II
3 L. 3. De Iiœreditatis petilione, 5, 3.
4 Voy. pr. I, De senatusconsulto Orpkitiano,l\\. 4. — Nec obst. : frag. Ulp. XXVI, § 7, car dans ce texte le mot Autoninus désigne certainement Marc-Aurèle. On sait, en effet, que trois empereurs romains nous sont connus sous le nom d'Antoninus ; Antonin le Pieux, Marc Aurèle et Caracalla,
mourut peut-être dans la même année que Marc- Aurèle, plus probablement pendant les premiers temps du règne de Commode (années 170 à 192.)
De l'avènement d'Antonin à la mort de Marc- Aurèle, il s'écoula un intervalle de 42 années. Ce! renseignement peut nous servir pour résoudre le point encore discuté de savoir si Gaius vivait déjà à l'époque d'Adrien, prédécesseur d'Antonin le Pieux et qui régna de 4 17 à 138 après Jésus-Christ. Il nous semble bien résulter de ce rapprochement de dates, que si Gaius vivait sous le règne d'Adrien, il se trouvait à celte époque dans sa jeunesse et n'avait pas atteint l'âge mûr. Sans doute, Gaius nous dit, dans la loi 7, De Rébus dubiis (34, 5), qu'Adrien a été son contemporain : Nostra qu'idem œtate millier ad dieu m Hadrianum perdue ta est, ci reliq. Mais, comme l'a fait observer Pothier1, Gaius a pu appeler cet empereur son contemporain, tout en écrivant sous les règnes d'Antonin et de Marc- Aurèle ; il suffit d'admettre qu'il était déjà né pendant les dernières années du règne de cet empereur.
Tout ce que nous venons de dire paraît encore confirmé par les citations de jurisconsultes, que fait Gaius : les jurisconsultes les plus nouveaux dont il nous parle, sont Priscus Javolenus corn. III. § 70) et Salvius Julianus (coin. II, § 218 et 280), qui vivaient sous ïrajan et Adrien ; s'il ne nous dit rien ni de Papinien, ni de Paul, ni d'Ul-
1 Prsef, inPandectas, secunda pars, raput primum.
pien, c'est que ces grands hommes n'existaient pas encore. '
5. — Dans toutes ces questions sur la vie Je Gaius, on ne quitte une conjecture que pour en aborder une autre. C'est ainsi que l'on se demande si Gaius était né en Asie ou à Rome, s'il passa sa vie dans une province ou dans la capitale de l'empire romain.
Le jurisconsulte Ulpien a pris le soin de nous dire qu'il était originaire de Tvr en Phénicie2; mais Gaius ne nous donne pas de renseignements de cette nature. On admet assez généralement aujourd'hui que Gaius naquit en Asie mineure ; mais les uns, comme MM.Mommsen3 et Démangeât'' pensent qu'il y passa la plus grande partie de sa vie à écrire ses œuvres ; d'autres, au contraire, veillent qu'à partir de l'âge mûr, Gaius ait demeuré
1 Cpr. en sens divers sur l'âge où vécut Gaius : Conradi, Obs. de vent letate Caji jurisc. In art. erud. 1727. Mois de février, p. 59 à 67. — Hemeccius, Hist. jurisp. mm.. S 312.
— Bach, Hist. juris rom. Liber 3, cap. 2, sect. 5, § 14. — Terrasson. Jurisp. romaine, 2« partie, § 6, p. 271. Paris, 1750. — Pothier, Prxj'atio in Pand., 2 pars, cap. I. — Note sur l'époque où vécut Gaius par Lauth. dans la Ihémis, I, p. 294. — Dittmar, De nomine, xtate, studiù ac scriptis Gaji\ Sp. 1, Lips., 1820. — ^chweppe. Bômische Rechlsgesckichte l 90.
— Puclita, Cursus Institutionen, § 99. — Ortolan. Hist. du Droit romain, I, n^ 371.— Maynz. Eléments de Droit romain, S 69. — Caillemer, Notes pour la biographie du jurisconsulte Gaius, p. 2 et 14.
* L. 1. pr. De eensibus, 50, 15.
3 Jahrbuch des gemeinen deutschen Rechts. t. III. 1 p. 1 '»•
22 ÉTUDE SUE GÀIUS.
et soit resté ;i Rome.1 M. ttuschke reconnaît que la question est insoluble : il no sait si Gains a vu le jour on Italie, en Grèce ou en Asie.9
Il paraît assez probable que Gaius est d'origine grecque, et peut-être de l'Asie mineure ; mais ce qui est certain, c'est qu'il reçut une éducation complètement grecque, que ses écrits sont empreints du génie de cette nation, qu'il connaît à fond les lois de la Grèce et même celles de quelques peuples de l'Asie mineure.
On ne saurait, avec M. Iluschke, ■ faire valoir à l'appui de cette opinion, les citations grecques que l'on rencontre dans ses écrits (L. 25, Locati, 19, 2. — L. 30, § 2, De verb. signif, 50, 16. — L. 58, Eod. tit. — L. 233, S 2, Eod. tit. — L. 23(3, pr. et § 1 , Eod. tit. — Gom. I, § 64 ; II, 281 ; III, 93.). Ges citations ne sont pas, en effet, plus nombreuses que dans les travaux des autres jurisconsultes, et elles sont même beaucoup moins fréquentes que dans les œuvres d'Llpien. Aussi, tout ce que l'on peut conclure de là, c'est que Gains connaissait le grec; mais sous ce rapport, il ne se distinguait pas des autres jurisconsultes romains qui tous étudiaient la littérature et la philosophie des Grecs, qni parlaient la langue grecque et dont quelques-uns même, comme Papinien et Modestin, eurent le mérite d'écrire certains ouvrages dans
1 Caillemer. Op. cit. p. 3.
- JwrUp. antej. éd, de 1867, p. 85.
