‹ Étude médico-légale sur l'infanticideChapitre 103 sur 113 · JURISPRUDENCE · texte numérisé non relu

JURISPRUDENCE

C’est entre ces textes divers que le doute s’est élevé sur le sens à donner au décret de 1806. On v a vu une dérogation à la règle générale, une dispense de recourir à • l’autorisation préalable pour inhumer l’enfant mort-né. On a dit qu’une interprétation contraire conduirait à la nécessité d’une autorisation pour l’inhumation d’un simple fœtus ; mais que le décret n’exigeant pas qu’il soit dressé, dans ce cas, un acte de décès, il s’ensuit qu’aucune autorisation n’est nécessaire, et que l’inhumation est libre. Cette doctrine est soutenue par les savants commentateurs du code pénal. A leur avis, l’article 558 ne parle que d’individus décédés, et un fœtus, un embryon informe ne peuvent pas être considérés comme des individus : c’est seulement lorsque l’enfant est arrivé an terme de viabilité qu’on peut leur donner cette qualification (1). Ces objections théoriques se reproduisent dans la jurisprudence elle-même, qui reflète les incertitudes et les doutes dont celle question est restée entourée.

Il n’est pas sans intérêt de faire connaître dans toute leur étendue les arrêts et les motifs sur lesquels ils sont fondés, C’est là, en effet, l’exposé le plus complet et le plus

(1) Ad. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du Code pénal. 2- édition, t. IV, p. 470,

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fidèle des deux opinions entre lesquelles on peut avoir à se prononcer.

La première, celle des juristes éminents que nous venons de citer et qui regarde comme non obligatoire la déchéance à l’état civil des fœtus mort-nés, est appuyée par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Sarreguemines de juillet 1 859, un jugement du tribunal de Lunéville du 50 août 1859, et par un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nancy du 17 septembre de la même année. Nous rapportons textuellement les détails de cette affaire.

Ministère public contre femme Gérard et R. (1). — Le 9 juillet 1859, la tille Catherine Gérard, de Lixheim, accoucha avant terme d’un enfant du sexe masculin, qui fut retiré mort du sein de sa mère. Le docteur R., qui avait assisté à raccouchement, ne ht point la déclaration de naissance prescrite par la loi, et, le soir même, Catherine Dejean, mère de Catherine Gérard, inhuma l'enfant dans la cour de sa maison , sans autorisation préalable.

Des poursuites furent dirigées contre Catherine Gérard pour délit d inhumation précipitée, faite sans autorisation, et dans un lieu autre que celui à ce destiné, et contre le docteur R.: 1° pour complicité du même délit; 2° pour coopération directe à son exécution ; 5° pour défaut de la déclaration prescrite par l’art. 56 du code civil.

11 fut procédé à l’autopsie, et les médecins déclarèrent dans leur rapport que le cadavre soumis à leur examen était celui d’un enfant mort-né , qui pouvait être âgé de six à sept mois, qui l n avait pas respiré , et que sa mort devait être attribuée à une forte congestion cérébrale survenue pendant le travail de l’enfantement.

Une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal

(1) Journal du Palais , t. XXXKÎ , p. 040.

de Sarreguemines déclare qu’il n’y avait lieu à suivre sur aucun des chefs de prévention.

Voici l’analyse des principaux motifs donnés à cette décision :

« Les articles 56 et 57 du code civil, a dit le tribunal, ne sont pas applicables au cas où l’enfant est sorti sans vie du sein de sa mère; car un être semblable n’a jamais eu d’existence individuelle ni dans la nature, ni aux yeux de la loi ; on ne saurait dès lors considérer comme une personne dans la véritable acception de ce mol, et, par une conséquence naturelle, il ne peut devenir l’objet d’un acte public constatant sa naissance, puisque la naissance est le commencement de la vie, et que, pour lui, la vie n’a jamais commencé. Il est si vrai que les dispositions des articles du code civil précédemment cités ne sont point applicables à l’enfant mort-né, qu’il a fallu le décret du 4 juillet 1806 pour prescrire, dans ce cas particulier, la rédaction d’un acte, et déterminer les énonciations qu’il devrait renfermer; mais il est à remarquer que le décret n’impose pas, comme l’art. 56 du code civil, aux personnes qui ont assisté à l’acconchement, l’obligation d’en faire la déclaration. D’un autre côté, il est facile de voir, d’après la manière dont il est rédigé, qu’il n’a pas entendu parler d’un acte de naissance; en effet, il n’est pas dit qu’on devra indiquer dans cet acte le moment où l’enfant est né (et c’est sans aucun doute à dessein qu’il a évité de se servir de cette expression) ; mais celui où l'enfant est sorti du sein de sa mère , ce qui est bien différent. Enfin, aux termes de son art. 2, ce n’est pas sur les registres de naissance, mais sur ceux de décès que cet acte doit être inscrit. Ce qui prouve d’une manière non moins évidente que le défaut de déclaration d’un accouchement qui n’a produit qu’un enfant sans vie, ne peut donner lieu à l’application de l’art. 546

