‹ Étude médico-légale sur les blessuresChapitre 42 sur 72 · TOT · texte numérisé non relu

TOT

Parquet de j^s-

Parquet de la Cour. .

Juge d'instruction . . .

Tribunal correct....

Cour (appel corr.). ..

Officier de police. . . .

Parties ( Comp'" .

intéressées^ Partie . . .

Ce qui donne, en comparant les divers groupes au point de vue de la nature de l'action à laquelle ils donnent le plus fréquem*ment lieu :

Action

Action

correctionnelle.

civile.

Total.

Accidents de chemins de fer.

Accidents par coups de feu..

Je ne ferai que peu de remarques sur ces diverses données numériques, en ayant soin d'insister sur un point, c'est qu'il faut se garder de leur attribuer une signification trop absolue, et tenir grand compte, d'une part, delà pratique individuelle qu'elles représentent, et d'autre part, et surtout, du lieu où elles ont été recueillies, c'est-à-dire du centre judiciaire de

EXPERTISE EN MATIÈRE COllRECTIONNELLE. 359

Paris, où ces sortes d'affaires revêtent un caractère de fréquence et d'importance tout particulier qui influe nécessairement, et de bien des manières, sur l'exercice de la médecine légale dans cette grande ville.

Je me contenterai donc de faire ressortir la proportion inverse qu'on remarque entre les deux genres d'action correctionnelle ou civile pour les deux premiers groupes, la seconde s'exerçant dans les deux tiers des affaires Irekitives à des accidents de chemin de fer, et dans un tiers seulement des accidents de voitures. Pour ces derniers, fil est juste de rappeler que l'intervention du parquet ou du magistrat instructeur est rendue plus fréquente par le grand nombre des' cas d'homicide qu'on compte dans cette catégorie, 84 sur 116.

Il y a certainement aussi à considérer à cet égard l'importance relativement plus considérable de l'action civile intentée à l'occasion des accidents de chemins de fer, où la réparation demandée, sans être toujours en rapport avec le dommage réel, s'élève en raison du danger ordinairement plus grand que ces accidents font courir.

Pour les autres catégories de blessures par |imprudence, il n'y a en réalité rien à déduire de chiffres qui se balancent à peu près, et qui sont d'ailleurs relativement trop restreints pour permettre d'établir une proportion générale.

Si maintenant nous comparons les conditions de l'expertise médico-légale, suivant que le médecin intervient dans l'une ou l'autre action, nous allons trouver des différences qu'il importe de faire ressortir, et qui fixent le rôle de l'expert.

Article 1er. — Expertise en matière correctionnelle.

Pour tout ce qui est du ressort 'de l'action correctionnelle, le médecin désigné reçoit une ordonnance ou une réquisition ■■ de l'une des autorités judiciaires que j'ai indiquées ; il prête le serment dans la forme ordinaire, c'est-à-dire le plus souvent en en signant la formule sur la pièce même qui le commet ; il procède seul, et librement, à la constatation dont il est chargé, visite du blessé ou autopsie de la victime ; il fait un rapport écrit dans lequel il a soin de rappeler la prestation

DE l'expertise MÉDICO-LÉGALE

du serment, et dépose son rapport entre les mains du magistrat qui l'a requis.

Si la commission émane de l'une des chambres correctionnelles du tribunal ou de la chambre des appels de police correctionnelle de la cour, le jugement ou l'arrêt lui sont habituellement transmis en copie par les soins du greffier de la chambre, ou par l'entremise du parquet, soit de première instance, soit de la cour, et c'est au président de la chambre qui a ordonné l'expertise que doit être adressé le rapport.

Article II. — Expertise en matière civile.

Les choses se passent moins simplement lorsqu'il s'agit d'une action civile.

La procédure, dans ce cas, a des règles auquelles le médecin est tenu de se conformer, de même que tous lej autres experts, sous peine de vicier et de voir annuler ses opérations, ainsi que j'en ai cité un exemple que je rappellerai bientôt. (Obs. L XXV.)

C'est presque exclusivement, on l'a vu, par une ordonnance de référé du président, ou par un jugement de l'une des chambres civiles du tribunal, que l'expertise médico-légale est ordonnée, soit que l'une des parties intéressées la réclame, soit que le tribunal, avant faire droit, comme on dit, veuille s'éclairer sur la nature du fait, c'est-à-dire sur la réalité et les conséquences de la blessure.

Quelquefois, l'action civile a été précédée d'une poursuite correctionnelle et d'une condamnation qui, en frappant l'auteur de l'imprudence, a en même temps établi le principe de sa responsabilité. Mais, dans tous les cas, lorsqu'il s'agit de mesurer l'étendue du dommage et d'en fixer la réparation, la justice réclame de nouvelles lumières.

L'ordonnance ou le texte du jugement doivent être communiqués, ou, pour parler plus exactement, signifiés à l'expert par l'avoué de l'une des parties, le plus souvent l'avoué du demandeur. C'est ici que je me permets d'appeler toute l'attention de mes confrères sur les détails de formalités trèsétrangères aux habitudes de la pratique médicale.

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