5 Jurisp. antej. éd. de 1867, p. 87.
VIE DU JURISCONSULTE. 2o
cet idiome. ' On ne doit donc pas s'étonner de l'habitude prise par plusieurs jurisconsultes romains de nous expliquer, comme le fait aussi Gaius, les termes techniques latins à l'aide des mots grecs correspondants. Mais, ce qui établit l'origine et l'éducation grecques de Gaius, ce sont sa connaissance de certaines lois de la Grèce ou de l'Asie mineure et la tournure même de son esprit. Ainsi, deux fois, Gaius nous parle des lois de Solon : à propos de Faction finium regimdorum, il donne un fragment de ces lois Athéniennes (L. 13, finium regundorum, 10, 1) ; de même, dans la loi 4. au Digeste (De Collegiis, 47, 22), il nous dit que les sociales sont d'origine grecque, et à ce propos, il cite encore un passage de ces mêmes lois. De même encore, il a soin de parler de la concession du jus Italicum à ïroas, Béryte et Dyrrachium, sans s'occuper des autres villes (L. 7, De Ccnsibus, 50, 15), tandis que Paul dans le texte suivant (L. 8. Eod. tit.), nous énumère toutes les principales villes de l'empire qui, à son époque, jouissent de ce bénéfice, comme le ferait tout écrivain habitant Rome.
Dans ses Institutes, Gaius nous parle des lois des Galates,à l'occasion de la puissance paternelle qui était organisée chez ce peuple aussi sévèrement qu'à Rome (l, g 55); il rapporte encore une loi curieuse de Bithynie, suivant laquelle une
■ Voy. Giraud, Hist. du Droit rom., p. 280. — Cpr. aussi une citation d'Homère dans Gains, cum. III, § lit.
\?ï liTUDE si 11 (,\li s.
femme no peu! pas contracter s au s L'autorisation
de son mari ou celle de son (ils pubère (I, 193)- 11 est curieux de relever que les Gala tes établis en Asie mineure avaient ainsi conservé une institution de leur pays d'origine. Ils ne tenaient pas cotte puissance paternelle si sévère des Grecs, au milieu desquels ils étaient établis, car l'autorité domestique n'avait pas ce caractère en Grèce* L'origine gauloise des (ialates permet d'affirmer qu'ils avaient conservé dans la famille les coutumes de la mère patrie. César nous parle de la dureté de la puissance paternelle chez les Gaulois. Le père avait le droit de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants : Viri in uxores sicut m liberos vitx necisque habent potestatem. ' Mais pourquoi Gaius a-t-il cité les Galates plutôt que les Gtulois? C'est évidemment parce qu'il avait vécu et écrit en Asie mineure, non loin de la Galatie,l)ien connue de lui, tandis qu'il ignorait les anciens usages de la Gaule. N'aurait-il pas connu ces usages de la Gaule et ignoré ceux des Galates s'il avait vécu et écrit à Rome ?
6. — Evidemment Gaius n'aurait pas eu toutes ces connaissances s'il n'avait pas été élevé en Grèce ou en Asie mineure. D'un autre côté, les écrits de Gains, et en particulier ses [nslitutcs, sont empreints du génie et de la méthode des Grecs. Les [nslitutcs sont peut-être l'œuvre la
1 César, De bello gallico, VI, |9.
plus méthodique qui soit sortie de la plume d'un jurisconsulte ancien; elles sont surtout remarquables par la clarté, l'élégance et la distribution des matières, trois qualités plutôt grecques que latines. Aussi, ce livre a été certainement te vulgarisateur du droit romain cbez les Grecs; c'est le manuel de droit le plus parfait des temps anciens. On peut même dire que les autres écrits de (iaius sont loin d'avoir, au moins en général, la môme valeur ; on n'y rencontre pas toujours cette fermeté et cette logique de jugement qui caractérisent, au plus baut degré, les jurisconsultes d'origine latine.
Enfin] le nom de (iaius lui-même (r<xîoç) est essentiellement grec, si l'on remarque qu'il est employé seul et sans aucune autre appellation : au contraire, les jurisconsultes romains portent souvent deux noms ( JEmilius Papinianus ; Domitius Ulpianus ; Julius Paulus ; llerennius Modestinus).
7 — Après avoir vu le jour en Asie mineure et avoir reçu une éducation essentiellement grecque, (iaius s'est rendu à Rome et y a passé quelques années de sa vie. Suivant certains auteurs, notre jurisconsulte aurait habité Rome.1 On invoque surtout un exemple de condition casuelle que Gaîus reproduit souvent dans ses écrits : Si ?iaui$ ex Asia venerit (L. 33, De hœredibus imtituendis,
1 Huschke,Z)0 Gaio cjusque scriptis, dans \a.Jurisp. antej. 1867, p. 85. — Caillemer, Op. rit., p. 3 el 4.
26 ÉTUDE SUR UAIUS,
28,.*). — L. 72, De fidejussoribus, if>, [) ; oo <lil qu'il n'aurait pas pu s'exprimer ainsi, s'il avait écrit en Asie. Cet argument ne me parait pas sérieux : il s'agit là d'un exemple qui était pour ainsi dire classique, et se rencontrait, comme certains autres du même genre (L. 1 il , § I et § 7, De verb. oblig. 15, 1. — Cpr. L. 13, Judicatum îolvi, 16, 7), sous la plume de tous les jurisconsultes romains : et d'ailleurs, on peut môme admettre que Gaius ait écrit ces lignes dans une ville de la Grèce, soit môme dans une certaine partie de l'Asie mineure. Ainsi, les habitants de la Bithynie, de la Lydie, de la Carie, de la Lycie, appelaient plus particulièrement Asie les provinces voisines de l'Arabie, comme la Syrie.
La seconde considération que l'on fait valoir est beaucoup plus grave. On fait remarquer que (iaius parle des usages de Rome (L. 233, S 1, De verbo* rum ngnifieatione^ 50, 16,) des objets qui s'y consomment, des choses qui s'y achètent (L. 74, De verborum obligationibuê, 45, 1. — L. 17, pr. Deconditionibus pt demonstrationibut, 35, 1), comme de choses qui lui sont familières. ' On aurait pu ajouter que dans ses Institutes, il nous donne sur la religion romaine, des détails très précis ; il parle
1 On dit aussi qu'il parle des magistrats romains comme s'il s'adressait à eux et non au proconsul de la province : m Pnrtor mihi accommodât interdictum "il-, tt. /// legatorum scu fideicommissiorum servandorum causa caveatur, 36, 3); mais il est évident que c'est là une pure forme de langage.