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du code pénal, c’est que la section dont ce texte fait parlie est placée sous la rubrique : Crimes et délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de Pétât civil de f enfant ou à compromettre son existence. Or, conçoit-on la possibilité de commettre un crime ou un délit de celte nature à l’égard d’un enfant qui n’était déjà plus qu’un cadavre au moment où son existence devait commencer?

« Abordant ensuite la seconde question, le tribunal a pensé que l’inhumation sans autorisation préalable ne suffisait pas pour constituer un fait punissable. Il faut, de plus, a-t-il dit, qu’elle ait eu pour objet un individu décédé. Le concours de ces deux conditions est d’une nécessité absolue : telle est, en effet, la disposition formelle de l’art. 558 du code pénal. La vérité de cette opinion deviendra plus évidente encore si l’on rapproche ce dernier texte de l’art. 77 du code civil, qui porte qu’aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu’après s’être transporté auprès de la personne décédée pour s’assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police. Or, pourrait-on, sans dénaturer le sens de ce mot, décédé , l’appliquer à un enfant mort-né? cette expression n’emporte-t-elle pas avec elle, dans le langage du droit comme dans le langage de la société, l’idée d’une existence individuelle, extrautérine, quelque courte d’ailleurs qu’ait été sa durée? ne fait-elle pas nécessairement supposer qu’entre la vie et la mort de l’enfant qui a cessé d’exister, il s’est écoulé au moins un instant pendant lequel il a respiré hors du sein de sa mère? S’il en fallait une nouvelle preuve, on la trouverait dans le décret déjà cité du 4 juillet 1806. On voit, en effet, que cet acte législatif rfexige pas que l’officier de l’état civil constate que tel enfant est décédé, mais seulement qu’il lui a été présenté sans vie. Vainement on ob-

jecterait, pour repousser cette argumentation, que les inconvénients que la loi a voulu prévenir en ordonnant les mesures de précaution prescrites par l’art. 77 du code civil, pouvant également se présenter lorsqu’il s’agit de l’inhumation de l’enfant mort-né, il serait dangereux de laisser impunie, dans ce dernier cas, la violation de ces règles salutaires. A cette objection, on peut d’abord répondre que, si notre législation est muette sur ce point, ce n’est pas au juge qu’il appartient de suppléer à son silence : car il manquerait au premier de ses devoirs si, créant des pénalités par voie d’analogie, il pouvait ainsi, sous prétexte de l'insuffisance ou de l’obscurité de la loi, faire dépendre d’une interprétation capricieuse et arbitraire, l’honneur, la liberté, et quelquefois même la vie des citoyens. A quel âge, d’ailleurs, faudra-t-il que l’enfant mort-né soit parvenu pour que son inhumation doive être précédée d’une déclaration faite à l’officier de l’état civil? Exigera-t-on /’ autorisation de ce fonctionnaire pour F inhumation d'un fœtus de quatre ou cinq mois , comme pour celle d’un enfant dont le cadavre ne serait sorti du sein de sa mère qu après le temps ordinaire de la gestation? Non , évidemment; il serait impossible de soumettre à une règle uniforme et générale les différentes hypothèses qui peuvent se présenter dans la pratique. Peut-être devrait-on admettre , dans ce cas , une présomption analogue à celle qui est établie , sous le rapport de la légitimité ce l’enfant par les art. 512 et 514 du code civil. Mais, encore une fois, ce n’est pas au juge à prendre l’initiative, c’est au législateur seul qu’il appartient de déterminer le degré de croissance et de maturité que l’enfant mort-né doit avoir atteint, pour que son inhumation ne puisse avoir lieu sans l’observation des formalités et des délais prescrits par la loi. »

Sur l’opposition de M. le procureur du roi, la chambre

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des mises en accusation de la cour de Nancy, par arrêt du iOaoùt 1859, annula celte ordonnance, et renvoya les prévenus devant le tribunal correctionnel de Lunéville pour être jugés sur les faits qui leur étaient imputés.

