‹ Étude médico-légale sur l'infanticideChapitre 38 sur 113 · ÉTAT MENTAL DE LA FEMME APRÈS L’ACCOUCHEMENT · texte numérisé non relu

ÉTAT MENTAL DE LA FEMME APRÈS L’ACCOUCHEMENT

qui lui eût permis l’existence la plus brillante. Le scandale de ses désordres avait de nouveau ému sa famille, qui s’était adressée aux autorités de notre pays pour faire examiner son état mental avant de prendre un parti à son égard. Nous avons été chargés de cette mission, M, Calmeil, M. le professeur Lasègue et moi. Nous avions conclu sans hésiter qu’elle était atteinte de folie hystérique et que le seul moyen de la soustraire à un genre de vie indigne, dont elle n’était d’ailleurs nullement responsable, était de la rendre à sa famille et de la placer de nouveau sous une surveillance sévère. Ce conseil ne fut qu’imparfaitement suivi : après un court voyage en Allemagne, elle revint à Paris à notre insu. Je ne Pavais plus revue, lorsque dix-huit mois environ après notre consultation, je fus appelé par la justice pour constater un infanticide dans une maison meublée du quartier de la place Vendôme. Introduit dans la chambre où le crime avait été commis, où l’enfant gisait la tête broyée dans un vase de nuit, sous le lit même dans lequel la mère était tranquillement couchée; je reconnais avec stupeur la jeune femme dont il vient d’être question. Elle était parfaitement insensible, à peine couverte et demi-nue en présence des nombreux témoins et agents qui remplissaient la chambre. Elle avait écrasé la tête de son enfant, se croyant parfaitement en droit de disposer de la vie qu’elle avait donnée, sans plus se soucier de sa maternité que de la vie de débauche à laquelle elle la devait. Elle ne pouvait ni admettre ni comprendre qu’on lui demandât des explications, et devant le cadavre de son enfant, impassible et froide, elle se montrait, comme je l’avais vue lors de ma première visite, inconsciente, irresponsable de ses actes, hystérique et folle.

En résumé, l’appréciation de l’état mental ne diffère pas pour les accusées d’infanticide de ce qu’elle doit être dans tout autre cas. Ce n’est pas sur une prétendue manie transi-

21 lO CONDITIONS QUE PRÉSENTE LA FEMME ACCÜSÉE.

toire, sur une fureur homicide produite par les douleurs de l’enfantement que l’on peut fonder l’irresponsabilité de la mère infanticide. L’expert ne se laissera pas détourner par les entraînements de l'éloquence, ni par les sentiments de commisération qui s'attachent si naturellement à de pauvres filles séduites, que la misère et l'abandon ont conduites au crime. Mais l’égarement auquel elles ont cédé est l’égarement de la conscience et non pas la folie. Pour le médecin légiste, il faut, pour qu’il admette que la femme a agi sans discernement et n’est pas responsable du meurtre de son enfant, que par un examen attentif de l’état mental de l’accusée avant et après l’accouchement, et par une froide appréciation des circonstances qui ont accompagné et suivi la délivrance, il arrive à constituer avec ses caractères et sa marche propres une des formes communes de la folie, à laquelle il puisse attacher un nom, sans s’arrêter à une variété mal définie de la folie puerpérale à laquelle l’infanticide reste le plus souvent étranger.

J’en ai dit assez pour montrer quelle place importante occupe dans l’expertise médico-légale, l’étude approfondie et complète des conditions physiques et morales dans lesquelles se présente la femme accusée du meurtre de sou enfant nouveau-né, et à l’aide desquelles on pourra souvent établir le lien qui rattache l'acte criminel à celle qui l’a

commis.

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