dos llamines majeures, des rois des sacrifices (I,
Mais de ces différents textes on ne saurait conclure que Gaius passa toute sa vie à Rome et y écrivit ses ouvrages ; tout ce qu'on peut en induire, c'est que Gaius connaissait très bien les mœurs romaines ; il avait probablement vécu pendant plusieurs années à Rome pour y compléter son éducation. On a aussi fait remarquer que Gaius, au commencement de ses Institutes, cite toujours le président de la province en même temps que le préteur, tandis que, dans la suite, il ne s'occupe plus que du préteur. Or, dit-on, si Gaius avait vécu en province, il aurait adopté la méthode inverse : il aurait mentionné le préteur au début de ses explications, pour n'en plus parler ensuite ; il se serait occupé, dans tout son ouvrage, du président de la province. ' Cet argument ne nous semble pas décisif. Il ne faut pas oublier que si Gaius était fixé en province, il expliquait aussi le droit romain. Son enseignement l'obligeait ainsi à parler sans cesse du préteur qui avait créé une partie de ce droit ; seulement il mentionnait aussi à l'occasion le président, précisément parce qu'il s'adressait à des provinciaux et qu'il leur était utile de savoir sous quels rapports les pouvoirs de ces magistrats étaient semblables ou différents.
Nous pensons donc que notre jurisconsulte habitait une province et qu'il s'établit définitivement
' Deroburg, Die Instituiionen det Gaius, p. 85 et 88.
loin de Rome. On ne saurai! s'expliquer autrement le silence de ses contemporains qui ne parlent jamais de lui : il est bien certain qu'ils ne le connaissaient pas. (iaius écrivait et enseignait loin d'eux, probablement dans une ville d'Orient. On a voulu prétendre que si les contemporains de Gaius gardaient le silence sur son nom, cela tient à ce qu'à cette époque les jurisconsultes n'avaient pas l'usage d'indiquer les noms de ceux auxquels ils faisaient des emprunts.1 Mais, en admettant que les Romains n'aient pas eu l'habitude de dire à qui ils avaient emprunté un passage, il n'en est pas moins certain qu'on relevait déjà du temps de Gaius les noms des jurisconsultes célèbres et, pour en donner la preuve, il suflit de renvoyer aux Institutes de Gaius ellesmêmes où sont cités, comme on le verra plus loin, les noms des jurisconsultes les plus connus des deux écoles sabinienne et proculienne.
Ce qui prouve bien encore que Gaius était en province et enseignait le droit aux provinciaux, c'est qu'il s'occupa spécialement du droit qui les concerne : il écrivit sur l'édit provincial un ouvrage en trois livres et, dans ses Institutes, il a souvent le soin de relever les différences qui séparent le droit des Romains de celui des provinciaux. Nous aurons occasion de revenir sur ces deux points. De même, (iaius parait avoir ignoré l'existence d'un certain nombre de décisions de Marc-Aurèle, surtout de la fin du règne de cet empereur, et cependant il est certain qu'il vivait encore à cette époque,
1 Cattaneo, op. et loc. cit.
puisqu'il a commenté, comme nous l'avons vu, le sénatus-consulte Orphilien, rendu en Tan 178, deux ans avant la mort de Marc Aurèle. Sans doute, ce sénatus-consulte est arrivé jusqu'à lui parce qu'en raison de son importance il s'est répandu bien vite dans tout l'empire ; et d'ailleurs les sénatus-consultes étaient fait publiquement et parvenaient avec une grande rapidité à la connaissance de tous. Au contraire, les constitutions impériales arrivaient plus difficilement au fond des provinces: il fallait être à Rome pour les connaître de suite. Aussi voyons-nous que Gaius ignore l'existence d'un certain nombre de constitutions de Marc Aurèle : ainsi, il ne connaît pas celle qui a généralisé l'institution de la curatelle. Avant cette constitution on ne pouvait procéder à la nomination d'un curateur, pour un mineur de 25 ans, que dans trois circonstances : en vertu de la loi Plaetoria, pour cause de prodigalité, pour cause de démence.1 Marc Aurèle généralisa cette règle : « De curât or ibus, cumantea non nisi ex leae PUvtoria, vel propter lasciviam, vel propter dementiam durent iu\ ita siatuit ut omnea adulti curatores acciperent, non redditis causis.2 » (iaius ignorait l'existence de cette constitution.1 De même, d'après une autre constitution de cet empereur, le droit de nommer des tuteurs et des curateurs, accordé par l'empereur Claude aux consuls, leur fut enlevé et conféré
1 Cpr. Démangeât. I, p. 400.
2 Julius Capitolinus, Marc Aurèle, chap. 16. 5 Cpr. Com. I, 1 198.
30 ÉTUDE 8UH (ïAIUs.
à un préteur spécial, le pt&tOf pupiliafis }' et Cependant Quitta nous parle des curateurs nommés par le Consul (I, § 200) ; il ne connaissait donc pas non plus cette disposition. De même encore, Marc Aurèle établit, en matière de crétion et de pro hatede gestio, un nouveau principe rétélé par Ulpien, mais qu'ignorait complètement (iaius. Comment expliquer cette lacune? Ne peut-on pas dire avec quelque apparence de raison, que (iaius n'étant pas à Rome, il ne se trouvait pas à la source des renseignements et n'avait pas tout de suite connaissance des innovations impériales?
Il résulte nettement, selon moi, du S 7 du commentaire des Institutes, que Gains écrivait dans une province. On y lit, en effet, « Sëd in jirovinciali solo place t plerisqUë sol uni religiosurn non /irri, quia in eo solo dontiniurn poptili Ihnnuiii est . vel Canaris j nos autem, possêssionetn tantutn eé usumfructum haberr Videmur, »« Nous, habitants des provinces, nous avons seulement l'usufruit et la possession de ces fonds dont la propriété est au peuple romain ou à César! »
Sans doute certains fonds provinciaux pouvaient appartenir à de riches citoyens habitant Rom.' <»u l'Italie. Mais cependant il faut reconnaître que la plupart des immeubles des provinces étaient resté* entre les mains de leurs habitants. Dans tous les
1 Julius (^apitoliiius. Marc Aurde. Chap. 10 — § 3. .1. De Atiliano tu tore. I. 20.
'■ Cpr. t'l|M«'[.. R§g. lib.. tit. XXII, § 34; Gftitu, Corn. II, S 178.