Le 50 du même mois, jugement de ce tribunal ainsi conçu :

« Sur le premier chef : Attendu, en fait, qu’André R. a, dans le courant de juillet dernier, à Lixheim, assisté à raccouchement de Catherine Gérard, tille mineure, et n’a point fait à l’officier de l’état civil la déclaration énoncée en l’art. 56 du Code civil.

« Attendu endroit, que l’art. 546 du code pénal punit, à la vérité, de peines correctionnelles toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, aurait omis de faire une déclaration conforme aux art. 56 et 57 du code civil ; mais que cette disposition ne statue que pour le cas le plus ordinaire, celui oii l’enfant aurait vu le jour et continué de vivre; que le décret du 4 juillet .1806, postérieur de trois années à la promulgation du titre 11 du code civil, a eu pour objet de remplir entre les chapitres net iv une lacune révélée par l’expérience; que l'acte particulier à dresser par l’officier de l’état civil, s’il n’est point un acte de décès proprement dit, s’en rapproche du moins beaucoup; que l’on remarque, en effet, que ce décret, dans son intitulé, ne vise que les articles du code civil relatifs au mode de constater le décès;

« Attendu que l’art. 546 du code pénal, postérieur tout à la fois au décret et au code civil, ne prononce aucune peine pour le cas d’omission de déclaration de décès et ne punit que les contraventions aux art. 55 et 56 du code civil; que la sévérité du législateur, dans ce dernier cas, se comprend et se justifie parla nécessité d’assurer à l’enfant né un état civil, qui n’est point à donner à l’enfant mort-né; que c’est aussi en se fondant sur les mêmes

principes que la jurisprudence admet que la suppression d’un enfant mort-né ne constitue pas le crime prévu par l’art. 545 du code pénal.

« Sur le second chef, dirigé contre Caiherine Dejean, femme Gérard, pour avoir inhumé le cadavre d’un enfant mort-né sans autorisation préalable de l’officier de l’étatcivil et moins de vingt-quatre heures après l’accouchement ;

« Attendu que l’art. 77 du code civil veut qu’aucune inhumation n’ait lieu sans l’autorisation préalable de l’officier de l’état civil, et que l’art. 558 du code pénal punit de peines correctionnelles ceux qui, sans autorisation dans le cas où elle est prescrite, auraient fait inhumer un individu décédé, ainsi que ceux qui auraient contrevenu à la loi et aux règlements sur les inhumations précipitées ; que par ces expressions : individu décédé, on ne saurait entendre que l’être humain qui aurait joui d’une vie extra-utérine, qui enfin serait né et décédé dans le sens légal; que la loi civile (art. 725) réputé bien existant et capable de succéder l’enfant conçu; mais qu’elle ne fait en cela qu’établir une présomption qui disparait lorsque l’enfant est sorti non viable du sein de sa mère; que le système de la prévention conduirait à celte conséquence que pour l’embryon à peine formé, comme pour l’enfant né avec toutes les conditions de la vie, l’autorisation d’inhumer serait prescrite; que la loi pénale (art. 500, 502, 517, 545) a des dispositions toutes spéciales pour .protéger l’enfant que la nature appelle à vivre.

« Surletroisièmcchef : Attendu que le deuxième paragraphe de l’art. 558 du code pénal est conçu dans le même esprit que le premier; qu’il n’entend punir ceux qui contreviendraient à la loi et aux règlements sur les inhumations précipitées qu’autant qu’elles auraient pour objet des personnes décédées; que le décès idest autre

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chose que la fin d'une vie réelle et individuelle ; que la vie intra-utérine n'est pour les familles et pour la société qu'une espérance qui, lors même qu’elle se réalise, ne fait point partie de l’existence réelle.

« Attendu que les faits imputés à la femme Gérard ne constituant ni délits ni contravention, il n’y a pas lieu d’examiner la prévention de complicité qui pèse sur le docteur R. : — Renvoie André R. et Catherine Dejean, femme de Dominique Gérard, des poursuites du ministère public. »

Appel de la part de M. le procureur du roi de Lunéville.

