On a essayé, dans ces derniers temps
de droit, cpr. Georges Flach, De V enseignement du droit chez, les Romains, p. 57 et suiv.
1 Pline le Jeune, Epistolœ, 8, 21. — Martial, Epigrammes, 10, 62.
8 Suétone, Octave, 32.
3 L. 2, § 47, De origine juris, D. 1,2.
do déterminer dans quelle parlie de Rome les jurisconsultes distribuaient leur enseignement, où étaient placés ces auditoria publica, salles publiques comme en possédaient les rhéteurs. Il est établi que ceux-ci obtinrent parfois des empereurs la concession de certains lieux pour y donner leur enseignement. Lampride nous dit d'Alexandre- Sevère : « Rhetoribus, grammalicis, médias, haruspicibus, mathematicis, mecanicis, architectes, salaria inslituit et auditoria decrevit. » C'est dans le même but qu'Adrien fonda à Rome son Athœnaùm. ■ Mais nous ne savons rien de semblable pour les écoles de droit. Ce qui parait acquis, c'est que les jurisconsultes se tenaient volontiers auprès des bibliothèques publiques où ils étaient souvent appelés à faire des recherches. Le nombre de ces bibliothèques était considérable ; certains auteurs en énumèrent jusqu'à vingt-huit ; les plus importantes étaient celle du temple de la paix, fondée par Vespasien. la bibliothèque Ulpienne, établie dans le temple de ïrajan, etc. 2 Ces bibliothèques, ordinairement installées dans des temples, étaient confiées à des emplovés spéciaux sous les ordres desquels étaient placés des agents subalternes pris parmi les servi pub/ici. L'administrateur des bibliothèques de Rome était un personnage considérable. L'empereur Adrien choisit pour a studiis cet administrateur parce qu'il était, en effet, l'homme le
Flach, op. cit., p. 48.
Bremer, op. cit., p. 13 et suiv.
54 ÉTUDE SUR 0ÀIU8
plus apte à faire les récherches nécessaires à l'empereur pour toutes Jes questions de droit ou autres que le prince était appelé à trancher. l
Quoi qu'il en soit, si les jurisconsultes et leurs élèves avaient le plus grand besoin des bibliothèques publiques pour s'instruire et se livrer à des recherches, est-il permis d'en conclure qu'auprès de ces bibliothèques étaient aussi établis les audit oria public a des professeurs de droit ? On l'a affirmé. Bremer n'hésite même pas à décider qu'il y avait une école de droit au Capitole parce qu'il y existait une bibliothèque. En l'absence de textes, nous ne pouvons traiter ces assertions que comme de simples conjectures. M. Dernburg a essayé de déterminer l'emplacement des auditorla tenus par les jurisconsultes en s'appuyant sur deux textes, l'un de Ju vénal, l'autre d'Horace. 2
Juvénal énumère les principales occupations des Romains :
Sportula, deinde Forum jurisque peritus Apollo.
Apollon, le dieu de la poésie, n'éprouvant aucune svmpathie pour la jurisprudence, cette fin du vers ne peut se comprendre qu'à la condition de supposer une allusion au temple d'Apollon aux abords duquel étaient établies les stationes des jurisconsultes. a C'est ce que confirme une scholie
1 Cpr. Guq, Mémoire sur le concilium principis, dans les Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lrC série, IX, p. 373.
2 Die Instituten des Gains, p. H et suiv. * Juvénal, Satire 1, vers 128,
écrite à l'époque où cet état de choses durait encore : Totos dies sic consument divites, dum aut ad sportulam aut ad templum Apollinis e admit ad tractandum. Une autre scholie sur le vers 128 est encore plus précise : « Aut quia juxta Apollinis templum juris périt i sedebant et tractabant, aut quia bibliothecam juriê ctviliset liberalium studio* rum i/i templo Palatini dedicavit Augustus : nam hic est Apollo cujus et Horatius meminit : « Sic me servavit Apollo. »
Mais quel était ce temple d'Apollon auprès duquel les jurisconsultes auraient établi leurs stationes? La seconde scholie répond qu'il s'agit du temple d'Apollon palatin élevé par Auguste après la bataille d'Actium. M. Dernburg repousse toutefois cette interprétation. Ce temple, situé sur le mont Palatin, était fort éloigné du Tibre et du Forum. Est-il possible d'admettre que cet endroit, éloigné du centre des affaires et de la vie publique, ait été le rendez-vous des jurisconsultes, de leurs clients et de leurs élèves? M. Dernburg prétend qu'Horace lui a fait connaître, dans sa satire sur Y Importun, le véritable temple auprès duquel se groupaient les hommes de loi à l'effet de docere et res/jondere.
Horace se promenait sur la Voie sacrée lorsqu'il fut accosté par son Garrulus qui s'attacha obstinément à ses pas. Pour s'en débarrasser, le poète lui dit qu'il se rend fort loin au-delà du Tibre, près des jardins de César. Cette perspective n'effraye pas l'importun qui persiste à accompagner le poète.
En passant près du temple de Vesta, Horace espère un instant échapper h son interlocuteur qui est appelé pour un procès de vaut le tribunal du préteur au comitium situé le long de la Sacra via, au pied du Capitole. Horace se croit sauvé ; il prétexte qu'il n'a pas le temps d'attendre son interlocuteur, mais celui-ci répond qu'il aime encore mieux perdre son procès plutôt que de quitter le poète. Ils continuent donc leur route en commun, quittent la Voie sacrée, tournent à gauche le coin du mont Palatin, et s'engagent, pour gagner le Tibre, dans le quartier commerçant, le Vie us Tuscus. Là Horace rencontre un ami qui le raille de son infortune, mais ne le débarrasse pas de son bavard. Enfin le poète est soudain délivré par Apollon. Un créancier du fâcheux apparaît, s'empare de lui, prend la foule à témoin, Horace lui-même, et entraine son débiteur. Le poète peut enfin s'écrier: Sic me servavit Apollo. Au moment où s'opéra la délivrance du poète, il n'avait certes pas atteint la Porta trigemina, ni le pont Sublicius ; autrement Horace n'aurait pas manqué de le dire, puisque tel était le but de sa course. Le poète et son interlocuteur étaient donc en vue du temple d'Apollon Cœlispex. Ce temple , construit dans la onzième région de Rome, était situé près de celui d'Hercule Olivier et du Cirais Maximus. Arrivé à cette partie de sa course, Horace avait été délivré par Apollon juris peritus, mais non pas par Apollon l'ami des poètes. Celui-ci serait évidemment venu bien plus tôt à son secours. Mais la rencontre du
L ENSEIGNEMENT Dl* DROIT A ROME 57
créancier qui emmène son débiteur devant la justice, prouve bien qu'on était parvenu clans le lieu où se réunissaient les jurisconsultes. M. Dernburg arrive ainsi, par une suite de conjectures ingénieuses, à découvrir dans quelle partie de Rome les jurisconsultes donnaient leur enseignement : c'était près du temple d'Apollon Cœlispex, situé vers le Tibre, entre le Viens Tuscus et la Porta trif/emina, où s'élève aujourd'hui l'église de Sancta- Mariain C osme din, /près du port et du boariuw, dans le voisinage du Forum romanum comitium, du Velabrum, et de i'Arc de Janus Quadrifrons, où se tenaient les changeurs, les marchands de vin et les restaurateurs, entre le Capitolin, l' Aventin et le Tibre, en un mot au centre de la vie active de Rome.
