CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET MESURES A PROPOSER
Ce qui ressort le plus clairement, et, avant tout, des documents législatifs et judiciaires que nous avons rassemblés, c’est qu’un grand intérêt public s’attache à toutes les mesures qui ont pour objet d’assurer l’état civil el d’entourer la constatation de la mort des plus grandes garanties. Ajoutons que les lois combinées de 1 792, de
LES FŒTUS MORTS-NÉS. 255
1803 (Code civil) et de 1806, ont été conçues dans des vues d’ordre public. C’est ce que faisait ressortir puissamment un des hommes les plus honorables de l’administration de la ville de Paris, M. Pontonnier, dans le rapport (Paprés lequel a été instituée l’inspection de la vérification des décès (1). « La loi n’a-t-elle pas aussi les intérêts de la justice à satisfaire? La visite qu’elle ordonne à l’officier de l’état civil de faire en personne du corps déclaré sans vie, n’a pas seulement pour but de s’assurer si la mort est réelle, mais d’examiner si elle n’est pas l’effet d’un crime que la société ait intérêt à punir; de constater aussi l’identité du corps représenté avec celui de l’individu dont le décès est déclaré. » Or, à ce point de vue, des considérations toutes particulières et des plus graves doivent faire désirer la déclaration des enfants mort- nés.
Nous avons la triste expérience, et il n’est personne, magistrat, administrateur ou médecin, qui ne sache que le crime d’avortement se multiplie avec la plus déplorable facilité, et trop souvent sans répression possible; à ce point qu’il constitue, pour ainsi dire, une industrie libre presque autant que coupable. Si, dans tous les temps, une semblable dépravation doit éveiller l’attention de la justice et de l’administration, on doit surtout s’en préoccuper à un moment où la révision des institutions concernant les enfants trouvés a déterminé la suppression des tours. La conséquence d’une telle mesure et surtout les crimes d’avortement et d’infanticide dont on a pu redouter qu’elle augmente le nombre ne peuvent manifestement être conjurés que par l’établissement d’une surveillance aussi'ferme que vigilante sur les maisons privées d’accouchement, qu’il serait juste, à certains égards, d’assimiler aux maisons et hôtels garnis, et par un re-
(1) liapporl au préfet de la Seine, 26 novembre 1 856 . ( Annales d'hyq, et de méd. lég., 1re série, t. XXX, p. 124.)
doublement de rigueur dans l’application des lois et règlements destinés à assurer la constatation des naissances, et à prévenir les inhumations clandestines ou les suppressions de part. Il n’est pas douteux, en effet, que les personnes qui abusent de leur art pour provoquer l’avortement sont favorisées dans leurs indignes pratiques par la facilité qu’elles trouvent dans une fausse interprétation de la loi, à en dissimuler et à en faire disparaître les résultats. Et, sans doute, il est permis de penser, abstraction faite de toute autre considération, que si tout accouchement, quelle que fût l’époque de la gestation, devait être l’objet d’une déclaration à l’officier d’état civil, d’une vérification de l’état du fœtus et d’un permis d’inhumer, ce système pourrait prévenir les actes criminels par la crainte d’une exploration qui en amènerait la découverte, et viendrait encore en aide à la morale publique, lors même qu’aucun fait criminel ne s’immiscerait à l’inhumation clandestine.
On ne peut, toutefois, se dissimuler qu’il y a, dans l’application, des obstacles, ou du moins des embarras réels capables de neutraliser les prescriptions les plus impératives de la loi ; il semble, au premier abord, difficile de faire comprendre de quelle importance peut être la déclaration d’un fœtus de quinze jours, d’un mois, de deux mois même, et d’arriver à prouver et à poursuivre les infractions qui ne manqueraient pas d’être commises. Aussi, avons-nous vu naître de ces difficultés reconnues un moyen terme, en quelque sorte, sanctionné par l’un des arrêts précédemment rapporté, et qui consisterait à fixer une limite d’àge et à n’exiger la déclaration et l'autorisation d’inhumer que pour les fœtus mort-nés parvenus à l’époque de la vie intra-utérine où ils pouvaient être présumés viables.
Mais il suffit de la plus simple réflexion pour recon-
LES FŒTUS MORTS-NÉS
naître que c’est là une difficulté nouvelle et une véritable complication bien plutôt qu’un remède. Quand môme le législateur interviendrait pour reproduire, au sujet de l’état civil, une fiction analogue à celle qui, aux termes de l’art. 512 du Code civil, enferme la légitimité entre le trois centième et le cent quatre-vingtième jour de la conception, il n’y aurait jamais qu’arbitraire dans celte fixation, qui ne serait soumise ni à une déclaration authentique ni à un contrôle officiel. On ne prétendra pas, sans doute, que l’on puisse se contenter, à cet égard, de l’appréciation, soit de la mère, soit des personnes qui ont assisté à l’accouchement, puisque ce sont précisément là ceux dont on peut avoir à se défier, et dont il importe, dans un intérêt d’ordre public, de vérifier les déclarations. S’il était besoin d’exemples pour montrer qu’on ne saurait, dans aucun cas, laisser à l’appréciation d’une personne peu expérimentée, ou dégagée de toute responsabilité légale, la constatation non-seulement de l’âge, mais bien plus, de la vie ou de la mort d’un enfant né avant terme, il nous suffirait de rappeler un des faits qu’a révélés, dès son origine, l’inspection de la vérification des décès de la ville de Paris. « Un enfant, âgé de six mois et demi environ, qui avait été déclaré mort à la mairie par la sage-femme à onze heures du matin, fut trouvé vivant à quatre heures et demie de l’après-midi, au milieu des linges dans lesquels on l’avait enveloppé, sans s’assurer seulement s’il donnait quelques signes de vie (1 ). » 11 convient, d’ailleurs, de faire remarquer, qu’en réalité, le système qui consiste à déclarer seulement les fœtus mort-nés qui ont dépassé une certaine limite d’âge est celui qui est actuellement tous les jours et instinctivement mis en pratique. Mais rien n’est plus
(1) Annales d'hygiène et de médecine légale , lre série, t. XXX, p. 156.