Devant la cour, M. l’avocat général Garnier prit des conclusions tendantes à ce que le sieur R. fût renvoyé des deux chefs de prévention qui lui étaient imputés; et requit, en ce qui concernait la femme Gérard, sa condamnation aux peines correctionnelles portées en l’art. 358 du code pénal, à raison du délit résultant de l'inhumation à laquelle elle avait procédé sans l’autorisation préalable de l’officier de l’état civil. Subsidiairement, il conclut à ce qu’elle fût condamnée, pour inhumation irrégulière dans un lieu autre que celui à ce destiné, aux peines de simple police prononcées par lésait. 471 et 15 du même code combiné avec les art. 1, 2 et 14 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures. M. l’avocat général, prenant en considération les circonstances atténuantes qui existaient, déclara s’en rapporter, sur l’application de la peine, à la prudence de la cour.

Du 17 septembre 1839, arrêt de la cour royale de Nancy (chambre correctionnelle).

« La cour, en ce qui touche la prévention de délit imputé au docteur R., adoptant les motifs des premiers juges;

« En ce qui touche le deuxième chef de prévention :

Attendu qu’aux termes de l’art. 558 du code pénal, on doit considérer comme un individu décédé tout enfant mortné, lorsqu'il est arrivé au tenue de viabilité;

« Mais attendu que, dans l’espèce rien ne prouve que l’enfant dont la fille Gérard est accouchée soit arrivé à ce terme, et que, notamment du procès-verbal d’autopsie, il parait résulter le contraire;

« Attendu que les memes motifs de fait doivent faire décider que la prévenue ne peut être condamnée à aucune peine de simple police pour inhumation irrégulière dans un lieu autre que celui à ce destiné ;

« Par ces motifs rejette l’appel du ministère public. »

A ces motifs, longuement déduits dans les arrêts que nous venons de citer, nous devons maintenant opposer les arguments que l’on peut faire valoir en faveur de la doctrine contraire, et qui tendent à démontrer sa nécessité d’exiger la déclaration à l’état civil, et l’autorisation pour l’inhumation des fœtus mort-nés. On sera frappé de la puissance de ces arguments, qui ont pour eux l’autorité de la cour suprême. Nous rapporterons d’abord un arrêt de la cour royale de Douai, en date du 51 juillet 1829; un jugement du tribunal correctionnel de Montélimart; un arrêt de cassation du 2 septembre 1845, et sur le renvoi un arrêt de la cour de Grenoble du 22 janvier 1844, confirmé, en dernier ressort, par un second arrêt de la cour suprême, en date du 2 août 1844.

Cour royale de Douai. — Ministère public contre femme Devienne (1).

La cour :

« Considérant qu aux termes du décret du 4 juillet 1806, l’enfant dont le cadavre est présenté à l’officier de l’état civil, qu’il ait eu vie ou non, doit être inscrit sur les

(1) Joi trnal du Palais, t. XXII, p. 1505.

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registres de décès; qu’il suit de là évidemment que le mot décédé dont se sert le législateur dans l’art. 358 du Code pénal a eu dans sa pensée un sens absolu, et doit s’étendre, par conséquent, au cas même où l’enfant est mort en naissant. — Que le système contraire aurait les plus fâcheuses conséquences pour l’ordre social. — Considérant d’ailleurs qu’aux termes de l’art. 7*25 du Code civil, l’enfant né viable est censé avoir vécu, puisqu’il est reconnu apte à succéder; qu’en fait dans la cause, il résulte du procès-verbal des docteurs en médecine qui ont visité le cadavre de l’enfant qu’il était viable ; qu’il suit de là, comme ce qui précède, que, de toute manière, l’art. 358 du Code pénal doit recevoir application au cas actuel : — Met le jugement dont est appel au néant; — Déclare Marie- Louise-Josèphe Devienne coupable d’avoir inhumé son enfant sans autorisation préalable de l’officier public : — - La condamne à huit jours de prison et aux frais, » etc.

Cour de Cassation (2 septembre 1843). — Ministère public contre Murret et Courbassier (1).

