DES APPELS
§ 58. Appel au juge. — Toute partie, lésée par la sentence du syndic, peut par requête sommaire et avis d'icelle**au syndic et à la partie adverse, en in- . terjeter appel au juge, dans les trois'?' jour^quelle a été communiquée aux parties contestantes (sect. 5e, par. 13e, sect. 7e, par. 1er.) ; et après examen des témoignages, livres ou extraits certifiés des livres et de tous les documents de la contestation, produits par le syndic lui-même au moment de la présentation de la requête, et après audition des parties, le juge confirme ou modifie la sentence ou la renvoie au syndic en ordonnant une preuve additionnelle, suivant l'exigence des cap (sect. 7e, par. 1er). /
§ 59. Appel ù la Cour de Révision.- — Il v„a appel àJa CpiwsçU* Révision de
de la Cour Supérieure sur une requête afin de ratifier ou d'annuler la décharge,, ou afin de décharger, en par l'appelant faisant au greffe dans les huit jours de la date de l'ordre ou jugement un dépôt de $20, si la cause est au-dessous de $400 et de $40 si elle est au-dessus, et en produisant au Greffe l'inscription et avis pour révision, suivant les dispositions du chapitre 39e, sect. 20e — 29e, des statuts de la dernière session (sect. 7e, par. 7n^
§ 60. Appel à la Cour du Banc de la Reine. — 11 y a appel du jugement de la Cour de Révigionron même de l'ordre du juge directement^à la Cour du Banc de la Reine, pourvu lo. que dans les cinq jours de la date du jugement ou ordre, l'appelant en demande permission à un juge et notifie à cet égard
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l'adverse partie ; 2o. que dans les cinq! formalités préliminaires à suivre, jours après que la permission est ac- j yt
cordée, il produise devant le juge deux j
cautions suffisantes ; 3o. que dans le \ DE LA procédure en général. môme délai il signifie à l'Intimé et au : Dans le cour des chapitres précésyndic une requête en appel, énonçant dents, le lecteur a dû remarquer le là requête au juge et sa décision, con- : nombre d'avis, requêtes, et autres procluatft à ce qu'elle «oit révisée, avec cédés de tous genres qui peuvent être avis du jour où la requête sera pré- j adoptés dans la poursuite de la liquisentée (sect. 7e, par. 2e et 3e) ; 4o. que ! dation des affaires du failli. Nous la requête en appel soit présentée à avons presque toujours indiqué les forl'un des quatre premiers jours du ! malités diverses qui les accompagnent, terme qui suivra le dépôt du caution- même celles qui ne sont requises que nement et pas plus tard (par. 4e). par la section lie, dont nous allons
Le ou avant le jour de la présenta- rapidement et succintement parcourir tion de la requête, le syndic à qui les | les dispositions d'intérêt purement gépapiers ont été remis par l'ordre du : néral, ayant déjà indiqué celles qui juge ou le jugement de la Cour, les i sont spéciales, dépose tous au Greffe de la Cour A moins que le contraire ne soit
d'Appel, et sur ce l'appel est poursuivi et décidé selon la pratique ordinaire de la Cour du Banc de la Reine (par. 4e)
spécialement prescrit par l;Acte :
§ 61. Avis d'assemblées des créanciers.— Tous avis publics d'assemblée des créanciers et tous avis publics en
Telles sont les différentes voies d'ap-^général doivent être publiés pendant pel ouvertes aux parties litigantes devant le syndic ; et à ce sujet nous n'a- 1 vanaaa et dans un journal anglais et vons qu'une remarque à faire ; elle se un journal français de la localité ou rapporte aux délais. [ de la localité la plus voisine dans un
On accorde au failli qui désire faire I rayon de dix milles, et expédiés en sus une cession de biens tous les délais par la poste, franc de port, à l'adresse possibles ; on lui permet de fixer lui- de tous créanciers et aux représentants même l'époque de l'assemblée de ses canadiens de tous créanciers étrangers,
:poque
créanciers, à deux mois comme à un mois ; tout avis public, même le plus insignifiant, doit-être publié pendant quinze jours au moins ; deux mois sont accordés pour produire les réclamations ; et lorsqu'on est enfin arrivé au
à l'époque de la première annonce (sect. Ile, par. le).
Aucune règle spéciale ne régit tout avis qui peut être donné aux créanciers dans le cours des procédures, et dont le statut n'exige pas la publi-
moment décisif-: celui qui doit déter- cation. Quant à ces avis, il suffit de les miner les droits de toutes les parties, l faire parvenir en temps raisonnable, lorsqu'il s'agit d'avoir la révision d'in- par la poste ou à domicile, en ayant térèts si souvent compliqués et consi- soin d'en indiquer l'objet (sect. 4e, par. dérables, le Législateur n'accorde que j 3e.)
trois jours pour délibérer et procéder à § 62. Majorité en nombre et valeur. — la fois. Et puis, pourquoi encore huit Toute question discutée à toute assemjours sont-ils accordés dans le cas blée est décidée par la majorité en
d'appel à la Cour de Révision et cinq jours seulement dans celui d'appel à la Cour du Banc de la Reine ? Sans doute, c'est parce que le dernier appel est infiniment plus important, et sous le rapport des frais, et sous celui des
nombre et en valeur des créanciers
et si celle en nombre ne s'accorde pas avec celle en valeur, un ajournement à pas moins de quinze jours peut avoir lieu par avis et annonces ; et s'il produit le
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même résultat, les opinions de chaque catégorie sont, sous forme de résolutions, transmises au juge qui les départage (sect lie. par. 2e).
