‹ Étude médico-légale sur l'infanticideChapitre 4 sur 113 · A. TARDIEU · texte numérisé non relu

A. TARDIEU

Infanticide.

ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE SUR l’ïNFANTICIDE.

a couvert d’une protection spéciale le nouveau-né, cet être qui entre dans la vie sans défense et qu’un crime peut si facilement faire disparaître avant même que son existence ait été connue ou seulement soupçonnée. La science, fidèle auxiliaire de la justice, doit conformer ses recherches aux exigences de la loi. De là, pour le médecin légiste, la nécessité de faire entrer dans la démonstration scientifique de l’infanticide certains éléments tout à fait particuliers qui serviront à constituer l’état et les conditions de la vie du nouveau-né, à reconnaître la trace des violences dont il a pu être victime, à constater les causes de mort naturelles ou accidentelles auxquelles il a pu succomber, et à établir les circonstances dans lesquelles s’est écoulée et s’est plus ou moins rapidement terminée sa courte existence.

On comprendra mieux ces rapports étroits qui unissent la médecine légale avec la législation, si l’on compare au point de vue de l’infanticide la jurisprudence médicale anglaise avec la nôtre. A. Taylor, dans son livre excellent (1), nous donne à cet égard des renseignements pleins d’intérêt et qu’il est curieux de consigner au début de cette étude. La loi anglaise ne regardé pas l’infanticide comme un crime particulier et le traite comme tout autre cas de meurtre. Elle ne s’occupe donc pas de savoir si le crime a été commis plus ou moins longtenps après la naissance. Mais lorsque l’infanticide a eu lieu presque au moment où le nouveau-né est venu au monde, ce qui est le plus ordinaire, il y a toujours présomption pour les jurés anglais que l’enfant était mort-né, quelque contraires que soient les indices fournis par la science; et le crime n’est admis que lorsqu’on réussit à prouver, d’une part, que l’enfant a vécu un temps assez long après sa naissance, et, de l’autre, qu’il a été victime de violences évi-

(1) A. S. Taylor, The principles and practice of medical jurisprudence,

Londres, 1865, p. 885.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

(lentes. Aussi l’expertise médico-légale rencontre-t-elle dans les cas d’infanticide des difficultés presque insurmontables. La conséquence de ces faux principes au point de vue de la répression est facile à prévoir. Taylor la déplore et attribue à cette défaillance de la loi l’extension croissante en Angleterre du crime d’infanticide. « On verra, ajoute-t-il, et ceci nous intéresse particulièrement, qu’en raison de la nature des preuves médicales exigées, il est très-rarement possible en Angleterre, dans l’état actuel de la loi, d’arriver à la conviction de l’infanticide. Malgré la fréquence du crime, les jurés semblent se refuser à rapporter un verdict de meurtre, même lorsque les faits médicaux sont pleinement justifiés ; et presque invariablement ils se rejettent sur un chef d’accusation insignifiant, la dissimulation de naissance ; tandis que leur verdict est négatif pour l’infanticide qui constitue la véritable charge contre l’accusée. » Les choses en France se passent quelquefois de même, mais les acquittements qui, ainsi qu’on le verra, sont relativement fréquents dans ce genre de crime, sont fondés sur des raisons morales, sur des motifs d’humanité que nous nous garderons bien de blâmer, et ne touchent en rien à la réalité des faits et aux déductions médico-légales qu’ils comportent. L’expertise chez nous se poursuit librement: elle s’étend à tous les éléments constitutifs du fait incriminé et ne s’arrête qu’après avoir recueilli tout ce qui peut être utile à la manifestation de la vérité. C’est là le but à atteindre,, et il convient de ne le jamais perdre de vue ; je m’y appliquerai dans tout le cours de cette étude.

Il importe toutefois, avant de l’aborder, de circonscrire plus étroitement encore le sujet, et afin d’éviter toute confusion, de le dégager des questions qui doivent en rester séparées et que trop souvent cependant on a essayé d’y rattacher; je veux parler de l'avortement et de la viabilité qui sont et doivent rester essentiellement distincts de fin-

fanticide. Je me suis déjà élevé(l) contre cette doctrine, et il suffit, pour en faire comprendre l’inanité, de rappeler la définition de l’avortement, qui n’est autre chose que l’expulsion prématurée et violemment provoquée du produit de la conception, indépendamment de toutes les circonstances d’âge, de vie et même de formation régulière, tandis que l’infanticide est le meurtre de l’enfant nouveau-né sorti vivant du sein de sa mère. L’avortement n’est même pas le fœticide, et il n’est pas nécessaire pour le constituer, quoi qu’en aient dit OrfilaetDevergie, de prouver que le fœtus était vivant et de le soumettre aux constatations et expériences qui sont capitales au contraire pour établir l’infanticide. Il ne faut pas oublier non plus que les deux ordres de faits sont tellement distincts qu’ils peuvent s’ajouter et se succéder l’un à l’autre, et que la justice a eu à poursuivre à la fois l’avortement et l’infanticide successifs commis sur un même fœtus, expulsé vivant par des manœuvres abortives et mis à mort ensuite par un nouveau crime. Enfin, ce qui achève d’établir une séparation complète entre l’infanticide et l’avortement, c’est que pour celui-ci, les poursuites et les expertises médicolégales peuvent se passer du corps du délit, c’est-à-dire avoir lieu et conduire à des résultats très-positifs sans que le fœtus, prématurément et violemment expulsé, ait été retrouvé et examiné. Les circonstances du fait, les manœuvres abortives constatées sur les déclarations ou par l’inspection de la femme qui a subi l’avortement, peuvent suffire, ainsi que je me suis attaché à le démonlrer, et ont souvent suffi à justifier une accusation. Rien de pareil pour l’infanticide. Là il est de toute impossibilité de constater le crime en l’absence du corps de délit. Il s'agit de constater le meurtre d’un enfant nouveau-né : comment le pourrait-on si l'on n’avait sous les yeux le cadavre de cet enfant et si l'on

(1) A. Tardieu, Etude médico-légale sur V avortement. Paris, 1863, p. 3.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES

n’établissait par l’examen direct qu’il est né vivant et qu’il est mort de mort violente. A tous les points de vue il n’y a donc aucun rapprochement utile à faire, en ce qui concerne l’étude et la pratique médico-légale, entre l’infanticide et l’avortement.