Une servante étant accouchée d’un enfant mort-né chez son maître le sieur Muret, ce dernier ainsi que le sieur Courbassier, officier de santé qui avait assisté à l’accouchement ne firent pas à l’officier de l’état civil la déclaration de naissance prescrite par les art. 55 et 56 du Code civil; et sanss’être munis de l’autorisation prescrite par l’art. 77 du meme Code, ils firen t procéder à l’inhuinatiori. — Sur les poursuites du ministère public, le tribunal correctionnel de Montélimart, par application des art. 346 et 358 du Code pénal, condamna la servante à deux mois de prison et cinquante francs d’amende, le maître à six mois de prison et trois cents francs d’amende et l’officier de santé à trois mois de prison et trois cents francs d’amende. — Appel

(1) Journal du Palais , t. XL1I, p. 726.

Tardiec. AvorNment. 3® édition.

du maître et de l’officier de santé. — Le 3 juin 1843 jugement du tribunal d’appel de Valence qui les renvoie absous, par le motif que l’enfant était mort-né. — Pourvoi du ministère public.

La cour, après délibération en chambre du conseil :

« Sur le premier moyen tiré de la violation de Part 346 du Code pénal : — Vu ledit article; — Attendu, en droit, que le législateur, par cette disposition, a principalement voulu la constatation de V accouchement de tout enfant; que les considérations les plus impérieuses d'ordre public commandent à toute personne qui y a assisté la déclaration du fait à l’officier de l’état civil, qu’elles ne sont pas exclusivement applicables à la preuve de l’état de ces enfants;

« Attendu qu’un décret spécial du 4 juillet 1806, légalement publié, a imposé aux officiers de l’état civil le devoir particulier de recevoir ces déclarations à l’égard des enfants, lorsqu’il est incertain de savoir s’ils ont eu vie oü non, ou de consigner dans l’acte qui en est dressé, notamment l'heure à laquelle l’enfant présenté est sorti du sein de sa mère; que ce décret a nécessairement sa sanction dans la disposition pénale de l’art. 346; que, néanmoins, le jugement attaqué a absous Muret et Courbassierde l’action du ministère public, tout en reconnaissant qu’ils n’ont pas fait la déclaration de Reniant mortné dont la fille Rosalie Boulon est accouchée, sous prétexte que l’enfant dont il s’agit n’avait pas eu d’existence réelle dans le sens légal; en quoi ledit jugement a faussement interprété l’art. 346, et formellement méconnu le décret impérial rendu pour assurer l’exécution des dispositions du Code civil;

Sur le deuxième moyen - Vu, en second lieul’art. 358 du même Code pénal ; — Attendu que ses dispositions

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concernant les inhumations sont générales et absolues ; qu’elles sont indépendantes des causes de la mort de l’individu dont une femme est accouchée, et que, d’après le décret précilé, il n'était }>as permis aux personnes privées qui ont fait cet inhumation de préjuger si l'enfant avait eu vie ou non; que cette constatation a été dévolue par la loi à un homme public; que l’art. 558 obligeait Muret, mis en prévention de ce chef, de se munir au préalable de l’autorisation de r officier public, ce qu’il n’a pas fait; d’où il suit que le jugement attaqué a également méconnu les dispositions impératives de l’art. 558 du Code pénal : — Casse et renvoie devant la cour royale de Grenoble. »

Cour royale de Grenoble (22 janvier 1844). — Sur le renvoi prononcé par l’arrêt qui précède : —

La cour :

« Attendu que, pour faire une juste et saine application de la loi en matière pénale, il faut rechercher les causes qui l'ont provoquée et reconnaître les nécessités auxquelles il fallait pourvoir;

« Attendu qu’avant l’émission du Code pénal de 1810 (art. 546), il n’existait d’autre disposition législative relativement aux déclarations à faire devant l’officier de l’état civil de la naissance de l’enfant, et par suite de l’accouchement de la mère : 1° que fart. 56 du Code civil, qui, par les termes dans lesquels il est conçu, semble ne prescrire l’obligation de déclaration de naissance de l’enfant que dans un ordre successif aux personnes qui y sont dénommées; 2° les dispositions du décret du 5 juillet 1806 qui prescrivaient à l’ofticier de l’état civil un mode de constatation spéciale de l’accouchement dans le cas qui y est pr évu, celui où il est incertain de savoir si l’enfant est mort-né ou s’il a vécu ;