variable que cette limite d’âge. Il est très-curieux de recueillir à cet égard les témoignages unanimes des inspecteurs de la vérification des décès, qui ont pris soin d’interroger toutes les sages-femmes directrices de maisons d’accouchement sur l’époque de la vie fœtale à laquelle l’enfant devait être parvenu pour qu’elles se crussent obligées à déclarer sa naissance et sa mort. Il n’en est pas une, pour ainsi dire, dont la conduite soit exactement celle des autres. Un Irès-petit nombre font la déclaration dans tous les cas et quelles que soient les dimensions de l’embryon; d’autres attendent le quatrième mois, la plupart le sixième ou le septième. En un mot, nulle règle fixe, nul contrôle ne viennent diriger l’ignorance, réprimer une négligence coupable ou troubler les plus criminelles spéculations. 11 demeure donc bien démontré par ces faits que l’on doit rejeter les moyens termes qui ne font qu’ajouter aux difficultés, ne posant d’autre loi que l’arbitraire, et que si l’on reconnaît sincèrement ces considérations impérieuses d’ordre public , qui , suivant l’expression énergique de la cour suprême, commandent à toute personne qui y a assisté la déclaration du fait de l’accouchement, il faut de toute nécessité recourir à des mesures nettes et positives, qui ne puissent être éludées sans exposer ceux qui les enfreignent à une pénalité dé-
terminée.
Ces conditions ne sont pas heureusement difficiles ù remplir. La législateur a tracé la voie et fourni les moyens ; l’administration est libre d’accepter ceux qui lui paraîtront le plus convenables. Nous nous bornerons à indiquer les plus simples et les plus immédiatement praticables.
En premier lieu, il faut exiger, conformément à la loi et à la jurisprudence de la cour de cassation, la déclaration de tout accouchement, quel qu’en ait été le résultat,
LES FŒTUS MORTS-NES
et à quelque époque de la gestation qu’il ait eu lieu. De cette manière, l’obligation imposée aux gens de Fart et aux assistants ne peut être levée sous aucun prétexte et notamment par l’état de mort ou de non-viabilité du nouveau-né. Ajoutons, toutefois, que cette prescription ne cessera d’être illusoire que le jour où une surveillance active, facile d’ailleurs à concilier avec le respect du secret professionnel, sera exercée sur les maisons d’accouchement, tenues en si grand nombre à Paris par des sagesfemmes ou des médecins. On peut être certain que cette seule mesure rendrait le plus grand nombre très-circonspect, et que, sous la menace d'une inspection irrégulière et par cela même toujours attendue, les pratiques d’avortement deviendraient plus rares. Il n’est pas hors de propos de signaler en même temps le droit d’enquête que l’on devrait exercer sur les fœtus que l’on retrouve si fréquemment dans les fosses d’aisances, et dont il est très-facile de découvrir l’origine par le numérotage des tonneaux qui sont portés au dépotoir.
Quelque utiles que soient les prescriptions qui viennent d’ètre indiquées, il faut cependant se garder, précisément pour leur conserver toute leur efficacité, de les transformer en exigences vexatoires, et il est indispensable de concilier les intérêts d’ordre public avec les intérêts privés. S’il est juste, par exemple, et parfaitement légitime d’ordonner la déclaration, il serait inique de soumettre aux formalités et aux frais d’inhumation un avorton dont la forme serait à peine indiquée. C’est en vue de cette double nécessité que l’on pourrait conseiller quelques mesures nouvelles, d’ailleurs fort simples et faciles à mettre en pratique.
Sur la déclaration de l’accouchement, le médecin vérificateur des décès, à la fois compétent et officiellement responsable, serait chargé de constater l’état du fœtus
mort-né. Il y aurait ainsi, au lieu d’une appréciation arbitraire de la viabilité, une Aérification régulière de l’âge et des conditions générales du produit de la conception. C’est alors que, d’après celte vérification et sur l’attestation du médecin, l’officier de l’état civil pourrait être autorisé à délivrer soit une dispense d’inhumation régulière, soit un ordre de réception dans les cimetières, lorsque l’enfant mort-né n’aurait pas dépassé le sixième mois de la vie fœtale.
Cet ensemble de mesures, qui a reçu, presque sur tous les points , l’approbation du comité d’inspection de la vérification des décès, et qui doit être proposé à l’adoption de l’autorité municipale, nous paraît de nalure à remédier aux abus que nous avons signalés, et à faire cesser la funeste incertitude qui règne dans la science comme dans le monde touchant la déclaration à l’état civil des enfants mort-nés.
Je me félicite de pouvoir ajouter en terminant que ces vœux, exprimés pour la première fois par M. Paul Leconte et moi il y a dix-huit ans, ont été entendus. Un accord établi entre l’administration municipale et l’autorité judiciaire a consacré récemment, pour Paris du moins, l’inscription sur un registre spécial et l’affranchissement de la taxe d’inhumation des fœtus nés avant quatre mois de vie intra-utérine, ce qui fait disparaître toute objection à la déclaration obligatoire à l'état civil de tous les fœtus mort-nés.
OBSERVATIONS ET RECHERCHES