cas, un jurisconsulte qui aurait enseigné à Rome n'aurait pas pu dire ?ws pour désigner les Romains possesseurs de fonds provinciaux. '
8. — On peut dire que, dans ses Commentaires, Gaius s'attache sans cesse à rapprocher Je droit des Romains de celui des provinciaux. Que l'on consulte le commentaire premier, et l'on se convaincra qu'il établit un parallèle constant entre la condition des Romains et celle des pererjrini. Lorsqu'il passe à la théorie de la propriété, il emploie le même procédé ; il s'occupe avec une sollicitude toute particulière du sort des fonds provinciaux. Pour les formes des testaments, il expose le pur droit romain e-t emploie les expressions d'un jurisconsulte s'adressant à des personnes qui peuvent tester dans la forme romaine. 2 Mais, arrivant ensuite à la théorie du fideicommis, Gaius reprend sa distinction enlre Rome et les provinces : il fait remarquer que les difficultés relatives aux iideicommis sont portées à Rome devant le consul ou devant un préteur spécial établi à col effet, tandis que dans les provinces elles sont soumises au président. ! A la même occasion, il relève avec soin que des fideicommis peuvent être
1 Je croyais avoir le premier relevé cet argument ; mais il a aussi été donné par Bluhme [Palxographitche unil kritische Mis ce lien, dans la Zeitschrift fiir ftechtsgesâhichte de Rudorff, III, p. 452, note H.
5 Commentaires, II. g 1S|, 182, 18i, 200, 250, 3 Commentaires, II, § 278,
écrits en langue grecque, à la différence des legs, observation très importante pour les provinciaux et sans grand intérêt pour les Romains qui écrivaient toujours leurs testaments en latin. ' A propos des stipulations, Gaius s'arrête aussi à l'emploi de la langue grecque. ■ Au surplus, il relève avec soin toutes les règles relatives aux stipulations qui peuvent intéresser les peregrini, On peut dire qu'après avoir exposé la condition des personnes et celle des biens suivant le droit provincial, il compose aussi une véritable théorie des obligations à l'usage des peregrini: les stipulations sont soumises au droit propre à chaque cité; l'héritier d'un sponsor ou d'un fidepromissor n'est pas tenu de l'obligation, à moins qu'ils ne s'agisse d'un fidepromissor peregrinus appartenant à un pays dont le droit diffère, sous ce rapport, de celui de Rome. Gaius relève avec soin que la loi Flirta ne s'applique pas bors de l'Italie, à la différence de la loi Apuleia. Il examine aussi la question de savoir si les étrangers peuvent s'obliger trameriptitiis nominibus ; il remarque au surplus que les père' grini pouvaient s'obliger littcris par les çhirographa et les syngrapha. J
Reste l'importante théorie des actions et de la procédure. Il est vrai que Gaius parle à ce propos du tribunal des centumvirs, ce qui offrait peu d'intérêt pour les provinciaux, mais il se borne à une
1 Commentaires, IL § 281.
2 Commentaires, III, $93.
3 Commentaires, III, g 96, 120, 121, 122, 132, 133, 134.
simple mention. ' 11 s'attache encore, dans cette dernière partie de ses commentaires, à relever ce qui peut intéresser les provinciaux : s'ils sont à Rome, ils pourront s'adresser au préteur pereijrinus : lorsque la loi confère une action et qu'il est juste de l'étendre à un peregrinus, celui-ci peut intenter cette action au moyen d'une fiction dans laquelle on lui attribue la qualité de citoyen romain ; le proconsul jouit de pouvoirs analogues à celui du préteur pour faire cesser des controverses, notamment en matière de possession. 2 En un mot, comme nous l'avons dit au début, Gaius,dans toutes les parties du droit privé, a soin de ne jamais perdre de vue ce qui peut intéresser les provinciaux.
Nous devons rappeler que notre jurisconsulte a aussi composé, sur l'édit provincial, un traité complet et fort étendu : ce travail suppose une connaissance approfondie de la situation des provinces et présente de l'utilité, surtout pour ceux qui les habitent; si Gaius avait vécu a Rome, il n'aurait peut-être pas écrit un ouvrage aussi considérable sur cette matière.
Ce n'est pas tout, il faut encore observer que Gaius ne se borne pas à relever les différences qui séparent le droit romain de celui des peregrini : il parle spécialement de certaines lois, comme nous l'avons déjà relevé, des Galates et de celles des
1 Commentaires, IV, S 31 et 95.
2 Commentaires, IV. S 31, 'M, 139.
81 ÉTUDE si'R GAIUS,
Bithyniens. ' Cette insistance à relever les lois de certaines provinces de l'Est semble bien démontrer que l'Asie ne lui pas seulement la patrie <l<' Gaius, niais qu'il y passa une grande partie «le sa vie.
!l. — Certains savants vont môme encore plus loin : ils veulent découvrir la ville ou Gaius s'était fixé. Nous ne les suivrons pas dans ces conjectures, qui peuvent être amusantes, mais auxquelles on ne saurait donner un autre caractère. Ainsi Mommsen soutient que notre jurisconsulte naquit à Troas ; il se fonde sur ce que, dans un passage de son commentaire sur la loi Julia et Papia Poppœa, Gaius cite quelques villes jouissant an jus italicum et qu'il relève Troas en tète de ces villes. Mommsen va encore plus loin : il affirme que Gaius enseigna et écrivit dans la même ville. On peut répondre que Troas n'est pas connue pour avoir possédé une école de droit. Aussi d'autres auteurs prétendent que Gaius enseigna à Béryte, en se fondant d'ailleurs sur un argument aussi sérieux que celui de Mommsen. Ils font remarquer en effet que cette ville est citée immédiatement après Troas dans le texte invoqué par Mommsen. En conséquence, Bremer n'hésite pas à décider que Gaius est né à Troas et qu'il a enseigné le droit à Béryte. ■ Ce fameux passage de Gaius forme la loi
1 Commentaires, I, ^ 55, 193.
- Rechtslehre und RechtsUhrer (m rùmiscken Kaiserreckt.
Berlin, 1808, p. 81.