Mais cette conclusion de M. Dernburg n'est qu'une œuvre d'imagination ; elle manque de toute base sérieuse. Horace ne nous fait pas, en effet, connaître sa promenade et c'est en réalité M. Dernburg qui promène Horace, avec plus d'agrément d'ailleurs que le poète n'avait promené son bavard. La satire ne nous indique que quatre points du trajet : le point de départ. Sacra via, le JDut, Cœsaris Horti et deux points intermédiaires, très rapprochés l'un de l'autre, le temple de Yesla et le tribunal du préteur. Ces quatre points lixés. rien n'est plus facile que de promener Horace dans plusieurs directions ; on tombe dans la conjecture. Le temple d'Apollon Cœlispex n'était pas le seul qui fut placé dans le voisinage du Tibre. On en
connaît encore deux autres : le vieux temple d'Apollon, eu dehors de la Porta Carmentalis, près du Lhéatre de Marcellus, et le temple d'Apollon médecin, près la porte Flumentana. Qui nous dit qu'Horace n'était pas en vue de l'un ou de l'autre de ces temples au moment où il fut délivré par le créancier? On peut tout aussi bien admettre l'itinéraire suivant que celui de M. Dernburg : Horace quitte la Voie sacrée, longe le mont Capitoiin, traverse la porte Carmentale et suit la base du Janicule ; dans ce cas, il arrive près du vieux temple d'Apollon qui avoisine le théâtre de Marcellus. Rien ne s'oppose non plus à ce qu'il soit passé à proximité de la porte Flumentana et du mont Palatin, et alors c'est en vue du temple d'Apollon médecin qu'Horace se serait écrié : Sic me servavit A polio. • M. Dernburg- prétend que si Horace avait été délivré par Apollon le dieu des poètes, celui-ci ne l'aurait pas fait souffrir aussi longtemps. Il n'y a là qu'une ingénieuse réflexion : si Horace avait été délivré plus tôt sa satire aurait manqué de charme. '2
A notre avis, au temps d'Auguste, les jurisconsultes donnaient leur enseignement, tenaient
1 Cf. Georges Fiach, De l'enseignement du droit chez les Romains, p. 53.
2 On pourra consulter, pour la promenade d'Horace, l'ouvrage de M. Dezobry, Rome au siècle d'Auguste, 4e éd. ,4 vol. in-8. La carte de Dezobry nous fait connaître : le temple antique d'Apollon (n° 149) ; le temple d'Apollon palatin (n° 218) ; le temple d'Apollon médecin (n° 265) ; les jardins de César (n° 295) : les bois des Cosarsfn0 300). Mais on remarquera que cette carte ne mentionne pas le temple d'Apollon Cœlispex.
leurs staiiones auprès du temple d'Apollon qu'Auguste éleva après la bataille d'Actium ; cet Apollon palatin était aussi Apollon juris péri tus dont parle la première satire (vers 128) de Juvénal. Une scholie placée sur ces mots et déjà citée mais qu'il faut rappeler. nous le dit formellement : « Aut quia juxta . ipoliinis templum juris periti$edebarU et tractabant, aut quia bibliothecam juris civilis et liberalium studiorum in templo Palatinidedicav.it Augustus : nam hic est Apollo cujus et Horatimmeminit : Sic me servavit Apollo. » Le temple était sans doute assez éloigné du centre des affaires, mais ce quartier de Rome n'en était pas moins celui qui convenait le mieux aux études juridiques. Auguste avait fondé auprès de ce temple une belle bibliothèque qui devait rendre les plus grands services aux jurisconsultes et aux étudiants. ' En outre, dès le rèsne d'Auguste, le consilium était convoqué pour l'examen des affaires politiques et administratives au palais impérial, dans le temple d'Apollon. 2 Pour les affaires civiles, les premiers empereurs rendaient la justice en public, comme les autres magistrats, tantôt au Forum, tantôt sous le portique du temple d'Hercule. Mais en matière criminelle, le conseil se réunissait ordinairement dans le palais de l'empereur, parfois même dans son appartement. A partir de Marc Aurèle, une salle appe-
1 Voyez Dezobry, op. cit., III, p. 473. - Joseph'', De bcllo jud., lib. II, cap. G ; Ant. jud., lib. XVII, cap. 11.
60 ÉTUDE SUR liAlUS
lée auditorium fut spécialement affeclée, dans le palais impérial, aux séances du conseil délibérant au contentieux. L'empereur avait cosse de se rendre au Forum : il jugeait toutes les affaires, civiles, criminelles ou autres, dans l'intérieur de son palais. ' Or il n'est pas inutile de rappeler que les plus grands jurisconsultes étaient appelés à siéger dans ce concilhimprincipis. Parmi eux, un certain nombre étaient en même temps professeurs de droit. Dès lors quoi d'étonnant s'ils tenaient leurs statiours auprès du temple d'Apollon palatin où ils siégeaient comme membres du conseil impérial. Les autres jurisconsultes étaient tout aussi intéressés à se tenir en communication permanente avec les membres da conseil. N'était-ce pas le seul moyen de se mettre au courant des décisions nouvelles qui pouvaient intéresser la jurisprudence?
