‹ Étude médico-légale sur les blessuresChapitre 27 sur 72 · LES BLESSURES PAR IMPRUDENCE, LES COUPS · texte numérisé non relu

LES BLESSURES PAR IMPRUDENCE, LES COUPS

ET l'homicide involontaires..

Parmi les faits si nombreux et de nature si diverse dont se compose l'histoire médico-légale des coups et blessures, îl convient de distinguer certains groupes particuliers, ordinairement perdus dans l'ensemble d'une description didactique et qui n'ont été jusqu'ici l'objet d'aucune étude spéciale. Les blessures par imprudence constituent l'un de ces groupes.

Au double point de vue de la doctrine et -de la pratique, elles méritent véritablement une place à part, non-seulement en raison de la nature des faits qu'elles embrassent, mais encore et surtout parce qu'elles soulèvent des quêtions d'un oi'dre essentiellement difTérent de celles qui se rapprochent aux coups, accidents et blessures volontaires.

Rechercher, en effet, si la blessure et, par suite, la mort, qui peut en être la conséquence, est le fait d'un accident ou d'un crime, ou même de la volonté du blessé, c'est remonter à la cause première ; et suivant que la science résout la question dans un sens ou dans l'autre, le fait devient innocent ou criminel, tombe sous la loi pénale ou donne ouverture à une réparation pécuniaire ; et il est permis de dire que le médecin expert tient dans sa main le sort d'une* accusation. Considérées à .ce point de v,ue, les blessuiies doivent être divisées en blessures accidentelles ou par imprudence^ auxquelles

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se ratlache Vhomicide involontaire ; blessures volontaires, simulées ou artificiellement provoquées, dans lesquelles rentre la mort volontaire, le suicide; et enfin, les cowps et ilessures dues à des violences crimip.elles, comprenant le meurtre et V assassinat. Il convient de plus, dans la pratique, de les distinguer entre elles : les blessures par imprudence^ des coups et violences; les blessures simulées ou artificielles, des blessures et infirmités réelles; le suicide, de Vhomicide.

Je ne crains pas de me faire illusiôn en signalant aux médecins légistes l'importance considérable et de jour en jourcroissante de ce sujet, qui forme l'appendice nécessaire d'une étude générale des coups et blessures.

En ce qui touche la doctrine, le texte même de nos lois indique dans les termes les plus explicites le caractère des faits dont il s'agit et trace la voie que la médecine légale doit suivre, ainsi que les limites dans lesquelles elle doit se renfermer pour les apprécier sainement et en préparer la solution juridique. Il est donc de toute nécessité de placer au ■début môme de ce travail les articles des Codes pénal et civil, que le médecin "ne doit pas perdre de vue quand il est appelé à se prononcer sur des cas de blessures par imprudence.

La section III du Gode pénal (liv. III, tit. ii) est intitulée : Homicide, blessures et coups involontaires ; crimes et délits excusables, et cas où, ils ne peuvent être excusés; homi cide, blessures et coups qui ne sont ni crimes ni délits. Le paragraphe I" est consacré à l'homicide, aux blessures et ■coups involontaires qui forment l'objet même de cette étude, et auxquels se rapportent les articles suivants :

Art. 319. — Quiconque par maladresse, imprudenca, iuatteu tion, négligence ou inobservation des règlements, aura commis un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'uu •emprisonnement de tçois mois à deux ans, et d'une amende de 50 à GOO francs.

Art. 320. — S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni desixjours

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il deux mois d'emprisonnement et d'une amende de 16 à 100 francs • ou de l'une de ces peines seulement.

Les blessures par imprudence ne tombent pas seulement :<ous le coup de la loi pénale, elles ouvrent de plus une action civile en réparation du dommage causé, suivant les dispositions inscrites au chapitre II du liv. III, tit. m du Gode civil, sous le titre : Des délits et des quasi-délits.

Art. 1382. — Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le rt'parer.

Art. 1383. — Chacun est responsable des dommages qu'il a causés non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Art. 1384. — On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

(Le père et la mère, pour leurs 'enfants mineurs; les maîtres et les commettants, pour leurs domestiques et préposés ; les instituteurs et les artisans, pour leurs élèves et apprentis, i

Art. 1."585. — Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable des dommages que l'animal a causés, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût t-garé ou échappé.

