous les services qu'il rend viennent de lui; on ne lui demande pas un conseil ou un diagnostic mais son conseil ou son diagnostic, le rôle de sa personnalité est ici essentiel.
En connaissant ainsi les caractères distinctifs il va être possible de déterminer maintenant quelles professions peuvent être qualifiées de libérales.
Citons à titre d’exemple celle de médecin avec toutes les branches qui s’y rattachent : chirurgien, chirurgien-dentiste, aliéniste, oculiste... en supposant que ces professionnels, exerçant en leur nom personnel, ont une clientèle privée et ne sont pas attachés d’une façon exclusive à une société ou à une personne publique qui les emploie.
Nous qualifierons aussi de profession libérale
celle d’avocat(22) mais non celle d’agréé dont la charge peut être assimilée en fait à un office ministériel (23), de conseil fiscal, d’expert, mais non de membre du contentieux d’une société.
Que penser de l’artisan ? (24) Il ne dépend d’aucune autorité publique ou privée et son activité ne se rattache à aucune entreprise qui lui soit supérieure. Îl travaille pour son compte, à ses risques et périls, vendant directement à la clientèle le produit de son travail. Il n’est pas commerçant (25). Exerce-t-il une profession libérale? Nous ne le croyons pas. Qu'il soit producteur, réparateur ou façonnier, quels que soient son habileté et
son talent, son travail demeure essentiellement manuel (26).
22. Pour sa comparaison avec le fonctionnaire, v. Appleton, Traité de la profession d'avocat, 2° éd. pp. 401 ets.
23. Les agréés : mandataires et défenseurs recommandés par certains tribunaux de commerce à la confiance des plaideurs, ne jouissent d’aucun monopole de droit et w’ont aucun caractère officiel. Mais ils sont en nombre limité et on admet qu’ils puissent présenter leur successeur à l'agrément du Tribunal auprès duquel ils sont en fonction,
24. V. Poumarède, Situation et Notion Juridiques de l'artisan, Thèse Toulouse 1932. ;