Quant à la viabilité, la distinction est peut-être plus importante encore et plus nécessaire. En effet, on doit entendre par la viabilité, non la vie, mais l’aptitude à continuer de vivre; l’infanticide suppose seulement l’état de vie du nouveau-né. De ce qu’un enfant vient au monde non viable, il n’en est pas moins exposé à être mis à mort par des violences criminelles, et l’infanticide est constitué dès qu’il y a eu meurtre d’un nouveau-né, né vivant, quelles que soient les conditions d’âge, de développement, de conformation, de force, de viabilité en un mot qu’il présente. Il n’v a à cet égard aucun doute possible, et il faut de toute évidence considérer l’infanticide comme absolument indépendant de la viabilité. Et pourtant, par une apparente contradiction, il est très-rare que, dans les missions de justice, confiées à un expert dans le cas d’infanticide, on ne lui pose pas cette question : « L’enfant était-il viable?» Ce qui semblerait impliquer que la viabilité est une condition de l’infanticide. Il n’en est rien et une semblable interprétation n’est ni dans l’esprit de la loi, ni dans la pensée du magistrat qui a posé cette question. La viabilité n'est ici que la mesure en quelque sorte de la force de l’enfant et du degré de résistance qu’il a pu opposer aux violences exercées sur lui. Plus il sera établi que le nouveau-né était apte à vivre, plus la nécessité de le faire disparaître par un crime pourra être facilement démontrée. La viabilité est un caractère essentiel de l’individu tué, elle est un indice matériel et moral tout à la fois, et h ce double titre elle intéresse la justice. Mais il doit être bien entendu que l’état de viabilité d’un enfant nouveau-né mort victime d’un

infanticide, n’est qu’une condition de l’individualité de cet enfant, condition secondaire et nullement constitutive du crime. Demander à l’expert si un enfant que l’on suppose avoir péri de mort violente était viable, c’est lui demander en d’autres termes quel âge avait cet enfant, comment il était constitué et s’il ne pouvait mourir que de mort violente. Dans ces termes, la question, nettement définie et bien comprise, peut être admise au nombre de celles que soulève l’infanticide.

Le médecin légiste ne doit pas ignorer quelle place occupe l’infanticide dans la statistique criminelle et dans quelles conditions se présentent les cas d’infanticide qui sont soumis à l’expertise médico-légale, je crois donc utile de compléter les considérations préliminaires de cette étude par des renseignements précis et authentiques sur ces deux points qui formeront comme le tableau général du crime d’infanticide considéré en lui-même.

Statistique «le i’infauticîdie. — L’infanticide est un crime fréquent et dont on signale partout, en Angleterre, en Allemagne, comme en France, l’extension croissante. Les Comptes rendus annuels de la justice criminelle montrent dans notre pays que l’infanticide, comme d’ailleurs les autres genres d’attentats contre les personnes, suit une progression qui serait véritablement effrayante, s’il ne fallait attribuer en partie le chiffre plus considérable de ces crimes à l’activité et à l’efficacité plus grandes des poursuites dont ils sont l’objet. Il ne faut pas, en ce qui touche surtout l’infanticide, y voir la preuve d’une dépravation plus profonde. Mais il y aurait certainement à rechercher s’il n’existe pas un rapport direct entre cette augmentation de fréquence et l’adoption de certaines mesures administratives qui régissent l’abandon des nouveau-nés, et entravent leur admission dans les hospices d’enfants trouvés. J’ai entendu des

APERÇU STATISTIQUE

hommes d’une haute expérience, exprimer avec la plus ferme conviction l’avis que la suppression des tours avait pour conséquence nécessaire la diminution du nombre des infanticides.

Je reste, pour ma part, disposé à croire le contraire, mais je n’ai pas à discuter ici cette question, que je devais me contenter de poser. Quoi qu’il en soit, la fréquence croissante des infanticides est un fait qui ressort clairement des données statistiques suivantes.

Le nombre moyen annuel des infanticides dans les huit périodes quinquennales de 1826 à 1865, a été de :

102 accusations,

113 accuses

Le tableau suivant indique, pour les quinze dernières années , le nombre des accusations et des accusés , en même temps que le sexe de ces derniers et le chiffre des acquittements.

Plusieurs données intéressantes ressortent de ce tableau et des moyennes annuelles que j’ai données précédemment pour les huit dernières périodes quinquennales. Le chiffre des accusations d’infanticide a été en augmentant presque constamment pendant les trente premières années, à partir de 1825. Depuis dix ans, il reste sensiblement stationnaire.

Le nombre des accusés dépasse de 1 /7e environ celui des accusations, ce qui répond aux cas, d’ailleurs, peu nombreux, dans lesquels la môme poursuite enveloppe à la fois plusieurs complices.

ÉTUDE MÉDICO-LÉGALE SUR L’iNFANTICIDE.

Etat des accusations et des accusés d’infanticide de 1851 à 1866.

ANNÉES

Accusations. .

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