VIE DU JORISCSNSULTE. 35
7 au titre de censibus (D. 50, 15). Notre jurisconsulte, après avoir indiqué Troas et Béryte parmi les villes qui jouissent an jus italicum, mentionne en troisième ligne Dyrrachium. Aussi ne désespérons-nous pas d'apprendre par quelque savant ce que Gaius a pu y faire. *
iO. — En terminant, il n'est pas inutile de relever que d'autres jurisconsultes romains, comme Gaius, ont enseigné le droit dans les provinces. ■ Toutefois ceux de ces jurisconsultes qui ont acquis de leur vivant une renommée, la doivent à ce qu'ils ont quitté la province au bout d'un temps plus ou moins long- pour enseigner à Rome. Gaius n'a pas voulu ou n'a pas pu s'arranger ainsi et c'est ce qui explique comment sa réputation n'a commencé à se former qu'après sa mort. Rien de plus naturel, d'ailleurs, que la capitale de l'empire ait attiré à elle les jurisconsultes qui s'étaient déjà acquis une certaine réputation en province. Un courant général entraînait toutes les intelligences vers le centre du monde. D'après Cicéron déjà, le nombre des grammairiens venus de Grèce à Rome était si considérable, qu'on pouvait dire : « Influant non quidam e Grœcia rivulus in Urbem, sed abundantissimus amnis illarum disciplinarum et artium.»*
1 « Peut-être y mourut-il, » dit plaisamment M. Georges Flaoh, De V enseignement du droit ehe% 1rs Humains, p, 90. 1 Bremer, op. cit., p. 83 et suiv.
3 Cicéron, République, II, 10.
•ÎG ÉTUDE si h (i.vii's.
Do même Strabon nous apprend que Rome était remplie de savants venus de Tarse et d'Alexandrie. Il n'est pas étonnant que les jurisconsultes aient été soumis à la mémo attraction. Ainsi UJpien, originaire de Tyr> * vécut probablement 1res longtemps en province : il parle fréquemment dans ses écrits de l'Egypte, de L'Arabie, de l'Asie mineure et surtout de la Syrie. * Quelques-uns de ces ouvrages sont écrits pour les provinciaux OU tout au moins pour leurs administrateurs : Ldbride officia proconsulte, dr officio curatoris rei publicx, de offtcio quœstoris. 3 il n'est pas impossible, d'après M. Bremcr, qu'il ait enseigné le droit à Béryte où il a peut-être connu les Instilutes de (laïus comme cela semble résulter de certains passages de son liber singulàris regularum. Papinien était aussi originaire de Syrie ; il était, en effet, au dire de Sparticn, allié de Sévère par la seconde femme de cet empereur, native d'Enèse. Ses ouvrages sont souvent écrits en vue des provinces et l'un d'eux, relatif aux fonctions des édiles municipaux, est même écrit en langue grecque. Modestin a aussi composé un livre en grec et dédié à un
1 II nous rapprend lui-même dans plusieurs textes. L, l,pr. De censibus, 50, 15. — L. 70, De verborum obligationibus, 45, I. — L. 11, pr. De legalis et fideicommissis, 32. — L. 1, §6, De verborum obligationibus, 45, I.
- L. U et 10, De extraordinariis criminibus, '»7, il. — L. 55, ^ 5, De leyutis et fuicicommissis, 32. — L. ',. g 5, De officio pro consulis, i, <*'. — L. 7, s, 6el 14, De interdictis, I — L. ;>, pr. De censibus, 50, \~>.
» Rudorff, op.cit,% 74.
grec. Il semble donc bien que ce livre a été fait pour les provinciaux et certains extraits de cet ouvrage, insérés au Digeste, permettent de supposer qu'il a été composé en province. '
On pourrait peut-être encore citer d'autres jurisconsultes qui ont passé leur vie en partie, ou même en totalité, dans une province, tels que Quintus Cervidius, Scaevola, Tertullianus, Tryphoninus. ■ Mais nous en avons dit assez pour montrer que si Gaius a vécu en province, c'est là un fait qui ne lui est pas propre.
1 L. 22, pr. § 3, 4 et 5, De testibus, 26, 5. — L. 6, § T, i 1 et 12, De excusationibus, 27. 1.
! Voyez Bremer, op. cit., p. 00.
L'enseignement du droit chez les Romains.
il. Résumé dos diverses périodes. — 12. L'enseignement du droit sous la République et jusqu'à l'Empire. — 13. Les écoles sous l'Empire, — £4. Branches du droit qu'on enseignait. — \"o. Conditions dans lesquelles se donnait renseignement. — 16. Quel était le quartier des écoles de droit à Rome. — 17. Les Proculiens et les Sabiniens.
il. — Avant d'étudier Gaius comme jurisconsulte et comme professeur, il .n'est pas inutile de rappeler comment était organisé renseignement du droit chez les Romains '.
L'enseignement du droit a traversé, chez les Romains, plusieurs phases avant d'atteindre cet état de splendeur qui n'a jamais été dépassé dans la suite ehez aucun peuple. Les patriciens se réservèrent d'abord la connaissance des principes du droit; puis ensuite, les plébéiens ayant partagé cet honneur avec eux, on vit des jurisconsultes, patriciens ou plébéiens, rendre des consultations sur
1 Cpr. sur ce sujet : Bremer, Hechislehre und ReehUlekrer
im romischen Kaùerreich, Berlin, 1868; — Georges FlaHi, De renseignement du droit chez les Romains, Strasbourg, 1873.
les points de droit qui leur étaient soumis et à cette occasion, d'une manière tout à fait accessoire, ils donnaient quelques connaissances théoriques du droit aux jeunes gens qui s'attachaient à eux. Enfin, et surtout à partir de l'empire, on vit des hommes s'adonner spécialement à l'enseignement du droit : il y eut desjuris civilis prof essor es, qui jus civile docebant. '
Dès lors des écoles de droit furent fondées, des programmes d'études furent discutés, puis adoptés, des méthodes différentes donnèrent au droit le véritable caractère d'une science en ramenant les controverses à des principes rigoureux. Enfin, sous le nom de Institutiones, liegulœ juris, SentrtiticV, Commentant, les professeurs publièrent de véritables livres d'école destinés à initier les jeunes gens aux règles fondamentales de la science qu'ils abordaient. D'ailleurs ces écoles furent longtemps complètement libres et indépendantes ; là se pressait une jeunesse nombreuse, avide de connaître les institutions de son pays, la science du juste et de l'injuste, l'art de l'appliquer aux contestations entre particuliers. On sait que, jeune encore, l'enfant était élevé à Rome en vue de la préparation aux études juridiques. D'autres peuples ont porté aussi loin que les Romains l'art de la guerre; aucun ne les a dépassés, ni même atteints, dans l'étude et la pratique des lois.
1 L. 1, De extraordinariu cognitienibut, D. 50, 13. — L.
G, § 12. Deexcusationibus, D. 27, 1.
