‹ Étude médico-légale sur l'infanticideChapitre 102 sur 113 · I. — LÉGISLATION · texte numérisé non relu

I. — LÉGISLATION

En ce qui touche la naissance, les seules prescriptions légales sont contenues dans les articles 55 et 56 du Code civil, et 546 du Code pénal :

« La naissance d’un enfant doit être déclarée dans les

(1) Briand et Cliaudé, Manuel complet de médecine légale. 1SG8. 8e édition.

LES FŒTUS MORT-NÉS

« trois jours de l’accouchement à l'officier de l’état civil « du lieu ; l’enfant doit lui être présenté (art. 55).

« La naissance doit être déclarée par le père, ou, à « défaut du père, par les docteurs en médecine ou en « chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres « personnes qui ont assisté à l'accouchement ; et lorsque « la mère est accouchée hors de son domicile, par la perce sonne chez qui elle est accouchée (art. 56).»

L’art. 546 du Code pénal détermine une pénalité variant de six jours à six mois d’emprisohnement et de 16 à 500 francs d’amende contre toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration prescrite.

Quant aux décès, après la loi du 20 septembre 4792, qui ordonne la déclaration à l’officier public, le code civil dispose :

Art. 77. « Aucune inhumation ne sera faite sans une « autorisation sur papier libre et sans frais de l’officier « de l’état civil, qui ne pourra le délivrer qu’après s’être ce transporté auprès de la personne décédée pour s’assu- « rer du décès (ou sur le rapport d’un médecin commis ce par lui pour le constater), et que vingt-quatre heures « après le décès, hors les cas prévus par les règlements « de police. »

La sanction pénale de cette disposition se trouve dans l’article 558 du Code pénal, qui punit de six jours à deux mois d’emprisonnement, et d’une amende de 16 à 50 francs, ceux qui auront fait inhumer, sans autorisation préalable, un individu décédé, ou qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précipitées.

Jusqu’ici on voit que les prescriptions de la loi sont aussi générales qu’impératives, et qu’il n’est nulle part fait mentisn, soit directe, soit indirecte, des mort-nés.

Ce n’est que trois ans après la promulgation du code civil que fut introduite dans la loi, par décret du 4 juillet 1806, une disposition spéciale ainsi conçue : « Lorsque le « cadavre d’un enfant dont la naissance n’a pas été enre- « gistrée sera présenté à l’officier de l’état civil, cet offi- « cier n’exprimera pas qu’un tel enfant est décédé, mais

a seulement qu’il lui a été présenté sans vie, afin de ne « pas préjuger la question de savoir s’il y a eu vie ou « non. a

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