La différence entre la valeur, à laquelle les garanties collatérales sont retenues, et le montant de la créance du créancier, forme le montant d'après lequel il vote à toute assemblée (sect. 5e, par. 4e et 5e).
nfjrf § 63. Affidavii. — Tout affidavit peut- Jtl*^^ être fait par la partie intéressée ou par . /j(f/^L son agent, connaissant personnellement |r * les faits y allégués (sect. île, par. 8e),
et être pris et assermenté en la forme prescrite pour les affidavits ordinaires de la Cour Supéiïeuse (par. 12e).
§ 64. Avis de requête etc. — Pour toute requête, motion, règle, un jour franc d'avis suffit, si la partie est domiciliée dans les quinze jours de la cour ; et un jour de plus est accordé pour chaque quinze milles additionnels (par. 9e).v^4,
§ 65. Signification. — Toute signifia cation de requête, motion, règle, bref, mandat ou ordre, se fait suivant les règles actuellement en force en pareils cas ou sous le serment d'office du shérif ou huissier*(par. 9e et lie).
§ 66. Témoins. — Toute personne peut être interrogée sous serment devant le juge à l'égard des biens du failli, s'il en a donné l'ordre sur requête motivée (sect. 10e, par. 4e) ; et toute personne qu'elle soit le failli ou un tiers, sommée de subir un interrogatrire, est sujette à toutes les règles et peines des témoins ordinaires ; et pour chaque assistance le témoin peut être taxé à même la masse des biens ou autrement, à la discrétion du juge (sect. 10e, par. 6e). O
Le juge peut émeltre des commissions rogatoires et toutes autres commissions que la Cour Supérieure peut ordonner (sect. Ile, par. 10e).
'§' 67. Formules et formes. — Les- formules annexées à l'Acte ou d'autres équivalentes doivent être suivies (sect.
Ile, par. 13e).
Il n'y a aucune forme spéciale de procédure ; toujours, il suffira de re-
later les faits en termes simples, précis et ordinairement employés dans les affaires de la vie (ibid).
Toute allégation est suffisante, pourvu qu'elle ne soit pas de nature à tromper ou surprendre la partie adverse (ibid). D'ailleurs les amendements sont permis comme dans tous les cas de procédure devant les tribunaux ordinaires (par. 14e).
§ 68. Règles de Pratique et Tarifs. — Des règles de pratiques et des tarifs d'honoraires doivent être faits et pourront être annulés ou amendés de la même manière que les règles de pratique et les tarifs de la Cour Supérieure (par. 17e).
§ 69. Authenticité des procédés. — L'acte de cession, une copie authentique de tel acte, s'il est notoire, et de l'ordre du juge nommant un syndic d'office, un extrait d'un procès-verbal d'une assemblée certifié par le syndic, font foi prima facie de tout ce qui y est contenu, (sect. 2e, par. 10e ; sect. 4e, par. 5e ; sect. 12e, par. 7e.)
DE LA FRAVDE.
§ 70. Définition de la fraude etc. — Chardon, Traité du Dol et de la Fraude, vol. 2e, page 1ère, définit la fraude : — " L'art perfide de braver les lois, " avec l'apparence de la soumission ; " de violer les traités, en paraissant les " exécuter ; et de tromper, par l'exté- " rieur des actes ou des faits sinon " ceux qu'on dépouille, au moins les " tribunaux dont ils pourraient invo- " quer la puissance."
"La fraude," continue cet auteur, " a " presque toujours le dol pour conseil et " pour auxiliaire ; mais moins hardie, " el.e agit différemment. Le dol s'atta- " che à la personne même, dont ilcon- " voite, en tout ou en partie, la fortune ; " et par les illusions dont il la séduit, il "la fait coopérer à sa spoliation. C'est " dans l'ombre, au contraire, et pres- " que toujours à l'insçu de sa victime, " que la fraude ourdit ses trames. Dans " ce dernier cas, la défiance la plus
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" active ne peut garantir de ses embû- " ches, tandis qu'une exacte vigilance " peut prémunir contre les aggressions " du dol. Quelque fois cependant le " coupable de fraude, trafiquant des " passions ou 4e l'infortune de celui " qu'il ruine, parvient à s'en faire ! " aider, pour dérober aux magistrats j " le secret de ses exactions."
" C'a toujours été," dit Massé, Droit \ Commercial, vol. 3, pages 249 et suivantes, " un point fort embairassant " pour les législateurs et les juriscon- " suites que la détermination des effets I " de la faillite sur les actes antérieurs, j " A cet égard, deux systèmes se sont " toujours trouvés en présence : l'un, " fort absolu, qui, fesant remonter les " eifets de la faillite du jour où elle a " éclatée jusqu'à l'époque où les affai- " res du débiteur ont commencé à se " déranger, qui, réputant le failli aussi ki incapable pendant ce temps intermô- " diaire que pendant celui qui suit la " faillite, annule .également les actes " antérieurs et les actes postérieurs ; " l'autre qui, tout en reconnaissant que " les actes faits par le débiteur dans " un temps voisin de l'éclat de sa fail- " lite, peuvent ne pas être exempts de " fraude, et que la fraude peut même " être quelque fois présumée, ne les " annule que suivant les circonstances, ur&et en ayant égard à leur nature et " aux effets qu'ils sont destinés à pro- " duire.