Telle était l'organisation du droit chez les Romains pendant les premiers siècles de l'empire et par conséquent à l'époque où vivait Gaius. Il nous reste à faire connaître l'esprit de cet enseignement en nous occupant des deux grandes écoles de jurisconsultes, celle des Sabiniens et celle des Proculiens. a
• Pour plu? île détails sur ce point et pour L'indication 'les textes, cpr. Cuq, Mémoire sur le conciliant principU d'Auguste à Dioctétien* dans les Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belles-lettres^** série, t. IX. 2« partie, p. 402 et 403."
2 Indépendamment des écoles de Rome,les écoles provinciales les mieux connues sont celles qui étaient établies à Béryte,
L ENSEIGNEMENT DL' DROIT A ROME bl
lî — La division dos jurisconsultes romains en doux écoles, à partir d'Auguste et pendant un certain temps, a beaucoup exercé la sagacité des jurisconsultes modernes. * IJ semble aujourd'hui
colonie phénicienne fondée par Auguste, à Alexandrie en Egypte, à Oésarée en Cappadoce, à Athènes. On trouvera quelques détails sur ces écoles dans Georges Flach, op. rit., p. 117 et suiv. Nous n'avons pas à parler ici de l'époque où les écoles de droit furent organisées par l'Etat et placées sous sa direction. Il y eut probablement à Home une école officielle, consacrée aux studia liberalia avant qu'on en eût créé à Constantinople ; il en est en effet question dans une constitution de Tan 370. à l'occasion de la discipline des études, mais cette constitution ne nous fait pas connaître l'organisation de cette école, ni l'enseignement qui s'y donnait. L'école officielle de Constantinople fut fondée en Tan 425, par les empereurs théodose II et Vâlentinien IlI(Const. 3, C.Th.,0é? stud.lib.Urb. Rom. et Const. 14, 9). Les professeurs de l'Etat avaient seuls le droit d'enseigner publiquement intra auditorium ; les autres personnes ne pouvaient donner de leçons qu'à huisclos et dans leur propre demeure, sous peine d'être notées d'infamie et expulsées de la ville ; d'un autre cùté, il était interdit aux professeurs de l'Etat de se livrer à aucune autre occupation. La nouvelle école possédait dix grammairiens et trois rhéteurs pour l'enseignement de l'éloquence romaine, dix grammairiens r*t cinq sophistes pour la littérature grecque, un professeur qui philosophiœ arrana rimetur et enfin deux professeurs qui juris ac legum formulas pondant. On trouvera une esquisse de l'histoire de l'enseignement officiel du droit sous le Bas Empire et delà réforme introduite plus tard par Justinien dans Georges Flach, Dr l'enseignement du droit chez les Romains, p. 124 et. suiv.
1 Cpr. en sens divers : Maseovv, Diatribe de sectis sabinianorum et proculianorum. — Homme!. De principali causa dissensionwm inler Labeonem et Capitonem. — Dirksen, Beitrdge 3, Kundc der rômischen Hechis. — Grimai, Wort des Beiïzes, p. 14. — Walter, Geschichte des rômischen licckts, t. II, p. 430. — Puchta, Cursus der Instituten, t. I, § 98. —
62 ÉTUDE s U U GAIUS
établi que chacune des écoles possédail ses stalio- ?ies. Aussi lorsque Gaius oppose noêtra schola, diversa $chola à noitri prœceptores, diversee scholœ
auctores, ces deux mots ne désignent pas seulement l'une des sectes juridiques, mais encore la statio où se donnait son enseignement. Dans chacune de ces stationes tout maître avait un successeur qui était appelé par son autorité et son talent à prendre sa place : c'est à cette successio que fait allusion Pomponius dans son fragment sur l'histoire des jurisconsultes. ' Ce maître était alors le représentant le plus autorisé de l'école à laquelle il appartenait. Mais d'ailleurs, à côté de ces successions de maître à maître, il en existait d'autres encore pour les jurisconsultes moins influents. 11 ne faudrait pas non plus croire que chacune des deux écoles eût une méthode propre, ou des doctrines particulières, ou un caractère politique déterminé. Sans doute certaines opinions se transmettaient de maître en maître ; mais souvent aussi, le successeur repoussait la doctrine qui avait été enseignée par son prédécesseur et préférait même parfois l'opinion de l'école opposée. De môme, il n'est pas possible de dire qu'une des écoles ait préféré le droit strict à l'équité ou réciproquement, ni qu'elle ait été plus matérialiste ou formaliste.
Rurlorff, Romische Recfdsgeschichle, t. I, p. 182, et surtout Kuntze, Excursc ùber r&m. Recht, 2<- édit., p. 819. — B renier, Mcchtslehrc und llechtslehrer im rômisehen KaUerrecht, p. 68 et suiv.
1 L. 2, § 13, 35, 47, De origine juris, 1, 2.
l'enseignement du DROIT A ROME 63
Ces doux écoles n'ont pu vivre l'une à côté de l'autre qu'au moyen de cette successio dont parle Pomponius et qui faisait remplacer un maître par un autre maître de la même secte : l'élève d'un maître proculien devenait lui-même plus tard, à raison de son instruction juridique, un proculien, et même un maître de l'école, si son talent était assez éclatant pour lui conférer cette dignité. Mais cette transmission n'était pas un obstacle à la liberté des méthodes ou des doctrines. Comment soutenir, par exemple, que les Proculiens étaient républicains et les Sabiniens partisans de la nouvelle forme du gouvernement lorsqu'on voit iigurer parmi les amis de Tibère le proculien Cocceius Nerva et parmi ceux de Domitien le proculien Pégasus, tandis que le sabinien Gaius Cassius Longinus est exilé en Sardaigne par Néron. l
Les exemples abondent de cas où l'on voit les jurisconsultes d'une école abandonner le système de leur propre maître pour se rallier à celui de l'école adverse. Ainsi Gaius nous rapporte un cas où Cassius approuvait une opinion de Labéon? tandis que Proculus suivait celle d'Ofilius, le maître de Capiton.2 De même, on voit Proculus repousser l'avis de Nerva et se ranger à celui de Cassius sur une question relative à l'usufruit des
