‹ Étude médico-légale sur l'infanticideChapitre 62 sur 113 · ÉPOQUE A LAQUELLE IL A LIEU · texte numérisé non relu

ÉPOQUE A LAQUELLE IL A LIEU

d’avortement étaient âgées de vingt à vingt-cinq ans. La plupart sont de jeunes filles conduites au crime par la honte; mais il n’est pas sans exemple de rencontrer des femmes mariées que soit la cupide avarice, soit la dépravation d’un mari ou une terreur pusillanime des douleurs de l'enfantement, contraignent à subir l’avortement.

Une question plus importante pour le médecin légiste est celle de l’époque à laquelle a lieu le plus souvent l’expulsion provoquée du produit de la conception. Les auteurs font compris, et je dois signaler les résultats de leurs observations sur ce point. Or ti la fixe cette époque à l’issue des deux premiers mois; M. Devergie de 5 à 4 mois 1/2. MM. Briand et Chaudé admettent que l’avortement a lieu du 5e au 5e mois, et à ce dernier terme plutôt encore que dans les deux premiers mois de la grossesse. Les observations que j’ai rassemblées sont à peu près conformes à cette dernière proposition. Sur 88 cas d’avortement criminel avéré où ce renseignement a pu être obtenu j’en ai trouvé :

50 dans les trois premiers mois à 1 mois 1/2 5

59 de 3 à 6 mois 4 11

19 seulement après le 6* mois à 6 15

Total 88

Il est permis de faire observer que ce résultat est tout à fait en rapport avecles données physiologiques; la femme, avant d’en venir à cette extrémité coupable, ne doit-elle

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pas attendre une certitude qu’elle ne peut guère avoir avant le troisième mois; et, d’une autre part, ne trouve-t-elle pas vers le cinquième mois, dans les mouvements de son enfant, un frein moral bien fait pour l’arrêter?

De la qualité des coupables dans les accusations d’avor-

t cment. — Pour tout autre crime que l’avortement, le médecin n’aurait pas à se préoccuper de la qualité des coupables; mais si l’on considère d’un côté les dispositions formelles de la loi et de l’autre la nature même des choses, on comprendra que, dans le cas spécial, le médecin ne puisse rester étranger à la qualité de ceux que désigne la loi pénale et dont plus que personne il peut apprécier et mesurer la culpabilité.

On sait que l’article 517 du Code pénal édicte des peines contre quiconque aura procuré l’avortement d’une femme enceinte par aliments, breuvages, médicaments, ou par tout autre moyen; et que ces peines subissent une juste aggravation lorsque ces moyens auront été indiqués ou administrés par des médecins, chirurgiens ou autres officiers de santé, ainsi que par des pharmaciens. La jurisprudence de la Cour suprême, consacrée aujourd’hui par de nombreux arrêts, a établi, en outre, « que la tentative d’avortement commise par tous autres individus que la femme enceinte elle-même était punissable au même degré que le crime consommé; et que, sous la dénomination de médecins et autres officiers de santé , l’article 51 7, dans la généralité de sa disposition, comprenait également les sages-femmes, par la raison que celles-ci n’obtiennent leur diplôme qu’après avoir été examinées par un jury sur la théorie et sur la pratique des accouchements, sur les accidents qui peuvent les précéder, les accompagner ou les suivre, et sur les moyens d’y remédier; et qu’elles se rendent aussi coupables que les médecins, chirurgiens,

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officiers de santé et pharmaciens, lorsque, comme eux, elles font usage, pour détruire, d’un art qu elles ne doivent employer qu’à conserver (1). »

Les faits viennent donner une triste sanction aux sévères prévisions de la loi et à la haute moralité de la jurisprudence que nous venons de citer. Si, en effet, il serait injuste d’envelopper dans une réprobation absolue et dans une accusation générale toute une profession qui appartient à l’art de guérir et qu’une instruction complète et mieux dirigée rend chaque jour plus digne de son utile et honorable mission, on ne peut se refuser à l’évidence qui montre dans l’immense majorité des cas, à côté d’une accusée le plus souvent passive, une complice qui déshonore la profession de sage-femme. Plus rarement, mais trop souvent encore, l’accusation pèse sur des médecins, quelques-uns pourvus du diplôme de docteur.