" De ces deux systèmes, le premier " a longtemps prévalu : les anciens " jurisconsultes italiens s'y étaient at- " tachés. Casaregis et tous les doc- " teurs de son temps annulaient tous " les actes faits par le commerçant a près de faillir, et ne mettaient au- " cune différence entre lui et le com- " merçant qui était déjà en faillite.... " Mais il était facile de voir que ce '* système si entier, dont l'avantage " était d'offrir une règle générale, uni- " forme et inflexible qui, loin de se " plier aux circonstances, forçait au " contraire les circonstances à subir sa " loi, péchait précisément par ce qui
" en faisait tout le mérite , et que* le " système contraire qui annulait les " actes antérieurs à la faillite que lors- " qu'ils étaient entachés de fraude, tout " en présentant plus de difficultés " dans l'application, conduisait à des " résultats plus équitables."
§ 71. De la fraude selon le droit commun. — Jusqu'à l'Acte, nous étions régis par les seules dispositions de l'édit de Henry IV, du mois de mai 1609, déclarant " tous transports, ces- " sions, venditions et donations de " biens meubles ou immeubles, faits " en fraude des créanciers, directement " ou indirectement, nuls et de nul effet " et valeur."
L'édit se borne donc à rappeler un princBpe général et de droit commun, qui n'a rien de particulier au cas de faillite et dont les créanciers peuvent se prévaloir en tous temps, en matière civile comme en matière commerciale ; c'est le principe consacré par la loi du préteur : quœ fraudationis causa gesta erunt, cum eo qui fraudem non ignoverit, de his curatori bonorim, vel ei cui de eâ re actionem dare oportebit actionem dabo. Idque etiam adversus ipsum qui fraudem fecit servabo, qui accorde l'action révocatoire, cofttmKdans le droit romain sous le nom d'Actio Pauliana, à tout créancier qui établit : lo. qu'il était créancier au temps où la fraude a été commise ; 2o. que l'acte ou le contrat que l'on attaque de fraude, a été fait par un insolvable ; 3o. que le tiers qui a transigé avec lui avait connaissance dé cette insolvabilité ; 4o. qu'enfin l'acte ou le contrat a eu l'effet de lui nuire et de le léser. Mais il n'y a rien, dans ces règles d'ordre et d'honnêteté publics, communes à toutes les nations civilisées, qui fasse présumer la fraude ; au contraire, elles en ordonnent la preuve complète suivant cette maxime ancienne : la fraude ne se présume pas.
§ 72. De la fraude selon le statut. — Notre Législature comme celle des autres pays a introduis des dispositions qui ne sont que la conséquence logique
éeè données du droit commun ; elle ne Ta pas changé, mais elle en est pour ainsi dire le complément, en établissant dans les cas de faillite certaines probabilités de fraude qui équivalent presqu'à l'évidence. Le principe de droit commun permet aux créanciers de faire annuler les act-e faits par leur débiteur en fraude de leurs dioits ; le principe spécial du droit commercial met tous les créanciers sur un pied d'égalité, et prohibe toute diminution dans l'état des biens du failli, comme étant une préférence injuste à la masse. De la combinaison de ces deux principes généraux, le législateur a déclaré tantôt nuls, tantôt annulables suivant les cas, tous actes du débiteur voisins de sa faillite, comme rompant ou même comme tendant <aàc rompre l'égalité.
§ 73. Nullité de tous actes frauduleux.— Et disons d'abord que comme le droit commun, l'Acte annule tous contrats et actes quelconques faits en fraude des créanciers : " Tous contrats," dit la section 8e, par. 3e, " ou u transports exécutés et tous actes ac- " complis par un débiteur avec l'in- " tention frauduleuse d'embarrasser ou " retarder. §§8 créanciers dans leur re- " cours contre lui, ou dans l'intention " de frauder ses créanciers, ou aucun '* d'eux, et ainsi faits et accomplis u dans telle intention à la connaissance " de la partie qui contracte ou agit " avec le débiteur, et ayant l'effet u d'embarrasser et retarder les créan- " ciers dans leurs recours, ou de les " léser, ou aucun d'eux, sont prohibés, " nuls et de nul effet, bien que ces vC contrats, transports, ou actes aient " été exécutés en vue de mariage."
Cette clause, qui contient en même temps une définition de la fraude telle que formulée par le droit commun, frappe non seulement les actes ordinaires de la vie, mais même ceux qui se font en contemplation de mariage, et pour lesquels le droit coutumier a tant de faveur et de sollicitude. C'est qu'en effet par le temps où nous vivnns,
la fraude ne réside pas seulement dan?
les centres d'affaires ; elle s'est aussi introduite dans les foyers domestiques et c'est là surtout qu'elle prépare ses plus dangereux ravages. Le législateur a voulu, par une disposition a la fois douce et juste, apporter une certaine limite à ces abus de la loi commune : il n'a pas, comme en France, privé la femme du failli de tous ses avantages matrimoniaux ; il a seulement permis d'en demander la nullité comme faits en fraude des créanciers.
§ 74. Présomptions de fraude. — Ce n'est pas lorsque la preuve de la participation à la fraude du débiteur est complète qu'il peut exister des difficultés : mais c'est surtout lorsqu'il n'existe que des présomptions, des probabilités de fraude et de mauvaise foi de la part des tiers, qu'il est nécessaire que la loi vienne au secours du créancier ; et c'est ce qu'a fait l'Acte, en introduisant comme évidence de fraude des présomptions générales et spéciales.