1 Tacite, Annales, liv. VI, cliap. 26. — Suétone, Néron, chap. 37. — L. 2, § 51, De origine juris, 1, 2.
2 Gaius, Commentaire III, § 140. Cpr. Commentaire II, § 218.
m ETUDE SUR GAIUS
créances. ' Ulpien nous montre Celsus adoptant une opinion de Sabinus. 2 'Nous voyons encore Julien se conformer à l'avis de Labéon sur une question relative à l'institution d'héritier sine parte. ' De son coté, Javolcnus déclare, dans une epistola, qu'il approuve une solution de Proculus en matière de legs. ;
On a dit que les Proculiens se préoccupaient de réaliser une idée, tandis que les Sabiniens cherchaient avant tout h donner satisfaction par la voie la plus simple à un intérêt matériel, ou bien encore que les Sabiniens étaient plus matérialistes que les Proculiens ; ou enfin que les uns s'attachaient de préférence à la rigueur du droit, tandis que les autres s'efforçaient de donner satisfaction à la volonté de l'homme. Mais ce sont là de simples affirmations sans preuves à l'appui. En réalité, les deux écoles n'avaient encore une fois aucun parti pris. Quelques exemples pourront le montrer. Qu'un artiste taille une statue dans un bloc de marbre qui ne lui appartient pas, à qui faut-il attribuer la statue? Au propriétaire de la matière, disent les Sabiniens; à l'artiste disent les Proculiens. La première solution est certes plus matérialiste, plus conforme à la rigueur du droit que la seconde. ■ Mais supposons maintenant qu'un créan-
1 L. 3, De usufructu earum rerum, 7,5.
- L. 9, | 13, De heredibus instituemlis, 38, 5.
3 L. 20, § 1, De heredibus instituendis, 38, 5.
'♦ L. Il et Gi, De heredibus instituemlis, 38, 5.
6 Gai us. Commentaire II, §79.
l'enseignement du DROIT A ROME 65
cier accepte en payement une chose autre que celle qui lui est due, la dette est-elle éteinte ? Les Sabiniens donnent une réponse affirmative, les Proculiens une réponse négative. Pour ce cas, les Proculiens adoptent la doctrine la plus conforme à la rigueur du droit et ne se préoccupent pas de la volonté des parties : la dation en payement suppose une translation de propriété et un pacte de remise : or un simple pacte ne peut pas éteindre une obligation ipso jure ; il permet seulement d'en paralyser l'effet par une exception. Les Sabiniens s'attachent moins à la rigueur du droit : dans l'intention des parties, les choses doivent se passer comme s'il y avait eu payement ; donc la dette est éteinte ipso jure. ' Dans la théorie des legs, au contraire, les Sabiniens se préoccupent moins de la volonté de l'homme que les Proculiens : ils déclarent le légataire per vindicationem propriétaire même à sou insu dès que l'héritier a fait addition, sauf le droit pour le légataire de répudier la libéralité , tandis que les Proculiens, subordonnent l'acquisition à une manifestation de volonté de la part du légataire. i Lorsqu'au cours du procès, et après la litis coutestatio, le défendeur a donné satisfaction au demandeur, que doit faire le juge? Les Proculiens s'attachent à la règle suivant laquelle le juge doit se déterminer d'après la situation des parties à l'époque de la litis conteslatio ; or, à ce moment, le défendeur était débiteur du demandeur;
i Gaius, Commentaire III, § 168.
5 Gaius, Commentaire II, § 195. 4.
66 ÉTUDE BUB QAIU8
donc Le juge doit condamner le défendeur quoique celui-ci ait plus tard donné satisfaction au demandeur. Les Sabiniens veulent que le défendeur soif absous. ' C'est la solution lu plus raisonnable et aussi, quoiqu'on ait voulu de nos jours soutenir le contraire, la plus utile. Ce <jui le prouve bien, c'est que dans la suite, elle a été seule acceptée. On pourrait multiplier les exemples. Mais nous m avons dit assez pour établir que les Sabiniens et les Proculiens ne se distinguaient pas les uns des autres par la méthode ni par l'esprit de leur enseignement. Chaque école avait été fondée par un grand maître, celle des Proculiens par Labéon, et celle des Sabiniens par Capiton. Chaque maître avait eu ses disciples qui étaient ensuite devenus, par voie de succession, des maîtres représentant l'école; assez souvent le successeur suivait la doctrine de l'école, mais jamais il ne s'y croyait obligé et son exemple était imité par les autres membres de l'école qui n'occupaient pas un rang aussi élevé. Aussi ne faut-il pas s'étonner que, de lionne heure, la distinction entre les deux sectes disparut complètement.
Labéon et Capiton, les deui fondateurs de nos écoles, vécurent sous Auguste et moururent sous Tibère. Par leur caractère politique comme pat leurespril scientifique, ils offraient un remarquable contraste l'un avec l'autre. Tacite n<>us lait connaître les deus hommes au point de me politique.1
1 Guiiij, Commentaire IV. £11*.
' Anmletx III, 70 et 75.
i/ENSEIGNEMBNÎ DU DROIT A ROME 07
Pomponius nous les fait connaître comme savants.1
Labéon était iils du jurisconsulte Quintus.qui après la défaite de la république à Philippe, était mort comme Brulus et Cassius. Il restait fidèle aux doctrines stoïciennes et aux principes républicains qui lui avaient été inculqués par son père. Auguste essaya de l'attirer à lui par l'offre du consulat ; niais Labéon refusa, au risque d'être tourné en dérision par les hommes dévoués au nouveau pouvoir, comme Horace qui qualifie notre jurisconsulte iïinsanior inter sanos. 2 Capiton appartenait, au contraire, à une famille qui avait profité des fureurs des guerres civiles et des gloires de l'empire ; aussi était-il tout dévoué au pouvoir nouveau, au point même de compromettre sa dignité par sa bassesse : « Capito, dit Tacite, insignitior infamia fuit, <f)io<l humant divinique juris sciens egregium publicum et bonas tlomi artes dehonestavisset , » ;l Les deux maîtres ne différaient pas moins par les tendances scientifiques. Labéon avait été élevé par Trébatiuset avait, en outre, suivi les leçons de tous les autres jurisconsultes en renom. Il connaissait la grammaire, les belles-lettres, en un mot toutes
1 L. 2, $ 47, De origine juris, 1. 2.
- Horace, Satires, I, 3.
y Tacite, Annales, III, 70. AuluGelle nous a rapport»'' une lettre curieuse, dans laquelle Capiton appréciait son rival : « Agitabat kominem, libertas quaedam nimia et vecors; usque en ut, iivo Augutto jam principe et rempublicam obtinente, ratum tamen pensumque nihii haberet, nui quod justum sanctumque in romains u)iti<iuUu(ii>as leaiise^ » ^ulu-Gelle XIII, 3.