10 ÉTUDE SUN <;.wrs
On prétend même que les jeunes Romains jouaient au jurisconsulte comme dans d'autres pays les enfants jouent au soldat. Il n'est pas étonnant qu'avec de pareils instincts, un tel peuple ait su administrer le monde. De bonne heure les empereurs comprirent que lesjurisconsulles constituaient une des principales force8 de l'Etat et ils surent l'utiliser au profit de tous comme dans leur propre intérêt. Les jurisconsultes entourèrent la personne de l'empereur, constituèrent son concilium, gouvernèrent les provinces ; mais les écoles de droit ne furent placées sons la direction de l'Etat qu'à partir des empereurs Valentinien Ier, Valens et (iralien; Théodose II et Valentinien III complétèrent les mesures prises parleurs prédécesseurs, et enlin Justinien soumit l'enseignement du droit à une réforme complète dans sa célèbre constitution omnem ad antecèssores.
Nous ne pousserons pas nos recherches jusqu'à cette dernière époque : il nous suffira de faire connaître sommairement les périodes qui ont précédé l'empire pour nous arrêter ensuite au temps de l'époque classique pendant lequel vivait notre; jurisconsulte Gai us.
12. — A Home comme en Grèce, les patriciens furent longtemps les seuls jurisconsultes de la nation : le droit était lié a la religion et seuls les patriciens connaissaient la procédure judiciaire intimement rattachée aux rites religieux. A l'occasion, ils aidaient les clients de leurs conseils,
et c'est de cette pratique que sont venus les noms de patron et de client qu'on employé encore aujourd'hui pour désigner l'avocat et le plaideur. Mais ces patriciens se gardaient bien, comme nous l'apprend le jurisconsulte Pomponius, d'initier leurs clients au secret et aux mystères de leur science. 1
La promulgation de la loi des Douze Tables fit connaître au peuple le droit qui le régissait ; mais il ne put en tirer grand profit. Le texte de la loi était trop bref ; on continuait à cacher à la plèbe la procédure et cette procédure était entourée d'un tel formalisme, que la moindre erreur, même si elle portait sur un seul mot, pouvait entraîner la perte du droit le mieux fondé.
Bientôt l'égalité politique fut proclamée entre les deux ordres. Le jus flavianum fut publié en l'an de Rome 4o0, et le jus selianum en 552. Dès lors furent divulgués les fastes et les procédures des actions de la loi qui devinrent accessibles aux plébéiens comme aux patriciens. A partir de cette époque le droit se détacha complètement de la religion et peu à peu, sous l'inlluence de la philosophie stoïcienne, sous l'action du jus genlii(//t, les jurisconsultes s'efforcèrent de dégager le droit du formalisme qui l'enveloppait, le rendait arbitraire et parfois même odieux. Autant les patriciens s'étaient attachés à tenir leur pratique secrète, autant les plébéiens s'empressèrent de ré-
1 L. 2, § 35, De origine juris, h. 1, 2.
pandre la connaissance du droit. Tibérius Corun-
canius ayant été élevé, quoique plébéien, à la dignité de grand pontife, vers la lin du v° siècle de l'ère chrétienne, ce jurisconsulte, d'une science attestée par Cicéron et par Pomponius, se mit le premier à enseigner publiquement le droit et son exemple ne tarda pas à être suivi. ' Mais cette première forme de renseignement fut surtout pratique. Le jurisconsulte autorisait les jeunes gens à le suivre et à l'écouler dans ses consultations, pendant l'instance d'un procès, durant les plaidoiries. On ne saurait mieux comparer cette méthode d'enseignement qu'à celle employée au moyen âge pour les clercs de la Bazoclie ; ce procédé est encore usité en Angleterre. Aussi, les jeunes gens qui s'attachaient ainsi à un jurisconsulte, portaient le nom iïauditores : leur rôle se bornait, en effet, à écouter leur maître ; ils le suivaient comme exemple et prenaient note de ses avis. Il n'est pas téméraire de conjecturer qu'une fois la consultation donnée, la procédure terminée, la plaidoirie achevée, le disciple s'approchait de son maître et s'adressait à sa bienveillance pour obtenir de nouveaux renseignements, lever des doutes, résoudre des objections, en un mot compléter son éducation.
Des les derniers temps de la république, les jurisconsultes s'attachaient à élargir leur ensei-
1 Cicéron. Brutus, 14, 55. — L. 2, § 38, De origine juris, D. 1,2.
l'enseignement du droit A ROME 43
gnement, comme nous l'apprend encore Pomponius, dont le texte transcrit au Digeste forme le document le plus complet et le plus utile que nous possédions sur ce sujet.
Pomponius nous apprend qu'à cette époque l'étude du droit comprenait trois branches : audire, instruere et instituera Nous savons déjà en quoi consistait l' audit io : c'était un enseignement essentiellement pratique. A Yauditio on opposait Yinstitutio qui formait un véritable enseignement méthodique, doctrinal, scientifique. * Dans Yauditio, le maître n'enseignait qu'accessoirement, il exerçait avant tout sa profession d'homme de loi; dans Yinstitutio, le maître se proposait surtout d'instruire ceux qui suivaient ses leçons. Enfin Vinstructio consistait à préparer l'étudiant à la rédaction des actes et des formules.2 Mais, même à cette époque, le jurisconsulte restait surtout un praticien, mêlé aux affaires publiques et privées. Son enseignement n'était encore qu'un accessoire de sa profession de jurisconsulte disant le droit.
Aussi n'existait-il pas d'écoles de droit auxquelles auraient été attachés des professeurs spéciaux, comme il y avait des rhéteurs. Cette différence explique comment la profession de
1 Le mot institutio est pris avec ce sens dans les textes suivants: L. 27, § 2, De usufructu, D. 7, i. — L. 4, Ubi pupillus educari debeat, D. 27, 2. — L. 31, De solutionibus, D. 46, 3.
2 Bremer, op. cit., p. 8. — Puchta, Cursus iler Instituten, % 103.
jurisconsulte et celle de professeur de droit, intimement liées Tune à l'autre, exercées par des hommes dont L'influence était immense, qui rendaient service à tous, et parvenaient aux plus hautes dignités de la république, étaient entourées d'une grande considération, tandis qu'aucun homme d'une certaine valeur n'aurait consenti à enseigner la rhétorique.