§ 75. Présomptions générales de fraude. — Les présomptions générales de fraude sont définies dans le paragraphe 1er : " Tous contrats de nature à u léser, embarrasser ou retarder les " créanciers, faits par un débiteur inu capable de remplir ses engagements " et devenant par la suite insolvable " avec une personne connaissant cette " insolvabilité, en ayant raison probau ble de croire que telle insolvabilité " existe ou après que sa faillite sera " publique et notoire, sont présumés " faits avec l'intention de frauder ?es " créanciers."
Ces expressions faillite publique et notoire ne peuvent s'entendre de la déclaration de la faillite, survenue par la publication de l'avis de la cession ou de l'émanation do la saisie-arrêt, puisqu'alors le failli est dessaisi de l'administration de ses biens et que de droit et de fait il est dans l'impossibilité d'en disposer. La faillite remontet-elle alors à l'avis donné par l'insolvable dans les journaux ■ Tl nous sen>
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ble qu'elle doit remonter jusqu'à l'insolvabilité notoire et publique du failli, quelqu'antérieure qu'elle puisse être à l'ouverture régulière de la faillite.
Au reste, nous ne pouvons nous empêcher de signaler cette disposition de l'Acte comme contraire aux principes «it pernicieuse dans ses conséquences.
Le statut fait dépendre la fraude de la connaissance présumée d'une faillite notoire et publique. Mais, ce qui est notoire dans une ville, dans un quartier même, Test-il toujours dans un autre ? Pour ceux qui ont des relations habituelles av'e-c l'insolvable, il y a raison de croire qu'ils ne peuvent ignorer le mauvais état de ses affaires ; mais quant à ceux, qui n'ont que de rares rapports avec lui, que le siège ou le genre d'affaires éloigne du failli, il n'est pas difficile de voir que la présomption, qui veut qu'ils connaissent la faillite, est mal fondée et purement arbitraire. Ne peuvent-ils pas être trompés par les apparences ? Il leur est sans doute permis d'établir leur loyauté et bonne foi. Mais quels seront les moyens de cette preuve ? Pourront-ils recourir à des témoins pour attester d'un fait de cette nature ? Toute preuve possible se résumera en des présomptions plus ou moins probables, que détruira le fait plus positif de la notoriété de la faillite. Ce sera donc au tribunal à apprécier l°s circonstances. La prudence, en effet, commande de préférer a une probabilité dure et étroite, la sage appréciation que feront les cours des circonstances particulières à chaque affaire. <*
D'ailleurs, il faut bien remarquer que cette présomption ne s'applique pas à tous les cas où le tiers a connaissance réelle ou supposée de l'insolvabilité du failli. Si le contrat n'a pas eu l'effet de léser, embarrasser ou retarder les créanciers, il ne peut être réputé frauduleux, quand bien même la faillite serait publique et notoire. Il est évident, par exemple, que les contrats translatifs de propriété mobilière ou immobilière, à titre onéreux et pour
une égale valeur, ne peuvent être régis par la régie des contrats nuisibles à la masse. De quelles préférences préjudiciables les créanciers peuvent-ils alors se plaindre ? Ne trouvent-ils pas dans l'actif du failli l'équivalent de ce qui en est sorti ? Pour ces actes innocents donc, il n'y a pas de recours permis ; et cela, quand bien même ils seraient faits la veille de la cession ou de la saisie-arrêt. En vain objecteraiton que le failli a dissipé l'équivalent qui lui a été fourni ; il pouvait également disposer de celui qu'il a donné en échange. D'ailleurs, la bonne foi des ^ tiers est sufîisament constatée par la régularité de la transaction et elfc/ne peut pas être affectée par la mauvaise^, intention privée du débiteur. C'est ce qu'on a toujours bien compris même à ces temps éloignés, où les docteurs avaient sur les présomptions des idées si rigoureuses et étroites. /
Telles sont les présomptions illimitées de fraude reconnues par le statut ; et passons maintenant à celles qui sont restreintes à des époques particulières.
§ 76. Présomptions particulières de fraude — Contrat gratuit dans les trois mois. — Le droit commun répute frauduleux tout titre gratuit fait par un insolvable ; mais l'Acte a été plus loin en présumant frauduleux " tous con- " trats à titre gratuit, transport, con- " trats ou transports sans considération, " ou moyennant une considération pu- " rement nominale, faits par un débi- " teur devenant subséquemment insoï- " vable avec ou à une personne quel- " conque, dans les trois mois précé- " dant la date de la cession ou de l'é- " mission du bref de saisie en liqui- " dation forcée." *
Pour que le contrat gratuit ou sans considération d'un failli soit réputé fait en fraude des créanciers, il suffit donc d'établir l'époque à laquelle il a été fait ; car s'il est fait dans les trois mois précédant la cession ou la saisiearrêt, il est nul et de nul effet et valeur, quelqu'ait été d'ailleurs l'état des affaires du débiteur à la date du contrat
et quelles que soient les personnes en faveur de qui il a été consenti. La loi frappe tout contrat ; et par conséquent, les donations par contrat de mariage elles-mêmes tombent sous sa prohibition.
On trouvera peut-être rigoureux qu'il ne soit pas permis aux négociants d'assurer par contrat de mariage à, leurs épouses des avantages irrévocables.
C'est peut-être rigoureux ; mais celte rigueur s'explique naturellement par le fait de la faillite survenu dans les trois mois. Il est admis que la femme doit trouver secours et protection auprès du législateur ; d'un autre côté, il n'est pas moins vrai que le commerce doit aussi avoir des garanties ; et le stalut en assujétissant au rapport les gratifications préjudiciables aux créanciers n'a que consacré une maxime de haute justice, qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui.