Le nombre proportionnel, sur 75 accusés jugés de 1846 à 1850, a été de 75 femmes et de 25 hommes. Sur le nombre de cas que j’ai cités et que j’aurais pu augmenter encore, je trouve parmi les coupables : 47 sages-femmes, 12 médecins, 2 pharmaciens-herboristes, 2 charlatans, 5 matrones. Trois fois les femmes avaient agi seules, deux fois elles avaient été victimes des plus atroces violences de la part de leurs maris eux-mêmes. Il faut donc, en définitive, se résoudre à considérer presque exclusivement les crimes d’avortement comme l’œuvre de gens de l’art, et rechercher quelles conséquences doivent résulter de ce fait au point de vue des contestations médico-légales et de

(1 ) Sur ces questions qui, bien qu’essentiellement juridiques, sont loin d’être sans intérêt pour le médecin, je tiens à citer un travail récent et vraiment remarquable, publié par M. iidgard de Vesins Larue, docteur en médecine et licencié en droit, sous ce titre : Essai sur L'avortement considéré au point de vue du droit criminel f de la médecine légale et de la responsabilité médicale. Paris, 1SGG.

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la mission de l’expert, soit dans le cours de la procédure, soit aux débats. Sans parler de l’appréciation des moyens de défense empruntés à la science par les coupables euxmêmes, et dont je ferai l’objet d’un examen approfondi, il est un point sur lequel je crois nécessaire de m'expliquer dès à présent. Je le ferai librement et sans hésitation, mais sous la réserve d’une application générale qui serait fort loiïi de ma pensée.

Le médecin-expert, dans les accusations d’avortement auxquelles se trouve mêlée une sage-femme, a très-souvent à s’expliquer sur les conditions mêmes d’exercice de cette profession. Celle-ci est soumise en effet à des restrictions légales qui sont loin d’être toujours exécutées et dont il s’agit de fixer la portée, soit à l’occasion d’une ordonnance écrite, soit pour l’emploi de telle ou telle substance, soit au sujet d’instruments dont l'usage pourrait outre-passer les droits d’une sage-femme. Je citerai des exemples de ces particularités en parlant des médicaments réputés abortifs et des instruments employés dans les manœuvres criminelles. Mais, sur ce terrain circonscrit de la légalité, l’appréciation de la conduite d’une sage-femme est simple et facile, et je crois inutile d’insister davantage.

11 n’en est pas de même de la façon ténébreuse et illicite dont un très-grand nombre exercent leur profession. J’ai dit ailleurs, en me rendant l’interprète d’une conviction que partagent la plupart des magistrats et des administrateurs de la ville de Paris, et surtout les médecins inspecteurs de la vérification des décès, parmi lesquels je m’honore d’avoir compté, prés la Préfecture de la Seine, que le crime d’avortement constitue une industrie libre autant que coupable. C’est là une vérité tellement reconnue, que l’on désigne publiquement des maisons où les femmes sont assurées de trouver la funeste complicité qu’elles réclament, et dont la notoriété est répandue jusqu’à l’étranger.

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Tout récemment la cour d’assises de Grenoble condamnait aux travaux forcés à perpétuité une sage-femme reconnue coupable de plusieurs avortements; et dans l’instruction il avait été établi que, depuis trois ans à peine qu’elle était dans une bourgade du déparlemenl de l’Isère, il y avait eu chez elle trente et un enfants mort-nés ou décédés peu après leur naissance, sans compter les fausses couches et les avortements ou les accouchements avant terme qui n’avaient pas été déclarés. Une autre qui a comparu en 1867 devant la cour d’assises delà Seine était connue sous le nom singulièrement expressif de Mère Tiremoncle.

Bien peu de sages-femmes, j’en ai la certitude, ont échappé à des propositions de ce genre, et s’il en est qui savent les repousser dignement et n’y répondre que par de salutaires conseils, il en est d’autres, qui, sans encourir pour elles-mêmes la responsabilité du crime, s’y associent pourtant en indiquant celles qui ne reculeront pas devant l’opération. Les débats judiciaires auxquels j’ai assisté m’ont révélé les signes de ralliement qui servent cette coupable entremise. Pour quelques sages-femmes qui ont pendant quelques années exploité ce genre d’industrie et que la justice finit cependant par atteindre, c’est là un moyen d’existence tellement avéré que sur leurs livres de recettes elles tiennent de ces sortes d’opérations un compte à peine déguisé; et l’on peut voir à quoi se réduisent et jusqu’où descendent ces misérables. Je n’entre dans ces détails que parce que j’ai entendu plaider plus d’une fois qu'une femme ne consentirait pas à risquer sa liberté, son honneur, tout son avenir, pour la modique somme que prétendait lui avoir donnée quelque jeune fille égarée. Et cependant, rien n’était plus vrai. Les sages-femmes qui viven! ducrimesont bien contraintes de ne le compter que comme une opération usuelle de leur profession.