les sciences de l'époque ; son savoir étendu lui avait donné une grande indépendance d'esprit ; aussi ne craignait-il pas d'abandonner les doctrines
de son maître T rebâti us et de se déclarer franchement novateur. l Capiton avait moins étudié; il représentait, dans la science, l'esprit conservateur, s'attacbant à suivre les opinions de son maître Olilius. Les successeurs de Labéon furent Nerva le père, Proculus qui donna son nom à la secte, Nerva le lils, Pégasus, Juvenitus Celsus, Gelsus le fils, Neratius Priscus. Ceux de Capiton furent Massurius Sabinus, Caius Cassius Longinus, Caelius Sabinus, Priscus Javolenus, Aburnius Yalens, Tuscianus et Salvius Julianus. Ces jurisconsultes, dont rénumération nous est donnée par Pomponius, furent successivement les cbefs de l'une ou l'autre école, surtout par leur enseignement. Mais chaque école comprenait encore un grand nombre d'autres membres moins illustres. Tel était précisément notre jurisconsulte (iaius qui, de son temps, nous l'avons vu, ne jouissait pas d'une grande notoriété. 11 n'y a d'ailleurs aucun nom à ajouter parmi les maîtres à ceux que nous fait connaître Pomponius. Déjà de son temps à l'époque des Antonins, la division des jurisconsultes en Proculiens ou Sabiniens, n'était pour ainsi dire plus qu'une affaire de mots; les scissions
1 Aulu-Gelle, IV. 2 ; XIII, 10. Voici plusieurs textes dans lesquels Labéon B'écarte de Trébatius : L. t. ^ 41, Depotiii,
16, 3 ; L. t, § .!. De jicnciUo cl commodo rci vinditœ, 18, 6 ; L. 29, pr. L. 100, § 1 et 3, De legatis et fideicommïssis, 32, (3).
s'étaient effacées, les doctrines s'étaient confondues et, au troisième siècle, sous L'influence dominante des grands jurisconsultes, Paul, Papinien, Ulpien, il ne reste plus rien des deux anciennes écoles qui avaient été le berceau de la science romaine.
Ces développements sur l'enseignement du droit sous l'empire ne sont pas inutiles pour bien connaître Gaius.
Caractère et qualités de Gaius.
18. Gaius était-il stoïcien ? — 19. Clarté et méthode de Gaius. — 20. Ses études historiques. — 21. Gaius appartenait à l'école des Sahiniens. — 22. Silence que gardent les contemporains de Gaius sur son compte.
18. — Il n'est pas plus facile de faire connaître le caractère de Gaius que sa vie. On a dit qu'il était stoïcien, un vrai stoïcien, fidèle aux anciennes traditions et insensible à ces généreuses défaillances de l'Ecole du Portique ; J à l'appui de cette opinion on cite la dureté de Gaius envers les esclaves.
Je n'entends me prononcer, ni pour, ni contre cette opinion : j'ai lu et relu tout ce qui nous est parvenu des œuvres de Gaius, et j'avoue qu'il m'a été impossible de me former une opinion sur ses doctrines philosopliiques. Ce qu'ii dit de l'esclavage ne prouve rien, car ses idées sont celles de tous les hommes de l'antiquité, stoïciens ou épicuriens, ou autres. Il se montre certainement envers les escla-
1 Caillemer, Op. cit. p. 4 et 5.
ves d'une rigueur inouïe ; il ne se prend d'aucune pitié pour ces malheureux que leurs maîtres traitent avec une atroce sévérité, et s'il approuve la Constitution d'Antonin qui oblige le maître à vendre les esclaves qui ont été maltraités outre mesure, ce n'est pas par un motif d'humanité, mais dans l'intérêt même du maître qui ne doit pas abuser de sa chose et la détériorer inutilement : maie enim nostro jure uti non debemus ; qui ratio fie et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio.i
De même, on sait que l'esclave institué héritier sien et nécessaire est obligé d'accepter bon gré mal gré cette qualité, et le maître évite ainsi l'infamie qui s'attacherait à sa mémoire si ses biens étaient vendus en masse par ses créanciers et en son nom ; c'est l'esclave affranchi qui va subir l'infamie, Gaius s'en soucie peu ; il dit bien que Fuficlius avait critiqué ce résultat en faisant remarquer que l'héritier subit l'infamie sans sa faute, mais il se contente de répondre : alla jure utimur.- Gaius aurait dû soutenir l'opinion de Fufidius avec d'autant plus de fermeté, qu'elle avait été à l'origine adoptée par l'école sabinienne à laquelle il appartenait.
Dans la théorie de l'abandon noxal, Gaius ne se montre pas moins rigoureux, non plus seulement vis-à-vis des esclaves, mais même à l'égard des fils
1 Gaius, Commentaire I, § 53.
2 Commentaire II, § 154.
rZ ETUDE SUR GAIUS
de famille : il s'efforce de justifier ce droit du père ou du maître de se libérer en abandonnant son fils ou son esclave, lorsque celui-ci a commis un fait qui a porté préjudice à autrui. ■
Il ne faut pourtant pas exagérer l'importance de ces faits : ils sont l'expression des idées de l'époque.
Il est permis d'ajouter que Gaius appréciait peu les arts et la valeur de leurs productions. Il admet que l'écriture mise sur un parchemin appartenant à autrui soit attribuée au propriétaire du parchemin et non à l'auteur de l'écriture; mais il ne comprend pas l'opinion des jurisconsultes qui donnent une solution contraire pour le cas où un peintre a fait une œuvre d'art sur la toile d' autrui. On ne donne, dit-il, aucune raison sérieuse de cette différence et sa conclusion serait donc que le tableau devrait appartenir au propriétaire de la toile et non à l'artiste. '2
lî). — Nous avons déjà dit quelles sont les principales qualités de Gaius : la clarté et la méthode ; nous le prouverons en parlant de ses Institutes. Cujas savait surtout gré à Gaius d'avoir connu les Grecs : « Fuit enim, dit-il en parlant de Gaius, hic juris auctor grammaticis familiaris propter bonarum litterarum et Homeri potissimum tractandi quœ in eo fuit peritiam summam ut nominatim
1 Commentaire IV, § 75.
2 Commentaire II, § 78.
CARACTERE ET QUALITES DE GAIUS. 7o
etiam quodam loco Servius scripserit a pud majores omne mercimonium in permutatione coiistitisse ; et hoc Caium Homerico confirmare exemplo, qui Caii locus. ut pulo superest in g item pretium, ff. De emplione et vendit ione. » Nous avons déjà dit que ce mérite n'était pas le principal, en ce sens du moins qu'il était commun à tous les jurisconsultes.