§ 77. Garantie en paiement dans les trente jours. — Du principe que toute gratification nuisible à la masse est présumée frauduleuse,découle un grand nombre de conséquences, les unes indiquées par la lettre même de la loi, les autres par la saine logique. Le législateur a, en effet, assimilé avec raison aux contrats gratuits ou sans considération, toute cession, hypothèque, gage, | dépôt et garantie quelconque, consentis ! par le failli, dans les trente jours qui! précèdent la cession ou la saisie-arrêt, en paiement ou comme sûreté de paiement de dettes antérieures, et il les déclare n ls et de nul effet et valeur. Il n'est que trop juste que les créanciers, ainsi payés ou garantis, fassent rapport à la masse des biens ce qu'ils en ont retiré par un procédé pour le moins si suspect. 'Ces droits de préférence constituent une aliénation gratuite, que défend en termes formels le paragraphe 4me, de même qu'il prohibe, et poulies mêmes raisons, toutes semblables préférences ayant lieu en vue de la j faillite du débiteur^quelque jsoit d'ailleurs le temps où elles commisei^(sect.
8e, par. 4e).
§ 78. Paiement dans les jours ou compensation de mauvaise foi. — Il suit de là encore, toujours par les mêmes raisons d'égalité qui doit exister entre tous les créanciers, que tout paiement fait par le failli dans les trente jours de la cession ou de la saisie à un créancier connaissant ou ayant raison de connaître celte insolvabilité est nul (par. 5e) ; et qu'également tout transport, fait dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions aux fins d'établir la compensation est, aussi nul et de nul effet et vale*ur (par. 6e).
: § 79. Paiement de bonne foi. — Mais il n'en. est. pas de même des paiements en espèces acceptés de bonne foi et dans îe cours ordinaire des affaires.
" Un créancier," dit Jousse, " qui, de " bonne foi et sans fraude, aurait reçu " de son débiteur le montant de ce qui " lui est dû, ne pourrait être recherché " par les aulres créanciers pour rap- " porter ce qu'il a reçu, quand même " il aurait reçu ce paiement la veille " de la faillite ; car ce créancier ne " reçoit alors que ce qui lui appartient " légitimement, et on ne peut présumer " aucune fraude de sa part, comme " elle est présumée à l'égard des ces- " sions et transports qui se font dans " les délais défendus. Toubeau, en ses " Institutions consulaires, éd. Se, th.
u 12e, ch. 3e, pag. 730, est de ce sen- " timent, et il pense qu'un paiement " fait par le débiteur à son créancier " dans les délais défendus est bon et " valable, et ne peut-être attaqué par " un autre créancier, pourvu qu'au " temps du paiement le marchand fit " encore son commerce, et que la fail- " lite ne fut point encore ouverte. Il " cite plusieurs autorités pour appuyer " son sentiment et entr'autres un arrêt " du 9 juin 1578."
" C'est aussi le sentiment de Savary " en ses Parères, (parère 39, page 301, " éd. 1749), où il établit, comme une " maxime certaine à l'égard des lettres " et billets de change dont le paiement " est échu, qui ont été payés en argent " comptant dans le temps qui précède
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t: de près la faillite, et même la veille " de cette faillite, que ceux qui ont " reçu ces paiements ne sont point 11 tenus de les rapporter et que ces " paiements ne peuvent jamais être ré- " pûtes frauduleux."/
Notre législation est en cela tout-àfait conforme à la doctrine de ce? commentateurs, dont elle n'est pour ainsi dire que la confirmation ; La section 8e, par. oe, en effet, ne frappe de nullité que les paiements faits à un créancier de mauvaise foi. Si donc le commerçant, qui tombe ensuite en faillite, continue son commerce au temps du paiement, si sa faillite n'est pas ouverte ni même soupçonnée, si en un mot le créancier est de bonne foi, le paiement, qui lui est fait même la veille de la déclaration de sa faillite, est valable et le lie lui-même aussi bien que les créanciers et le failli : il n'est pas plus peimis aux uns qu'aux autres d'en faire ou d'en exiger Je rapport à la masse. Il en est de même des paiements faits avant les trente jours : ils ne peuvent être attaqués de fraude sur le prétexte que le créancier devait savoir le mauvais état des affaires de son débiteur. Le paragraphe 1er n'a pas d'application ici ; car il ne se rapporte qu'aux contrat?.
§ 80. Paiement de dettes non échues — Mais il en est autrement à l'égard du paiement des dettes non échues, fait dans un temps avoisinant la faillite. 11 est facile de reconnaître dans cet acte tous les caractères d'une préférence gratuite ; car qui a terme ne doit rien. Il est donc juste que ce paiement soit nul et que le créancier en fasse le rapport à la masse. Le statut n'en a pas de disposition formelle ; 7. ?t évi-
demment dans l'esprit de ses clai et telle est d'ailleurs la doctrine de tous les commentateurs anciens et modernes.
§ 81. Contrat onéreux et de bonne
foi dans dans les trente jours
table.-— Enfin du même principe que
toute gratification doit être rapportée à
la masse, découle la disposition du
paragraphe 2e, déclarant que tout contrat onéreux par lequeJ les créanciers sont lésés ou retardés, passé avant la notoriété de la faillite et dans les trente jours avant la cession ou la saisie-arrêt entre le failli et un tiers de bonne foi, est non pas nul, mais annulable, à la charge par la masse des créanciers de restituer le prix de l'acquisition : Ce contrat onéreux, en effet, ne laisse pas d'être gratuit pour la différence des valeurs échangées.