On a cependant soutenu qu'il ne fallait pas confondre les grands jurisconsultes de Rome avec les professeurs de droit, et que la réputation de ceux-ci était en tout semblable à celle des rhéteurs. On aurait toléré les écoles de droit comme les écoles de rhétorique, mais sans leur reconnaître une grande valeur. En un mot, il aurait existé une distance immense entre les jurisconsultes proprement dits et les professeurs de droit; les uns placés à la tète de la société romaine, prenant part à toutes les affaires publiques et parvenant aux plus hautes magistratures, les autres exerçant un métier sans dignité. * Mais les deux textes invoqués à l'appui de cette opinion qui abaisse si injustement les professeurs de droit sont, le premier étrang-er à la question et le second en sens contraire de ce que l'on prétend. Sans doute Cicéron, dans son plaidoyer pour Murena, s'attache à railler les jurisconsultes. Mais il n'établit aucune distinction entre eux et les professeurs,
1 Puchta, Cursus der Institutcn, § 103. — Rudorlï, op. cit., % 62.
et c'est Lien à eux tous que s'adressent ses railleries impitoyables. Toutefois il est assez naturel que Cicéron, plaidant pour Murena contre les deux jurisconsultes Servius Sulpicius et Caton,se soit attaché, comme avocat, à amoindrir la position de ses adversaires. Mais n'est-ce pas là précisément une preuve de l'importance de ces derniers? Si l'on veut connaître la véritable pensée de Cicéron sur le droit et sur les jurisconsultes, ce n'est pas dans un plaidoyer dirigé contre deux hommes de loi qu'il faut la chercher, mais dans quelques-uns de ces écrits : de oratore, de offieiis, de legibus. Parlant pour Murena , il reproche aux jurisconsultes d'avoir introduit des innovations et des subtilités dans la loi. * Mais ailleurs il ne se fait pas faute d'attaquer la loi des Douze Tables, de critiquer le formalisme ridicule et dangereux des Legis actioaes. S'il abaisse le jurisconsulte au profit de Murena, il s'attache au contraire à l'élever dans son traité de l'orateur : il en fait un vir amplissimus et clàrissimus. Il n'admet pas que l'avocat puisse se présenter au forum sans connaître le droit. 2
Dans tous les cas on remarquera que même en plaidant pour Murena, Cicéron s'attaque aux jurisconsultes et non aux professeurs de droit. Son discours ne peut donc pas servir d'argument à
i Quum permulta prxclare legibus essent constituta, ex jurisconsultorum ingeniis pleraquc corrupta ac depravata surit .
- Deoratore, 1,38, 173.
16 ÉTUDE SUR (iAIUS
eeux qui veulent élever lea jurisconsultes cl abatsser les professeurs. Ils auraient dû même se souvenir qu'à L'époque de Cicéron oea deux professions n'étaient pas séparées l'une de l'autre.
Le second texte est encore moins probanl et il se retourne même, à mon avis, contre ceux qui l'invoquent. C'est un passage d'Ulpien où ce jurisconsulte s'exprime dans les termes suivants :
« Proinde ne juris quidem civilis professorihns jusdicet prœ-ses provincùe; est quidem res sanctissima civilis sapienlia, sed qaœ pretio nummario non sit œstimanda, nec deshonestanda dum in judicio honor petitur, qui in ingressu sacramenti e/f'e/ri debuit; qumdam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur. Il faut altérer le sens naturel de ce texte pour y découvrir que les professeurs de droit étaient étrangers à la sanctissima civilis sapientia. Le contre-sens me parait manifeste. C'est au contraire parce qu'ils s'adonnent à cette science honorable entre toutes, qu'on leur interdit d'agir en justice pour réclamer leurs honoraires; ils peuvent les accepter lorsqu'ils leur sont volontairement offerts, mais ils s'abaisseraient s'ils les réclamaient. D'ailleurs on ne contestera pas que les plus grands jurisconsultes ont écrit des ouvrages de pure doctrine à L'usage des étudiants; telles étaient les Sentences de Paul, les Règles d'Ulpien, les Institutes des mêmes jurisconsultes et celles de Calljstrate, de Florentin, de M "destin, etc.
l'enseignement du DROIT A ROME 47
13. — Sous l'empire, les écoles tenues par les professeurs de droit étaient publiques. On les appelait stationes. Aulu-Gelle nous donne quelques renseignements sur ces écoles et raconte un fait qui se passa au temps de sa jeunesse, c'est-àdire sous Antonin le Pieux ou peut-être même sous Adrien. ! Parmi les professeurs, les uns, jus publiée docebant, les autres jus publiée respondebant. L'enseignement était donc public, quoiqu'il ne fût pas donné au nom de l'État. C'est ce que confirme encore d'autres textes, notamment le passage connu du jurisconsulte Pomponius, relatif à Tibérius Coruncanius. 2 Aulus-Gelle nous apprend que l'enseignement donné dans les stationes ou seholee était de deux sortes : docere, respondere. Dans les stationes doce?itium, le maître seul prenait la parole, exposait oralement les doctrines de son enseignement devant un auditoire assidu, composé d'élèves qui voulaient s'initiera la science du droit. Tout autre était l'enseignement dans les stationes respondentium : le professeur indiquait une question de droit née dans la pratique ; une discussion s'élevait parmi les assistants et le maître donnait son avis. L'auditoire était probablement plus varié et moins assidu. C'est à une de ces discussions qu'Aulu-Gelle prit part, comme il nous l'apprend dans le texte précité. On assistait donc plutùtdans
1 Nuits attiques, 13, 13.
2 L. 2, § 47, De origine juris, D. I, 1. — Suétone, domv tien. 2, — Suétono, De Claris oratoribus, 1.
•i» ETUDE SUR (i Aï US
les schoLv respondentium à de véritables disputes semblables à celles qu'on agite encore aujourd'hui dans les conférences des étudiants ou dans celles des avocats stagiaires. Comme aujourd'bui encore, on préférait les questions nées des procès les plus récents, mais à défaut de contestations importantes, on ouvrait la discussion sur des espèces supposées, sur des hypothèses (otiosœ quœstiones, comme dit Aulu-Gelle.)
