‹ Étude médico-légale sur les blessures, comprenant les blessures en général et les blessures parChapitre 63 sur 82 · ÉLÉMENTS D*APPRÉCIAT10N MÉDICO-LÉGALE · texte numérisé non relu

ÉLÉMENTS D*APPRÉCIAT10N MÉDICO-LÉGALE

En ce qui concerne la simulation d^une amaurose monoculaire, nous possédons un moyen bien sûr d'expertise, et, à moins que le malade en soit informé préalablement, ou peut répondre d'une manière certaine du résultat. On fait appliquer à Pœil sain de rindividu un Terre prismatique fort, et on lui fait fixer une bougie; le malade voyant des deux yeux verra double, le verre prismatique ayant la faculté de dévier la direction de Timage de Poeil correspondant. Notre malade, examiné à plusieurs reprises, déclarait toujours qu'il voyait simple, donc il ne voyait que d'un seul œil, à moins qu*il n'ait été informé de cette méthode d'examen, et alors il pouvait nous tromper.

L'amaurose pouvait être congénitale, et alors la blessure, produite accidentellement, ne serait que l'effet de coïncidence. En faveur de cette dernière supposition, il existe cette circonstance que l'œil blessé présente un abaissement congénital de la paupière supérieure (ptosis), et il est en outre dévié en dehors (strabisme divergent), ce qui s'observe toujours lorsque l'un des yeux est exclu pendant plusieurs années de la vision.

En résumé, la blessure de l'œil qui a amené une hernie de l'iris ne pouvait en aucune façon amener la perte complète de la vue, et il y a une exagération dans la déclaration du malade ; ou bien la perte de la vue est congénitale et par conséquent elle a précédé Taccident. »

6' Profession.

Une dernière condition individuelle me reste à étudier, qui joue un très-grand rôle dans l'appréciation des suites *,que peuvent avoir les blessures involontaires : je veux parler delà profession.

Il est clair que, de même qu'à l'occasion de toute blessure» le médecin expert doit se demander quelle incapacité de travail personnel elle entraînera ; de même, en présence des infirmités qui peuvent résulter d'un accident, il doit rechercher avec le plus grand soin si l'incapacité de travail ne se prolongera pas au delà des limites ordinaires; si la profession du blessé ne lui sera pas désormais interdite ; si enfin il devra renoncer à subvenir à ses besoins, ou si du moins il pourra, en changeant de métier, reprendre quelque nouvel emploi, et se livrer utilement à quelque autre travail. C'est là, on le

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comprend, une question vraiment capitale dans Tapprèdaiion du dommage causé par un accident, et dans la fixation que U justice a à faire de l'indemnité pécuniaire qui doit le réparw.

Aussi trouve-t-on souvent dans les termes des jugements qui ordonnent Texpertise médico-légale, la question de lincapacité professionnelle explicitement posée. Je relève cette mention dans bon nombre de mes observations : « Dire si la maladie, résultant de Taccident, a entraîné une incapacité de travail, et pendant combien de temps. » Donner son avis « sur les conséquences que l'état de souffrance du blessé a pu et pourra entraîner tant au point de vue de la santé en général qu'à raison de l'exercice de sa profession ; » dire « si le blessé est incapable de se livrer à son travail habituel ou i quelque autre travail ; » ou encore se prononcer « sur le point de savoir si les conséquences de l'accident doivent se prolonger pendant un temps plus ou moins long ou même indéOni, de manière à affecter les possibilités de son travail professi«mnel pour l'avenir. » Quelquefois même le texte de la commission spécifie plus encore, et l'on me demande « jusqu'à quel point la blesâure a été et peut être encore de nature à ùkirt obstacle à l'exercice de son état de briquelier, »

Il suffit d'ailleurs que la question soit posée, car elle ne sera pas en général difficile à résoudre, vu le rapprochement entre la nature et le sujet de la blessure d'une part, el \a profession connue du blessé de l'autre.

Je retrouve dans les faits de ma pratique quelques cas qui montrent bien l'importance et la diversité des appréciations qui concernent ce point.

Un capitaine (obs. XVUI), grièvement blessé dans un accident de chemin de fer, peu de temps avant la guerre d'Italie, après avoir guéri de «es blessures, se trcnrye en état de fains fiOD service à 1 intérieur, mais non de faire campagne, et msiste sur cette aggravation des dommages que Taccid^ot Im a causés.

Vu mécanicien, brûlé par le foyer de sa machine (observa* lion XXXil), me présente des cicatrices profondes, notamment au flanc et sous le bras droite et une paralysie presque cobi-

ÉLÉmars d'appréciatioii MÉDKO-LàGAUL 44Sr

plète du deltoïde dvtméme c6lé ; je le déclare ineapabie non. seulement de conduire une locomotive et de reprendre sodA ancien état, mais encore de 8e livrer à aucun travail manuel.

Plusieurs des employés des postes, attachés aux bureaux ambulants, victimes des accidents qui surviennent dans les trains en marche, ne sont plus en éUi de conserver leurs fonctions.

Les fractures surtout, lésion si fréquente parmi celles qui constituent les blessures accidentelles, laissent après elles des incapacités professionnelles, que Ton ne saurait trop recommander à lattention du médecin expert. Celles qui atteignent les os d'un noembre doivent être examinées au pomt de vue eu travail babituei du blessé. Combien de profesaions, qui exigent la force et la sûreté des mouvements des membres inférieurs, sont rendutis impossibles par une fracture compliquée de la jambe ou de la cuisse 1 J'en ai cité beaucoup d*exemples : un briquetier, un porteur d'annenees, des maçons.

C'est ici qu'intervient la considératioa du changement possible de profession.

Je rappellerai à ce sujet le ea6(obs. LXXI) de cet ordonnateur des pompes funèbres qui, ayant eu le pied écrasé, se disait pKvé de ses moyens d'existence, et après Texamen duquel je concluais en ces termes : L'infirmité incorable qui résulte de l'accident s'opposera à ce qu'il reprenne jamais un service actif, mais ne Tempôche en aucune. façon de remplir dès à présent des fonctions sédentaires.

Une ouvrière en cbàlcs (obs. LLX), renversée par ime voiture, a le col du fémur cassé ; après cinq mois, je la juge en état de reprendre le travail sédentaire de sa pr^fessieii. Au lieu de cela, elle se nvet à faire des ménagea, et «f^pelé «le nouveau à l'examiner , je consèate qa'edle est dans l'im^ssibilité de supporter plus longbem^ps la Hati^pue» dti|u'«Ue a d^s ulcères atoniques sur le menbre blessé, ciNftséquences qui «ont certainement dues à la nature de ses nooTdles ooenpatioins, absolument incompatibles aTec son état d'isifirmité.

Un menuisier ées atdiers dt la Compai^e de l'Est (obsw VI)

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