§ 82. Hypothèque pour valeur comptant.— Ici se présente une question qui ne manquera d'être soulevée dans la pratique. Le gage, l'hypothèque et la cession pour dettes antérieures sont prohibés dans les trente jours de la cession comme entrainant une préférence injuste ; mais ie sont-ils également, lorsqu'ils sont créés pour deniers ou valeurs payés et fournis comptant ?
Nous avons vu que les titres onéreux et pour une considération adéquate ne sont pas susceptibles de fraude, quand bien même le tiers aurait connaissance de l'insolvabalité du débiteur. L'hypothèque consentie pour valeur équivalente, reçue à l'instant même de sa passation, ne peut constituer aucune préférence illégale envers les créanciers. Si le failli diminue son actif du montant de l'hypothèque, ii l'augmente d'un autre côté d'une valeur non seulement égale, mais souvent plus grande, puisque les deniers avancés dans ces temps malheureux suffisent quelquefois pour racheter un négociant et le sauver de la ruine. Voici comment Renouard, Traité des faillites, vol. 1er, p. 3G6, s'exprimait à cet égard :
" Quant aux hypothèques attachées " aux dettes postérieures aux dix jours " (1) qui précèdent l'ouverture, les " mêmes motifs n'existent pas : et d'a- " bord, on ne comprend pas comment " la loi, qui respecte l'aliénation de " l'immeuble, pourrait, sans inconsé- " quence, invalider l'hypothèque, dé- " membrement partiel de la propriété,
(1) Les délais ûxé3 par le code sont de dix et non pas de trente jour».
" Le caractère d'un dépouilleraenl " gratuit n'< si ;- plus : car les valeurs " reçtres en échange de l'hypothèque iC profitent à l'actif et le grossissent. " Ajoutons que cette impossibilité de " consentir '.me hypothèque valable " paralyse dans la main des commer- " çants les ressources que leurs im- " meubles peuvent leur offrir. On n'em-
mte que pavée que l'on a b<
;t d'argent ; la possibilité d'une faillite
'• prochaine se présentera naturélle-
" ment à la pensée de ceux à qui l'ern-
" prunteur s'adressera. Si les prêteurs
u savent qu'en cas de faillite leurs
" droits périrent, ils ne prêteront pas,
" ou bien ils voudront courir leurs ris-
ues par des stipulations onéreuses.
" Un emprunt sur immeubles, fa.it à
'• propos et à des conditions modérées,
'■ est un acte qui peut prévenir une
" faillite, et contre lequel nul motif n'o-
ige le législateur à se mettre en
fiance. Le principe général d'an-
ilation pour fraude présente une
rantie suffisante coin incon-
nients qui naîtron rtains c ts
" particuliers."
§83. Enregistrement dan* les dix jours. — L'Acte n'a rien statué sur l'enregistrement des hypothèques dans les jours avoismant la faillite ; mais par l'Ordonnance des hypothèques, S. R.
du B.-C, ehap. 37, sed. 7e, l'enrerement dans les dix jours qui prént la banqueroute est nul et de nul '. Ce mot banqueroute s'entend de l'insolvabilité publique et notoire du débiteur, et non pas seulement de la nomination du syndic.
Telles sont en résumé les nullités . ncées par notre statut, et pour éire véridique et bref, di
tirées pre
ion néanmoii sus, le Codi Français fait remonter les présomptions de fraude ai umr^
déclaratif. En Canada, ie d frau-
duleux pourra toujours éluder la loi en :
lanl l'époque ou de la cession ou la nomination du syndic, et faire tomber les actes sous le régime du droit commun. Le statut aurait donc dû, comme en France, faire remonter les présomptions de fraude aux jours précédant la faillite, quelque soit d'ailleurs l'ép de son ouverture. On ne saurait, au reste pour les espèces qui péuven présenter dans la profession, trop ce ter lès commentateurs tant anci modernes qui, comme Joe nier,
iry, Pardessus, Locré, Renouârd et tant d'autres, ont approfondi et discuté les questions de fraude ou de présomptions de fraude, avec cette science qui distingue les jurisconsultes français.
§ 84. Action rêvocatoiie. — Le statut, comme le droit commun, donne une action pour faire ncer ces nullités et ordonner le rapport à la n c'est V action révocatcJ compétence des tribunaux ord
Par qui et contre qui les nullités peuvent-elles être invoquées? L Espril du Commerce, vol. 3e, pag. 108, a discuté la question à fond et voici ses observations rroïs
" sortes de personnes sont intéressées' contrat, le failli, le tiers avec !e- ,rl il a tr créanciers.
;' Si les deux sorte - de nullités
personnes •' pourraient les faii ■ val >ir ; mais " comme i ne s n établ les que
' dans l'intérêt des cr , il n'y a
" que les créanciers qui puissent les " invoquer. De là e que le failli
" et ceux avec lesquels il a contracté, ■meurent toujours liés, et envers les - ■
" Ainsi, le failli qui aurait fait une " donation in les dix
« -'oi i s à la révo-
•' qii.er sous le prétexte qu' posé
" dans? le terme d | ■ hibition. il en u serait àc même du failli qui aurait
" aec< une i]y-
sur ses
" Ainsi encore,, l'acquéreur d'un im-
tPeZZZTÛnï s<<^e«D /"/t^ls <*.y* >''"* <rS*&
/ h éùréo-t+jf s&Ï^pczAé*.*S~ '.->££ ******** &** f^j^ï^
meuble qui se repentirait do son acquisition, ne pourrait pas venir dire qu'elle ; faite
fraude des droits des :c Ainsi, enfin, le ce reçu, moyennant une rei paiement par anticipation.
ensuite que linon payés ne s'élever; que la remise qu'il a consentie, n'a pas le droit de rapporter, malgré les ! même malgré le failli, ce qu'il a reçu, pour venir se réunir à la ma a cessé <:" an-
cicr, et par conséquent la nullité n'est pin établie en sa faveur. D'ailleurs, il n'est permis à personne de se faire ' . son propre dol.
tais nul-
les nullités . ont éi iblies pour eux, pour il n'appartient qu'à eux i ' : leur contrat
ment. Ils peuvent quelque ibis ti lés avantages à maint qui a été fait ; on '. ; voir un exemple d^n?
le cas du paiement par anticipation.
