CHAPITRE V
RÈGLES A SUIVRE ET ÉLÉMENTS d'aPPRÉCIATION DANS LES EXPER- TISES MÉDICO-LÉGALES CONCERNANT LES BLESSURES PAR IM- PRUDENCE.
Avant de tracer les règles de l'expertise médico-légale en matière d'homicide et de blessures involontaires, il importe d'en rappeler et d'en préciser l'objet. ♦
J'ai dit déjà quelles étaient les conditions de ces expertises elles formalités auxquelles elles étaient soumises, suivant qu'elles avaient trait à la constatation du fait délictueux poursuivi par la justice correctionnelle ou à la fixation des bases de la réparation demandée à la justice civile.
Article !•'• — Objets et règles de l'expertise.
§ 1*'. — Expertise correctionnelle.
Dans le premier cas, l'expert, appelé ordinairement i une
4f6 RÈGLES A SUIVRE BT ÉLÉMENTS D*APPRÉCLlTION.
époque rap*prochée de Taccidenl, n'a pas d'autres règles à suivre que] celles qui sont applicables aux blessures en général : indication de la parties lésée, nature de la lésion, recherche de la cause vulnérante, conséquences immédiates et directes de la blessure, éventualité d'une terminaison plus ou moins heureuse, plus ou moins rapide.
Les blessures accidentelles peuvent être quelquefois împatées à un crime supposé, et Texpert doit être en mesure de combattre celte erreur, dont les conséquences pourraient être si funestes; de même que, dans quelque cas, il y a liea de ne pas confondre les traces de coups volontaires avec celles des blessures accidentelles. Il est fort difficile de poser à cet égard des règles générales et Oxes. Le siège, la forme et le nombre des blessures fournissent cependant des caractères distinctifs d'une grande valeur, dont l'expérience du médecin saura tirer partie. Les chutes d'un lieu élevé, les écrasements sur la voie publique, suivis de mort, simulent parfois un homicide. C'est dans ces cas que la multiplicité et la profondeur des lésions ne permettraient pas de se tromper.
§ 2. — Expertise civile.
Dans le second cas, l'expert, qui n'intervient le plus souveat qua très-longtemps, plusieurs mois, plusieurs années même après l'accident, n'a plus, à moins de circonstances particulières, à se préoccuper ni de la cause vulnérante, qui est en général juridiquement établie,^ ni des caractèreft ptapre» des blessures, mais presque exclusivement des suites qu'elles, ont pu avoir, des ^ifTormîtés ou infirmités passagères ou durables qu'elles peuvent laisser après elles, du doaimage enfin que celles-ci peuvent à leur tour entraîner aiL poiat de vae^ soit de la profession, soîl des habitudes ordinaires de la vie.
Les questions qui lui sont poséea ont toute» eatie signifi* cation et lui tracent, en quelque sorte la \œe ; c*est toujours à Teffet de constater « quel est l'état de la blessure, quels <c sont M8 réMikals,. ai fe blasié Mi iooapable ds a» Kvrer à ic son travail habituel ou à quelque autre travail, si sa posi- « tion doit ou peut s'améiibrer, » que te médecin légiste est commis* par la jxrstice.
OBJBTS ET RÈGLES DE l'ëXPERTISE. 417
Quelquefois les termes de la commission sont plus explicites encore, et Texpert est chargé « de faire connaître Fétat « du blessé, de constater, en s'aidant des certificats produits, « si Taltération de sa santé est due à Taccident, de donner « enfin son avis sur les conséquences que son état de soufa france a pu et pourra entraîner, tant au point de vue de (c la santé en général qu*à raison de Texercice de sa pro- (c fession; »
Dans un autre cas, » de constater et d*apprécier Tétat ac- « tuel de santé, et, s'il est reconnu atteint de maladie, de « définir en quoi «elle consiste, et dire si elle doit être attri- « buée aux conséquences de Taccident, et si celles-ci doivent <( se prolonger pendant un temps plus ou moins long ou « même indéfini, de manière à afi'ecter la possibilité de son « travail professionnel pour l'avenir. »
Les règles de l'expertise découlent naturellement des termes ainsi parfaitement définis de la mission qu'a reçue l'expert ; il a à la fois à procéder à une enquête, à des constatations p('rsonnelles et directes, et à une appréciation raisonnée des diflerents éléments qu'il a pu recueillir. Je vais m'efforcer de le guider dans ces différentes opérations.
L'enquête à laquelle le médecin légiste doit se livrer dans les cas de blessures par imprudence est quelquefois sommaire, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un accident récent, pour lequel la constatation du fait suffit tout comme dans les cas de coups et de blessures volontaires.
Mais pour peu que le fait soit déjà ancien, et que la justice attende du médecin les lumières qui peuvent l'éclairer sur l'étendue du dommage, celui-ci ne saurait s'entourer de renseignements trop nombreux, ni trop sûrs. La première condition est plus facile à obtenir que la seconde ; en effet, les parties en cause se chargent, chacune à leur point de vue, et dans leur intérêt propre, de faire valoir les points sur lesquels doit être particulièrement' appelée Tattention de l'expert.
J'ai indiqué déjà les formes très-sérieuses, quelquefois
presque solennelles, de ces expertises contradictoires, dans Tàrdiko, Bltuwm, tn
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lesquelles une commission de deux ou trois médecins désignés par le tribunal fait comparaître devant elle, d'un côté le blessé, de l'autre l'auteur présumé de l'accident, et auprès d'eux non-seulement les avoués et les hommes d'affaires qui les assistent, mais encoi'e les médecins que les uns et les autres ont appelés à leur aide pour constater ou contrôler 4es suites immédiates de l'accident.
Dans ces réunions, qui comptent souvent dix ou douze personnes et plus, il est bon que le plus âgé des médecins experts prenne et exerce une sorte de présidence, afin de ne pas laisser dégénérer le débat qui s'engage entre les parties en une discussion confuse, où les démentis et les récriminations tendent parfois à prendre un caractère irritant et fâcheux qui doit être prévenu à tout prix. L'un des experL? tiendra la plume, et consignera les dires.
Après que chacun aura produit les faits et raisons qu il aura cru devoir alléguer, les experts demanderont toute^ les explications qu'ils jugeront nécessaires, et procéderont à un interrogatoire, dans lequel ils devront se garder avec soin (1<* laisser paraître leurs impressions. Ils inviteront ensuite les parties à leur remettre toutes les pièces, notes, cerlih*cat«, consultations, qu'elles croiront utiles à la défense de leurs intérêts ou de leurs droits.
Les constatations directes que le médecin expert doit faire comprennent soit l'autopsie cadavérique dans le cas d'homicide involontaire, et la rechercha de la cause réelle de la mort; soit, dans le cas de blessures par imprudence, la visite. et l'examen du blessé. Cet examen n'a pas nécessairement lieu en présence de la partie adverse, lorsque celle-ci a étô dûment appelée et entendue contradictoirement avec le blessé dans ses observations; les experts ont parfaitement le droit de procéder personnellement et sans témoin aux visites corporelles que les blessures exigent. Il est même convenable d'en agir ainsi et de s'en faire une règle, dont on ne se départira que par un sentiment de déférence confraternelle, en laissant assister à la visite les médecins des parties, aus:>L bien c«ux qui ont donné des «oins à la viclimp, que ceux qui