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Ce déplorable état de choses ne saurait être conjuré que par l’établissement d’une surveillance aussi ferme que vigilante sur les maisons privées d’accouchement, et par un redoublement de vigueur dans l’application des lois et règlements destinésà assurer la constatationdes naissances et à prévenir les inhumations clandestines ou les suppressions de part. Il n’est pas douteux en effet que les personnes qui abusent de leur art pour provoquer l’avortement, sont favorisées dans leurs indignes pratiques par la faculté qu’elles trouvent dans une fausse interprétation de la loi (l)à en dissimuler età enfaire disparaître les résultats. Un fait singulièrement propre à fortifier ces considérations a été révélé par un procès récent dans lequel un témoin digne de foi a déposé qu’une sage-femme signalée comme exclusivement livrée à la pratique des avortements s’entendait avec un porteur de l’administration des pompes funèbres qui, moyennant une rétribution convenue, venait le soir, sous divers déguisements, emporter les fœtus qu’elle voulait faire disparaître, et qu’il trouvait à son tour moyen d’introduire dans les cercueils à côté des cadavres dont l’inhumation lui était confiée. Il en est d’autres qui prennent moins de précautions et qui font en quelque sorte collection des fœtus dont elles ont provoqué l’expulsion prématurée. Une dernière avait imaginé de se débarrasser du produit d’un double crime d’avortement et d’infanticide en portant le petit cadavre chez un médecin, préparateur au Muséum d’histoire naturelle, qui, s’occupant de recherches embryologiques, l’avait in-

(1) J’attache à ce point une si grande importance, que je reproduis in extenso à la suite de cette nouvelle édition la Note sur l'obligation de déclarer à l'état civil les fœtus mort-nés , que j’ai publiée en collaboration avec feu Paul Lecomte, chef de bureau à la préfecture de la Seine. (Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég. Paris, 1850 ; 8e série, t. XL1II, p. 597.)

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vitée à lui apporter des fœtus de un à deux mois. En l’absence du médecin elle avait laissé le corps dans son cabinet; et ce n’est qu’à son retour, qu’ayant trouvé un cadavre d’enfant nouveau-né de plus de six mois, il l’avait fait reporler à la sage-femme qui avait fini par le jeter dans la Seine.

Aussi doit-on comprendre l’intérêt qui s’attache dans les enquêtes judiciaires relatives à l’avortement, aux perquisitions faites chez les sages-femmes qui tiennent des maisons d’accouchement. Un médecin-expert est souvent appelé à assister dans cette opération l’officier judiciaire, et c’est sur ses indications qu’a lieu dans plus d’un cas la saisie de tel ou tel objet, notamment de substances médicamenteuses, d’instruments ou d’ustensiles divers; et enfin, de produits de conception conservés dans l’espritde-vin. Il est très-important de ne rien négliger dans ces circonstances de ce qui peut éclairer la justice. J’ai, pour ma part, trouvé ainsi des choses tout à fait décisives : chez l’une, un bocal contenant plus d’un kilogramme d’ergot de seigle, provision singulièrement suspecte; chez une autre, comme instrument des manœuvres exercées sur la matrice, des tringles de rideaux qui avaient été remises aux fenêtres et qu’un hasard seul a permis de découvrir.

Quant aux autres auteurs des crimes d’avortement, il suffit de les avoir indiqués. Les matrones et les charlatans se bornent le plus souvent aux breuvages, comme les femmes qui agissent seules. Quelques-unes de ces dernières ont pu cependant porter sur elles-mêmes leurs propres mains armées d’instruments. Lorsque enfin des médecins, par une exception heureusement rare, se sont rendus coupables de ces manœuvres criminelles, on doit s’attendre, en raison de leur degré plus avancé d’instruction, à un système de défense plus spécieux et corn

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