20. — Gaius se fait aussi remarquer par des connaissances juridiques très-étendues : c'était un savant dans le sens actuel du mot. Ainsi, il avait étudié quelques législations de l'Asie mineure1 et les lois d'Athènes. 2
Les origines du droit romain paraissent l'avoir aussi beaucoup occupé, et, contrairement aux habitudes des jurisconsultes romains qui négligeaient, en général, les eLudeshistoriques.il avait plusieurs fois dirigé ses travaux vers cette branche de la science du droit. Ainsi, dans ses Institutcs, le commentaire IV, § 11 et suivants, renferme l'histoire très complète des legis actiones qui avait pourtant cessé d'être le système général de procédure. De même, Gaius avait étudié à fond la loi des Douze Tables, comme nous le verrons plus loin; et dans un fragment de son ouvrage sur la loi des Décemvirs, inséré au Digeste par les commissaires de Justinien, il nous apprend qu'avant d'aborder cette loi, il fera une étude hislori-
1 Cpr. corn. I. § 55 et § 103.
2 L. 13, finium regundorum, 10, 1. — L. 4, De collegiis, 47, 22.
que sur la législation antérieure; ' il est bien regrettable, pour nous, que cette étude n'ait pas été insérée au Digeste comme le fragment de Pomponius sur les origines du droit romain. 2
Il est tout aussi fâcheux que le passage des Commentaires consacré aux Gcntiles* n'ait pas pu être rétabli.
A chaque instant, dans ses Commentaires, par une simple et courte remarque, Gaius nous apparaît comme historien : il s'attache, comme nous venons de le dire, a remonter à la loi des Douze Tables qu'il considère comme la source du droit romain et en rappelle sommairement les dispositions, même si elles ne sont plus en vigueur. Ainsi il nous apprend que les vestales sont, d'après la loi des Douze Tables, et à raison de leur dignité, exemptes de la tutelle perpétuelle des femmes. 4 De même, il nous expose qu'à l'époque des actions de la loi, on nommait un nouveau tuteur chaque fois qu'il y avait lieu à une action entre le tuteur et la femme soumise à sa tutelle ou entre le tuteur et son pupille. B C'est encore là une pure indication historique, mais utile pour expliquer les changements survenus dans la suite. On admit, en effet, que la nécessité d'un tuteur ad causam, pour diriger l'action contre le tuteur ordinaire
1 L. I, De origine juris, 1, 2.
- L. 2. De origine juris, 1, 2.
3 Comm. III, § il.'
4 Comm. I, § i45.
5 Comm. I, § 184.
ne serait plus nécessaire, à moins qu'il ne s'agit à'unjudicium légitimant.
D'ailleurs, ces indications historiques ne sont pas sèchement données par notre jurisconsulte : il s'attache à expliquer la loi ancienne, il l'approuve ou la critique. C'est ainsi qu'il relève sévèrement les iniquités de la loi des Douze Tables dans les successions ab intestat, l et 'qu'il tourne en ridicule le formalisme établi pour la recherche de la chose volée, recelée chez un tiers qui ne consent pas à laisser faire pratiquer une perquisition dans son domicile. 2
21. — Gaius appartenait à l'École des Sabiniens. Il appelle toujours les grands jurisconsultes de cette secte nostri prmeeptores : il désigne, au contraire, les Proculiens sous le nom de diverses sclwlœ auctores. 3 Cela prouve bien encore que, de son temps, Gaius ne jouissait pas d'une grande notoriété : il ne passait pas pour un maître, mais pour un simple disciple. Aussi, il estfort rare qu'il se permette d'émettre une opinion personnelle; il lui est bien arrivé, sans doute, de critiquer celle de ses maîtres, les Sabiniens, sur les effets de la condition impossible dans les legs (III, § 98.) ; mais il serait difficile de donner beaucoup d'exemples de cette indépendance. '
1 Comm. II, § 25.
- Comm. III, § 193.
3 Cpr. Il, ^ 37, 195, 200, 218, 219, 231 ; III, § 87 et 141. ; Cpr. cependant : L 7, § 1, De adquircndo rerum dominio, 41,1.
On pourrait être tenté de croire qu'en sa qualité de Sabinien, de disciple d'Ateius Capito, Gaius
tenait essentiellement aux anciennes institutions. Il n'en est pourtant rien : il n'hésite pas à critiquer les vieilles institutions qui ne lui paraissent plus en rapport avec son époque : il attaque vivement la tutelle perpétuelle des femmes qui cessait en effet d'avoir sa raison d'être à mesure que l'organisation de la famille antique s'altérait et que les liens de l'agnation devenaient moins puissants ' : il trai'.e de ridicules, comme nous l'avons vu, certaines vieilles pratiques en usage pour le cas de vol; 2 il n'attache plus aucune importance aux sacra privata. 3 Sous tous ces rapports, Gaius faisait preuve d'indépendance : souvent aussi en sa qualité de disciple, il reproduisait les idées de ses maîtres; et Ton peut conclure de là, avec quelque apparence de raison, que l'école des Sabiniens, avait pourtant parfois subi l'influence des mœurs de l'époque et surtout de l'école rivale.
22. — Ce qui nous montre encore que Gaius, pendant sa vie, occupa une position médiocre
1 Feminas vero perfectœ œtatis in tut c la esse, fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur ; nam qux vulgo creditur,quia iévitate animi plerumque decipiuntur, et œquum erat eas tutorum auctoritate regi,magis speeiosa videtur quam vera.Mu- Hcres enim qux perjectx œtatis xunt, ipsa sibi nerjotia tractant ; et in quibusdam rausis dicis gratia tiitor interponitauc. toritatem suam; sxpc etiam invitus auctor fieri a prxtore cogitur(Com. I,§ 190).
2 Corn. III, | 19:;.
3 Corn. II, § 53.
parmi les jurisconsultes,1 c'est le silence que nous avons déjà signalé, de ses contemporains et même de ses successeurs immédiats, sur son compte. Dans aucun texte du Digeste, nous ne voyons son nom cité par un autre jurisconsulte : on trouve bien dans quelques fragments le nom de Gaius, mais ce nom ne se rapporte pas, comme on l'avait soutenu à tort, à l'auteur des Institut es.