" J" ai, en terminant, que le droi 'ers passe a leurs héritiers et suc . . que réciproquement les ers du failli ne peuvent le lui révaloir de la faillite,
" Maintenant, contre qui les nulli peuvent elles être invoquées.
a II ne s'agit pas de la semi-nullité qui n'atteint que le failli et laisse subsister le contrat vis-à-vis des tiers lis de celle qui détruisant l'acte à l'égard de toutes les parties, peut être également opposée aux tiers.
11 Cet;- n'a-t-elle son effet
contre 1 compile* s ou égale-
ment contre ceux qui, sans avoir participé à la fraude, profitenl néanmoins du contrat ?
" On atoujoi une grande diffé-
• rence dans le droit, entre celui qui
• ne conteste que pour éviter des per-
âamno vitando, et et lui qui
" lutte pour obtenir ou conseï " bénéfices, de lùcro captando.
" L'intérêt du tiers de bonne foi
■ à l'intérêt des créanciers : s fois que l'annulation du lui occasionnerait de:
k- L'intérêt des créanciers doit pré- - valoir quand le tiers ne perd
Nous n'avons rien à ajouter à détails si ce n'esl eue le syndic lui-même en sa qualité porter l'action révocatoire ; c'est la di. for-
melle de la section 8e, par. -le.
L'action en nullité ou révocatoin elle renfermée dans un terme ? Les lois romaines ne donnent à l'action Paulienne qu'une année de durée ù compter du jour de l'acte, il est équitable de la limiter dans des bornes étroites, afin de n tisser trop longtemps
planer le soupçon de la fraude sur de actes et sur la propriété. Cependant le législateur a cru pouvoir se dispenser d'en fixer le terme ; il a sans doute prévu ftue, par le fait seul, elle ne peut avoir une longue durée et qu'ausi la fraude révélée au syndic par la conance qu'il doit prendre des affaires du failli, elle serait exercée.
§ 85. De l'action en déclaration fraude. — Ce n'est pas seulement contre
iers que l'Acte a permis de pourvoir pour cause de fraude. Il a aussi attaché à certaines fraudes un recours extraordinaire contre le failli, celui de la contrainte par corps. L'emprisonnement pour dettes peut en effet être décrété contre le commerçant, qui connaissant le mauvais état de ses affaires, se procure frauduleusement des marchandises ou de l'argent à crédit, ou sous de faux prétextes obtient délai pour le paiement de tout prêt d'argent ou du prix de marchandises, qu'il ne paie pas à échéance. La fraude, dont il se rend ainsi coupable, a paru aux yeux du Législateur plus odieuse cjue les préférences injustes ; et il ordonne qu'elle soit punie par l'emprisonnement de son auteur pour tel temps n'excédant pas. deux ans, que la cour
peut fixer, à moins que la dette et les frais ne soient plutôt payés. Cette contrainle par corps s'obtient par action devant les tribunaux civils ordinaires, alléguant la dette et la fraude et concluant à ce que le défendeur soit condamné à payer la somme de deniers duc, déclaré coupable de telle fraude et en conséquence emprisonné suivant le statut fait et passé en pareil cas (sect. 8c, par. 7c).
Ce n'est pas seulement en vertu de l'Acte sur la faillile que le négociant, qui agit ainsi, peut être puni corporellement. Les lois criminelles du pays en ont encore une disposition distincte et il est libre aux parties lésées d'en demander l'application. La section 73e du chapitre 92e des Statuts Refondus du Canada porte en effet ce qui suit : " Quiconque obtient une " chose quelconque, avec intention de " frauder, sera coupable d'un délit et " sera emprisonné pour une période de " pas plus de deux ans, et condamnés " ou non aux travaux forcés."^./
§ 86. Effets de la fraude sur le failli — La fraude, telle que comprise par le statut, motive :
lo. La saisie-arrét et la liquidation forcée (sect. 3e) ;
2o. Le Capias ad Respondendum (S.
R. du B. C, chap. 87e, sect. le) ;
3o. L'opposition à la décharge du failli (sect. 9e, par. 6e, 7e et lie) ;
4o. L'opposition à l'octroi de la pension du failli (sect. 5e, par. 8e) ;
5o. La demande en nullité de la décharge du failli (sect. 9e, par. 13e) ;
Ici se termine le chapitre de la fraude, telle que définie et punie par l'Acte ; et on ne saurait disconvenir qu'à cet égard comme à tant d'autres, il ne soit incomplet, tout en faveur du débiteur et non du créancier.