« Attendu que toutes ces propositions ne furent faites que dans un ordre civil, sans aucune sanction pénale ;

« Attendu que lors de l’émission du Code pénal de 1810, on reconnut la nécessité de punir l’infraction aux règles prescrites par les art. 55 et 56 du Code civil, soit pour déjouer les calculs de l’intérêt privé relativement à la conscription, soit que le législateur ait porté son attention sur les accouchements clandestins de nature à provoquer toute sa vigilance; qu’ainsi fut portée la disposition de l'art. 546 du Code pénal qui punit toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aurait pas fait la déclaration à elle prescrite par l’art. 56 du Code civil, d’une peine de six jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 500 francs ;

« Attendu que le législateur, en se servant ainsi du terme d' accouchement, a prouvé qu'il ne s était pas seulement préoccupé de la constatation de la naissance de l'enfant ; il a prouvé en meme temps par la graduation des peines de six jours à six mois de prison et d’une amende de 16 à 500 /r., quil ne s'agissait pas d'atteindre seulement ceux guise seraient rendus coupables d'une simple omission ou d'une simple infraction à une règle de droit civil, mais encore d' établir divers degrés de culpabilité à raison des diverses circonstances qui auraient entouré le fait de n avoir pas fait la déclaration prescrite par la loi, fait qui, désormais, constituait un véritable délit passible des peines correctionnelles ;

« Attendu que, des considérations qui précèdent, il résulte que l’intention du législateur n’a pas exclusivement pour but la constatation de l’état de l’enfant, mais encore d’entourer sa naissance, son existence, de la protection de l’autorité civile, et que, par suite, toute personne qui a assisté à un accouchement doit faire la déclaration prescrite par l’art. 546 du Code pénal, quelles qu’aient été les suites de l’accouchement dont elle a été témoin ;

« Attendu que, si cette interprétation peut présenter quelques difficultés à résoudre lorsqu’il peut s’agir d’ac-

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couchement plus ou moins prématuré, ces difficultés peuvent, sans inconvénient notable, être laissées à l’appréciation des magistrats;

« Attendu que l’art. 540 du Code pénal, en caractérisant et qualifiant de délit le défaut de la déclaration qu’il prescrit, rend passibles des mêmes peines toutes les personnes coupables du même fait, sans qu’elles puissent invoquer l’ordre successif dans lequel la déclaration devait être faite aux termes de l’art. 50 du Code civil, dans un but purement civil : car, lorsqu’il s’agit de peines encourues, tous les individus coupables du même fait doivent, sans distinction être passibles des mêmes peines. Ce qui rend Muret et Courbassier également punissables au même degré, à défaut par l’un d’eux d’avoir fait la déclaration prescrite par la loi ;

« Attendu que les mêmes principes, exposés sur l’application à la cause de l’art. 540 du Code pénal, s’appliquent également à l'art. 558 du même code, et démontrent la nécessité de l’autorisation préalable de l’officier de l’état civil pour l’inhumation d’un enfant mort-né ou présumé tel, » etc.

Cour de Cassation (2 août 1844). — Rejet du pourvoi formé contre le précédent jugement de la cour de Grenoble (1). — « Le Cour, après délibération en chambre du conseil : — Attendu, en droit, que l’art. 540 du Code pénal prononce un emprisonnement de six jours à six mois, et une amende de 10 à 500 fr. contre toute personne qui , ayant assisté à un accouchement, n’a pas fait la déclaration à elle prescrite par l’art. 50 du Code civil, dans le délai fixé par l’art. 55 du même code ;

« Que cette disposition, qui repose sur les plus graves considérations d’ordre public, a pour but principal d as-

ti) Journal du Palais, t. Il, p. 104.

surer la constatation de l’accouchement, et de pourvoir ainsi à la fois à la sûreté et à la conservation de l’état de l’enfant ;

« Que la latitude accordée au juge pour la lixation de la peine prouve suffisamment que ce n’est pas une simple omission que le législateur a voulu punir, mais un délit dont la répression peut être modifiée à raison des circonstances dont il peut être environné ;

« Attendu que l’art. 56 du Code civil, auquel se réfère l’art. 546 du Code pénal précité, veut que la déclaration de naissance d’un enfant soit faite par le père; que ce n’est qu’à défaut du père que cette déclaration doit être faite parles docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé, ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement;