Ainsi, dans la loi 2, § 44, De origine juris, 1, 2, Pomponius nous cite un jurisconsulte du nom de Gaius :
Âb hoc plurimi prof ecerunt ... . : Alfenus Yarus; Gaius; Aulus Ofilius ; Titus Ccesius; Aufidius Tucca ; Aufidius Namusa ; Flavius Priscus ; Gaius Ateius Pacuvius ; Labeo Antistius, Labeoni Antistii pater; Cinna ; Publicius Gellius. Ex his decem libros octo conscripserunt .
Ce texte a beaucoup occupé les romanistes : c'est qu'eu effet Pomponius nous dit qu'il vient d'énumérer les noms de dix jurisconsultes, et quand on fait le relevé, on en compte onze au lieu de dix. Les uns, comme Haloandre, ont proposé de supprimer le nom de Gaius; les autres prétendent qu'il s'agit là d'une erreur matérielle à laquelle il ne faut attacher aucune importance ; on doit reconnaître qu'en réalité Pomponius énumérait onze jurisconsultes. Mais, parmi les auteurs qui ne font aucune suppression, un certain nombre proposent de lire
1 Voy. en sens contraire : Huschke, Jurisp. antej., 1867, p. 85.
Gatus au lieu de Gaius ; et ici encore, des discussions s'élèvent sur l'explication de cette erreur : pour les uns, elle aurait été commise pas les glossateurs; mais on fait remarquer avec raison contre celte opinion, que les g'iossateurs ne s'occupaient pas d'études historiques ; pour les autres, il faudrait mettre l'erreur sur le compte du copiste du manuscrit de la Florentine ; mais comme cette faute se retrouve aussi dans les manuscrits de la Yulgate, d'autres l'imputent aux commissaires de Justinien eux-mêmes.
Ne pourrait-on pas lire tout simplement : Gaius Aulus Ofilius ? De cette manière on n'accuse les commissaires de Justinien d'aucune erreur, et le nombre des jurisconsultes cités se trouve réduit à dix, selon l'indication du texte.
C'est qu'en effet on ne retrouve nulle part cette mention d'un prétendu jurisconsulte Gaius qui aurait vécu du temps d'Alfenus Varus, d' Aulus Oiilius, etc., c'est-à-dire à l'époque d'Auguste.
Ce qui est certain, c'est que ce jurisconsulte n'est pas ie Gaius, auteur deslnstitutes.
Il faut en dire autant du Gaius dont parle Pomponius dans la loi 39, De stipidatione servorum, 4 Tj , ;j, et qu'il appelle plus particulièrement Gains noster : il s'agit évidemment dans ce texte, non pas de Gaius l'auteur des Institutes, mais de Gaius Cassius Longinus. Schweppe, il est vrai, soutient le contraire : dans son opinion, le mot noster désigne un contemporain, co&taneusfet il en conclut que cette- expression s'applique, dans le texte de
Pomponius, à Gaius l'auteur des Institutes.' Je ne puis partager cette manière de voir. Ce mot : jwstei\ comme l'a très-Lien remarqué M. Asher dans un article intéressant (Gaius Jioster, dans la Zeitschrift fur RechtsgescJiichte, de Rudorff,2) est toujours employé par les jurisconsultes romains pour désigner un de leurs grands maîtres. 3 Le texte de
1 Rômische Rechtsgeschiclite, § 90.
2 V. p. 85 et suiv.
3 L'épithète de noster, appliquée à un jurisconsulte, se trouve 17 fois seulement au Digeste : Pomponius parle de Gaius noster dans la loi 39 dont il s'agit. De même, sur 19 fois que Paul cite Scaevola, il l'appelle 9 fois noster (L. 27, § 2. De partis. 2, 14. — L. 19, § 1. De necjotiis gestis. 3, 5. — L. 26. § 2. De minoribus. 4, 4. — L. 46. Familix erciscundx . 10, 2. — L. 56. § 3. De jure dotium. 23, 3. — L. 32. De excusât. 37, 1. — L. 38, § 3. De vulgari et pupillari subst. 28, 6. — L. 10, De bon. poss. zec. tab. 37. 2. — L. 6. § 2. De reb. auct. jud. 42. 55). Tryphoninus cite deux fois le même Scae vola, et deux fois il l'appelle noster (L. 12, § 1. De distract. pign. 20, 5. — L. iO.De castr. pecul. 49, 7). On peut conclure de là que Paul et Tryphoninus étaient des disciples de Scoevoia, leur maître. Et. en effet, clans la L. 17, De Lib. et )wst. (28, 2), Paul dit deScœvola : « Indisputando adjiciebat, » ce qui nous montre bien Paul assistant comme disciple aux discussions du maître. De même, dans plusieurs textes on voit des notes de Paul et de Tryphoninus sur Scœvola dont ils avaient étudié les ouvrages, comme disciples (L. 13. De lnoff. test. 5, 2. — L. 26. Qui et a quibus. 40, 9. — L. 15, § 1 ; L. 16, § 2. De alim leg., 34, I. — L. 109. De condit. et demon st. 3b, \). — Terentius Clemens invoque bien souvent l'autorité de Julianus (Cpr. L. 72. De hœred. inst., 28, 5. — L. 5. De operis serv. 7, 7. — L. 6. De vulg. subst., 28, 6. — L. 21. De libertate legata. 34, 3. — L. 62. De condit. et demonst. 35. I. — L. 64. Eod. tit. — L. 24. Qui et a quib. manum. 11,9 . Et il dit même une fois aussi : Julianus noster (L. ('». De vulg. subst.. 28, 6); Julianus était donc son mat-
Pomponius est extrait, en effet, de son Enchiridion qu'il a composé, avec différents autres ouvrages, sous le règne d'Adrien. Pomponius a précédé Gaius de la durée ordinaire de la vie d'un homme. S'ils ont été tous deux contemporains, i! n'est pas douteux que Gaius était au début de sa carrière quand Pomponius finissait la sienne. Dès lors, il est impossible que Pomponius, très-vieux à l'époque où Gaius écrivait ses Institutes (s'il n'était pas déjà mort), ait donné à un débutant le nom respectable de nosler. D'ailleurs, on pourra remarquer que dans ce texte de Pomponius il s'agit de stipulations des esclaves. Or, Gaius Cassius Longinus avait beaucoup étudié cette matière : on en a la preuve en se reportant au titre môme De stipulatione servorum. Trois fois, ' l'autorité de Gaius Cassius Longinus est invoquée, alors que dans tout le titre De verborum obtigationibus (45, {.), il n'est pas cité, si ce n'est une seule fois, dans la loi 104, et encore, à propos des effets communs aux pactes et aux stipulations des esclaves.