Lorsqu'une question était proposée, de droit civil ou de droit criminel, 1 le respondens donnait sa réponse dans une forme synthétique et assez développée pour servir de base à une discussion. Cette réponse était alors analysée et chacune de ses parties donnait lieu à un débat. 2 Le professeur prenait part à la discussion pour soutenir la solution qu'il avait indiquée au début. 3 On employait déjà dans ces disputes deux procédés familiers aux jurisconsultes anglais: ceux qui prenaient la parole s'attachaient à comparer l'espèce proposée à d'autres qui s'étaient déjà présentées pour faire ressortir les ressemblances ou les différences; ; d'autres fois, on rapprochait le droit strict de l'équité.6 Enfin, la discussion terminée, le maître la résumait et faisait connaître la solution définitive.
1 L. 39, De pœnis, D. 48, 17.
2 L. 48. § 1, De vulgari et pupillari substitutione, 28,6.
3 L. 19, De liberis et poslumis, 28, 2.
4 L. 9, De rébus dubiis, 34. 5.
5 !.. 32, De pecutio, 15, 1.
Dans les schohv docentium on s'attachait à faire connaître l'ensemble et les principes de la jurisprudence.
14. — Le droit pontifical était complètement délaissé déjà au temps de Cicéron : Pontifieium jus nemo discit, écrivait le grand orateur.1 Au temps de Gaius, la loi des Douze Tables était encore enseignée, mais moins pour elle-même que comme point de départ du développement de la science du droit ; c'est bien à ce point de vue que Gaius se place lorsqu'il nous la fait connaître dans ses Commentaires. Il ne lui épargne pas les critiques. Après avoir exposé le système de la loi des Douze Tables sur les successions ab intestat, Gaius ajoute : « Il est facile de voir que le droit qu'elle établit est fort étroit; mais l'édit du préteur a corrigé ces iniquités du droit civil. » 2 Notre jurisconsulte ne se fait pas faute non plus de critiquer les dispositions de la loi des Douze Tables pour le cas du fur tu m prohibitum. Une personne s'oppose-telle à ce qu'on fasse à son domicile des recherches pour y découvrir un objet volé, la loi des Douze Tables décide qu'en pareil cas, le plaignant pourra cependant faire ses recherches, à la condition ut nudus qiuvrat linteo cinctus, lancctn habens. Toute cette loi est ridicule, ajoute Gaius, car celui qui défend à un homme vêtu de faire une recherche, s'opposera bien plus à ce qu'il la fasse nu,
1 Cicéron, Deoratore, 3, 33, 136.
2 Comm, II, §18 et 25.
puisque si la chose était trouvée dans ces circonstances, la peine encourue serait beaucoup plus rigoureuse. Ensuite pourquoi motif la loi des Douze Tables ordonne- t-elle à celui qui fait la perquisition de tenir un plat ? Est-ce pour qu'il ne puisse rien cacher dans sa main, ou pour qu'il place l'objet retrouvé dans le plat? Mais comment ferait-il si cet objet était d'un certain volume et le plat de petite dimension, car le plus polit plat suffit pour satisfaire la loi des Douze Tables. * Gaius ne critique pas moins amèrement la procédure des Le gis actiones, son formalisme étroit et rigoureux.
Toutefois cette loi des Douze Tables, quoi qu'appartenant à un autre âge, restait la base du droit romain. Aussi fallait-il l'étudier pour comprendre les progrès de la législation. Mais au temps de Gaius, on s'attachait surtout aux lois, aux plébiscites, aux senatus-consultcs, et plus encore h l'œuvre immense du préteur qui avait, à proprement parler, sur toutes les branches du droit privé (famille, propriété, successions, obligations, procédure), établi une seconde législation destinée à compléter ou même à corriger le droit civil. On enseignait le droit public comme le droit privé; celui-ci occupait toutefois la première place, comme le prouvent les nombreux écrits des jurisconsultes. Cet ensemble de renseignement portait le nom à'Opus et il se subdivisait en un certain nombre
« Comm. III. §192 et 193.
de parties (partes). On peut se rendre assez exactement compte de ce qu'il était, en consultant les ouvrages élémentaires écrits pour la jeunesse. Dans certains cours des stationes docentium, on étudiait spécialement l'édit prétorien ; d'autres étaient consacrés à l'ensemble du droit civil, d'autres encore se bornaient à poser les régies fondamentales du droit. Mais ce serait une erreur de croire que les cours fussent nécessairement identiques aux livres élémentaires de doctrine. Ces livres nous font connaître l'objet de renseignement et sa méthode plutôt que l'étendue des cours. Il semble que les professeurs n'aient été assujettis à aucune règle tant que l'enseignement demeura libre. On pouvait donc enseigner soit un ensemble de matières, par exemple la loi des Douze Tables, l'édit du préteur, ou au contraire, un sujet spécial.
15. — De même, aucune condition de capacité ou autre n'était imposée à ceux qui voulaient docere vel resppndere. l Ils durent, d'assez bonne heure, faire une déclaration à l'autorité compétente et c'est peut-être de cette déclaration appelée professio qu'est venu le nom de juris civilis professores ; mais cette déclaration était exigée dans leur intérêt, pour leur assurer les privilèges accordés aux professores artium liberalium et nullement comme condition du droit d'ouvrir un cours ou une dispute. 2
1 L. 2, § 47, De origine juris, 1, 2.
s Sur les privilèges dont jouissaient ù Home les professeurs
La durée de renseignement élail également arbitraire, pour les élèves comme pour les professeurs. On ue sait pas bien exactement quelle était chaque année la durée des cours. Les tribunaux prenaient vacance et les écoles fermaient leurs portes au mois de juillet. l Les miasmes de Tété obligeaient tous les habitants qui n'étaient pas nécessairement retenus à Rome par leurs occupations ou par l'insuffisance de leurs ressources, à se retirer dans les campagnes environnantes jusqu'au mois d'octobre. A ce moment, Rome se peuplait de nouveau, mais pour se livrer aux fêtes: jeux plébéiens en novembre, saturnales en décembre ; aussi le cours de la justice était-il à peu près en fait suspendu déjà au temps d'Auguste pendant ces deux mois. 2 On en a conclu que l'enseignement du droit durait six mois : de janvier à juillet. Cette conjecture devient une certitude pour l'enseignement de Labéon qui fut un des deux grands chefs d'école. Pomponius nous apprend que Labéon passait six mois à enseigner et six mois à écrire : sex mensibus cum studiosis erat.sex mensibus libris conscribendis operam dabat. 3