« Que, dans cette seconde hypothèse, l’obligation de déclarer la naissance de l’enfant est imposée, sans distinction et sans ordre successif, à tous ceux que désigne ledit article 56 du Code civil; que chacun d’eux est également tenu, sous la peine portée par l’art. 546 du Code pénal, de faire la déclaration dont il s’agit dans le délai fixé par l’art. 55 du Code civil ;

« Attendu que le décret du 4 juillet 1806, inséré au Bulletin des lois , est le complément des dispositions du Code civil sur le mode de constatation des décès; qu’il trace aux officiers de l’état civil la règle qu’ils doivent suivre, lorsque le cadavre d’un enfant dont la naissance n’a pas été enregistrée, leur est présenté, mais que ce décret ne modifie sous aucun rapport, les obligations imposées par l’art. 56 du Code civil aux personnes qui ont assisté à un accouchement, et ne peut influer sur la peine portée par l’art. 546 du Code pénal contie ceux qui ont manqué à ces obligations;

« Et attendu, en lait, qu’il résulte de l’arrêt attaqué et

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du jugement du tribunal de Montélimart, dont ledit arrêt s’est approprié les motifs en les adoptant, que la fille Rosalie Boulon est accouchée le 8 octobre \ 842, dans la maison de Muret, chez lequel elle demeurait en qualité de domestique; que le père de l’enfant n’était pas présent, qu’il n’était pas même connu ; que Muret assistait à cet accouchement; que Courbassier y assistait aussi en sa qualité de docteur en médecine; qu’il n’est pas établi que Rosalie Boulon soit accouchée d’un enfant mort; que la cause delà mort de cet enfant est restée incertaine; qu’au surplus, en supposant même que l’enfant fût mort en naissant, cette circonstance ne dispensait pas les personnes présentes à l’accouchement de l’obligation de déclarer cet accouchement conformément à la loi;

« Que, dans cet état des faits, aux termes de l’art. 56 du Code civil, Courbassier et Muret étaient l’un et l’autre également tenus de faire à l’officier de l’état civil, dans le délai de trois jours fixé par l’art. 55 du même Code, la déclaration de l’accouchement de Rosalie Boulon.

« Que, ne l’ayant pas fait, ils étaient tous deux passibles des peines portées par l’art. 546 du Code pénal; d’où il suit, qu’en leur en faisant l’application, la cour royale de Grenoble n’a ni violé ni faussement appliqué ledit article ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, l’examen des autres moyens invoqués par les demandeurs est sans intérêt ;

« Attendu, d’ailleurs, la régularité de la procédure en la forme ;

« Rejette le pourvoi formé conjointement par Louis- Auguste Courbassier et François-Louis-Maurice Muret, et les condamne à l’amende de 150 francs et aux frais. »

11 est d’un grand intérêt de lire d’un bout à l’autre, et de méditer le texte singulièrement explicite de ces divers

arrêts. On peut, d’ailleurs, les résumer dans les termes suivants :

D’après la doctrine qui prétend qu’il y a lieu, pour les enfants morts-nés, de déroger aux règles ordinaires, l’enfant mort-né ne doit être considéré comme un individu décédé que lorsqu’il est arrivé au terme de viabilité. Dans le cas contraire, l’inhumation du foetus sans autorisation, et dans un lieu autre que celui à ce destiné, 11e constitue ni délit, ni contravention. Il en est de même du défaut de déclaration de naissance dans les mêmes circonstances. On remarquera l’importance capitale qu’acquiert ici, fort arbitrairement, du reste, le fait de la viabilité.

Les deux arrêts de la cour suprême tendent à faire prévaloir la jurisprudence opposée, suivant laquelle l’individu qui a assisté à l’accouchement d’un enfant sans en avoir fait la déclaration à l’officier de l’état civil, 11e peut être excusé sous le prélexte que cet enfant était mort-né, et, par suite, n’avait pas eu d’existence réelle dans le sens légal. Il résulte également de cette doctrine, qu’il n’est pas permis aux personnes privées qui procèdent à l’inhumation d’un nouveau-né de préjuger si cet enfant a eu vie ou non. Dès lors, la personne qui a inhumé cet enfant, sans s’être munie, au préalable, de l’autorisation de l’officier public, est passible des peines portées par la loi.

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