Art. 1386. — Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du ilummagé causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du iléfaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

On voit par ce simple énoncé combien est vaste le champ quOnre à la médecine légale la classe des blessures et coups iiivolonlaiies. J'ai fait voir, dans Tune de mes précédentes éludes qu'il s'étendait encore bien au delà des termes que icnible lui assigner le texte de la loi ; et que la jurisprudence avait appliqué les mêmes principes et soumis aux mêmes prescriptions, outre les lésions extérieures, telles que plaies,

1. A. Tardieu, Elude médico-légale sur les maladies produites Mcidenlellemenl et invulonlairemcnt par imprudence, nèijUgnnce oa transmission ciTiilagieMe. Paris, i879.

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contusions, etc., toutes lésions quelconques, toutes maladies qui seraient le fait de la négligence, de la maladresse ou de l'une des circonstances énoncées dans les articles précités.

Les blessures par imprudence, tout comme les blessures volontaires, diffèrent autant par leur nature et par leur cause que par leur gravité. Et il est sans doute impossible de prévoir les circonstances fortuites dans lesquelles peuvent se produire les innombrables espèces d'accidents divers. Cependant en m'en tenant, comme je cherche à le faire dans tous mes travaux, aux enseignements de la pratique,, je me crois permis de ranger les différents cas de blessures involontaire» ou accidentelles qui s'offrent au médecin expert, dans les catégories suivantes :

1° Accidents de chemin de fer, comprenant les accidents qui atteignent les hommes d'équipes en gare dans les manœuvres, les ouvriers dans les ateliers, et les accidents de marche qui frappent les employés des trains, mécaniciens, conducteurs, agents des postes et les voyageurs.

2° Accidents de voitures^ les plus fréquents de tous et où figurent les individus qui conduisent en même temps que ceux qui occupent les voitures, aussi bien que les passants renversés ou blessés soit par les voitures, soit par les chevaux.

3° Accidents professionnels, variables comme les professions elles-mêmes, et dans lesquels nous rangerons les éboulements de terrains ou de constructions, les chutes d'échafaudage ou de machines, les blessures [causées [par les moteurs mécaniques.

4° Accidents par coups de feu, par incendie ou par explosion de gaz et de matières explosibles.

5° Accidents divers dont on ne peut prévoir jla nature, mais parmi lesquels les plus ordinaires sont les chocs divers, les projectiles imprudemment lancés, les chutes provoquées, l'écroulement de maisons habitées et les morsures ;faites par des animaux.domestiques ; 'ces deux {derniers ordres d'accidents donnant lieu à des responsabilités expressément prévue.i parles articles 1383 et 1386 du Code civil que j'ai cités à dessein.

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Nous devons mentionner, à côté do ces faits, ceux que, par une analogie un peu forcée et par une interprétation de la loi qui peut paraître plus rigoureuse qu'équitable, on en a rapprochés pour constituer ce que Ton a appelé la responsabilité médicale. L'erreur, la faute grossière, l'irapéritie dans le traitement d'une maladie ou dans la pratique d'une opération ont été assimilés aune blessure par imprudence et, encasdâ mort, à l'homicide involontaire. Ce n'est pas ici le lieu d'aborder cette question délicate qui devait être seulement rappelée à cette place.

Dans l'étude de ces faits très-nombreux et très-divers, je commencerai, afin de donner avant tout une notion trèsexacte des faits eux-mêmes, par rapporter un certain nombre d'exemples choisis dans chacun des différents groupes que je viens d'établir.

J'exposerai ensuite les conditions générales et les procédés de l'expertise médico-légale en matière de blessur.e par imprudence.

Je donnerai un aperçu des caractères généravix et particuliers que présente ce genre de blessures.

Je terminerai en indiquant les appréciations et les règles d'après lesquelles le médecin expert pourra former son opinion et résoudre les questions souvent délicates et difficiles que lajustice peut lui poser dans ces sortes d'affaires, tant au point de vue de la répression qu'au point de vue de la responsabilité expressément prévue ;par la loi pénale et par la loi civile.

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