tre (cpr. Asher, loc cit.). Justinien donne bien dans la suite à Gains l'épithète de noster, mais c'est précisément parce que à cette époque notre jurisconsulte avait pris le premier rang. Augustin proposait une autre explication de cette épithèle. Il pensait que Justinien avait ainsi qualifié Gaius parce qu'il était chrétien ou du même pays que cet empereur : Fartasse quia Christianui fuit aut ejusdem nationis cum Justiniano. Opéra omnia. I. p. 231, De nominibus jurisconsultorum.Lucques, 1765. Inutile de dire que les Institutes de Gaius suffisent pour prouver que notre jurisconsulte était un païen. 1 L. 6, L. 9, L. 39. De stip. serv. 45, ?..
Nous pouvons donc affirmer que quand Pomponius parle de Gaius noster, il a en vue, non pas l'auteur des Institutes, mais Gaius Cassius Longinus. — M. Huschke, qui avait enseigné ropinion contraire dans la première édition de sa Jurisprudentia antejustiniana, s'est aussi rallié à ce système.'
Le silence complet des contemporains de Gaius vient bien à l'appui de deux conjectures, à savoir: que Gaius n'habitait pas Rome ; qu'il n'avait pas obtenu le jus respondendû
On est cependant revenu , dans ces derniers temps, sur cette question, et de savants auteurs onl prétendu établir, par des arguments nouveaux, que Gaius avait vécu et enseigné à Rome et qu'il y avait joui de la même notoriété que les autres jurisconsultes de son temps. 2 On fait remarquer que si Gaius n'a pas été cité par les autres jurisconsultes contemporains, c'est parce que tel était l'usage à cette époque. Salvius Julianus, sans doute, était cité à chaque instant, mais cela tenait à sa situation exceptionnelle et à sa qualité de rédacteur de Fédit perpétuel. L'argument ne nous paraît pas sérieux. Les jurisconsultes romains se citaient rarement, mais ils avaient coutume de faire très souvent des travaux les uns sur les autres, de s'annoter, de se commenter et les travaux de Gaius, tels que ses Institudes et ses res quotidianx étaient pré-
1 Cpr. Jurisp. antej. 18G7, p. 85, note 7.
2 Dernburg, Die ïnstitioncn des Gaius, p. 80. — Cattaneo, Del nome di Gaio, p. 7,
cisément de nature à provoquer des travaux de ce genre. Cependant ces travaux n'ont pas été entrepris, ni de son temps, ni après sa mort. D'autres ouvrages de Gaius auraient dû être cités dans les controverses, notamment son remarquable commentaire sur l'édit provincial ; cependant on n'en découvre nulle part la moindre allusion. ?s'est-ce pas encore la confirmation de notre opinion suivant laquelle Gaius vécut en province et ignoré des grands jurisconsultes de son temps.
Sans doute les jurisconsultes romains, comme nous venons de l'observer, n'avouaient pas volontiers à qui ils faisaient des emprunts, mais ils citaient souvent les maîtres pour approuver ou critiquer leurs solutions ; on en a de nombreux exemples dans les Institutes de Gaius. Si celui-ci n'a pas été à son tour cité de son temps, c'est précisément parce que les autres jurisconsultes ne l'ont pas connu. Rien de plus naturel si Ton admet qu'il passa sa vie dans l'obscurité au fond d'une province à écrire et à donner des leçons de droit, sans jouir d'aucune autorité devant les tribunaux. Si au contraire Gaius avait été illustre de son temps et avait joui d'une grande autorité en justice, l'oubli de ses contemporains deviendrait un fait qu'il serait impossible d'expliquer.
Il n'est pas étonnant que Gaius, d'une naissance probablement modeste, se soit borné à enseigner le droit sans prendre aucune part à la vie judiciaire. Le plus souvent, il est vrai, les grands jurisconsultes romains étaient en même temps de
célèbres praticiens ; mais on peut cependant en citer quelques-uns, même parmi les plus illustres, qui se sont contentés du rôle modeste de savants. Tels furent Massurius Sabinus et l'illustre Labéon lui-même. * A plus forte raison de tels exemples devaient-ils être suivis par ceux qui n'avaient encore obtenu aucune célébrité. C'est le cas de Gaius. Il ne semble pas qu'il ait recueilli aucun honneur, aucune dignité; il n'avait pas obtenu, ainsi que nous le verrons plus loin, \e jus respondendi qui aurait nécessairement attiré sur lui l'attention. Ses ouvrages principaux sont tous des œuvres de savant, mais non de praticien. Il n'a composé ni Respo?isa, ni Quœstiones, comme l'aurait bien certainement fait un jurisconsulte honoré du jus respondendi. Sans doute il a écrit un liber de casièus, mais cet ouvrage ne renferme que des espèces fictives ou des espèces soulevées dans la pratique par d'autres jurisconsultes. Ce fait établit bien aussi que Gaius ne jouissait d'aucune autorité en justice et qu'il ne s'y présentait même pas. Sans doute, dans la suite, la loi des Citations a mis les écrits de Gaius sur la même ligne que ceux de Papinien, de Paul, d'Ulpien et de Modestin ; sans doute, plus tard encore, l'empereur Justinien placera Gaius au premier rang. Mais si ces faits établissent, comme tout le monde le reconnaît, qu'après sa mort Gaius est devenu célèbre et que sa réputation a sans cesse grandi, ils confirment en même temps que de son vivant Gaius n'était pas connu comme un grand jurisconsulte. ! Aulu-Gelle, XIII, 10, —L, 2. § 27. De origine jvris. I. 2,
Du jus respondendi. en général (l)
23. Systèmes des anciens romanistes. — 24. Différentes opinions qui ont été proposées de nos jours, niais sans succès. — 25. Opinion à laquelle l'auteur s'arrête. — 26. Système de M. Bodin. — 27. Réfutation de ce système. — 28. Réfutation des objections qu'on a adressées à notre opinion. — 29. Indication sommaire des autres systèmes proposés de nos jours.