Nous disons d'abord incomplet. Personne n'ignore l'importance des livres de commerce de l'insolvable, le rôle qu'ils sont naturellement appelés à jouer dans une faillite. C'est d'après les livres que le gardien prépare l'inventaire qui doit être produit en cour ;
c'est d'après les livres que le syndic vérifie les réclamations, prépare et réserve des dividendes ; c'est encore en partie d'après les livres qu'il décide les contestations de dividendes ; ce sont les livres en un mot qui dévoilent les affaires du failli, son actif et son passif, les causes de sa faillite; et révèlent sa conduite générale et sa situation réelle ; et chose étonnante ! l'Acte ne punit le défaut de produire ces livres ou de les tenir suivant le cours ordinaires du commerce de l'insolvable, qu'en considérant cette omission comme un motif d'opposition à la décharge. Evidemment, cette peine n'est pas suffisante ; elle n'offre aucune garantie aux créanciers. Que leur importe que le failli ne soit pas déchargé, s'il les a dépouillés impunément d'une portion considérable de leurs biens et sur le sort desquels ils ne peuvent tracer dans les livres de leur débiteur aucune donnée satisfaisante. Il est évident que le statut aurait du attacher une peine plus imposante à l'omission de produire des livres régulièrement tenus ; cette omission aurait due être réputée frauduleuse. Il en est de même de celle de rendre un compte raisonable du déficit de l'actif sur le passif. Ii n'est pas rare qu'un négociant ne donne aucune explication satisfaisante sur les causes qui ont pu amener sa perte et ne s'efforce là dessus de cacher des fraudes que chacun des créanciers soupçonne, mais dont il est impossible d'avoir la preuve. Cette lacune dans les livres comme dans les états du failli, jointe au défaut d'explications valables, auraient dû suffire pour engager le législateur à établir une "présomption de fraude.
Nous disons en second lieu que les dispositions de l'Acte sur la fraude sont toutes en faveur du débiteur et non du créancier ; et en cela, elles s'accordent parfaitement avec les autres parties de cette loi. FI est facile de voir que la nullité des actes frauduleux ne peut être, de nos jours surtout, une considération assez puissante pour arrêter
Zhj^ c * *-
le débiteur dans l'exécution de ses intentions frauduleuses. Ce n'est pas luimême que cette nullité frappe essentiellement, mais le tiers qui a transigé avec lui. Et que lai importerait d'ailleurs qu'il partage avec lui la crainte de perdre le bénéfice de sa fraude, lors qu'il voit que le bien qui en a été l'objet, ne pourra à tous événements lui revenir. La considération du défaut de sa décharge ne saurait non plus l'empêcher de poursuivre e* compléter l'exécution de ses desseins ; car après tout, qu'a t-il besoin d'une libération qui ne lui donnera pas des biens, tandis que la fraude lui permettra de continuer des affaires au nom d'autrui. D'ailleurs, il se flattera que l'indignité de sa conduite ne sera pas connue ; qu'enfin, par le crédit et l'influence de ses amis ou de ses créanciers préférés, il triomphera de la sévérité de la loi. Toutes ces considérations sont donc insuffisantes. Pour empêcher la fraude, il faut donc, non seulement la définir, mais la punir aussi rigoureusement que l'exigent l'importance et la difficulté de la situation ; il faut, disons-nous, que toute fraude soit réputée un délit et punie criminellement, comme le voulait Mr.
Labrèche-Viger par son projet de loi de 1862. Quoi ! on fait le procès criminel des moindres vols, et on permettrait à un négociant, parce qu'il a failli sans doute, de voler impunément ses créanciers et de les dépouiller de biens considérables ! Pourquoi encore réputer acte criminel, uniquement la fraude du négociant qui se procure à crédit de l'argent ou des marchandise*-? Sous quelque forme qu'elle se présente, quelque soient les circonstances dans lesquelles elle soit commise, la fraude n'est-elle pas toujours odieuse et préjudiciable ? Il est évident que sous tous ees rapports, il n'y a ni justice, ni égalité, ni protection, pas même de conséquence dans nos lois ; il est étonnant surtout que le statut qui, en ordonnant la décharge de l'insolvable, a indubitablement ouvert une nouvelle porte à
la fraude, n'ait pas en même temps veillé à la conservation des intérêts des créanciers et ne leur ait pas mis dans les mains la contrainte par corps comme sanction à l'accomplissement des devoirs du failli. Devant le droit, devant la force de L'utilité, il faut en effet reconnaître ce droit de coaction sur la liberté qui, pour emprunter l'éloquent langage de Troplong " par ses dures contrats est un efïroi nécessaire pour le débiteur frauduleux, une sauvegarde publique, une garantie du crédit et de la propriété."
DES SOCIÉTÉS DE COxMMERCE.
§ 87. Les sociétés peuvent être en faillite. — C'est un principe élémentaire que les sociétés commerçantes non incorporées jouissent de tous les privilèges et avantages accordés aux particuliers et sont régies par les mêmes règles générales. De là qu'elles peuvent se déclarer et être déclarées en état de faillite ; c'est encore la diposition de la section 12me par. 5me.
La cession de biens, étant un acte extraordinaire et pour ainsi dire judiciaire, doit être consentie et signée par tous les associés. — Rien n'empêche cependant qu'un seul associé signe l'acte pour lui-même, sauf aux créanciers le droit de procéder extraordinairement contre l'associé récalcitrant, soit par saisie-arrêt ou copias ad respondendum , suivant l'exigence des circonstances.
Il est bon d'observer encore que la faillite de l'un des associés a l'effet de dissoudre la société et d'investir le syndic de tous les intérêts qu'il peut y avoir.
§ 88. Distribution des biens de la société.— De droit commun, les créanciers de la société et les associés individuellement sont souvent confondus : " On tomberait " dit Troplong dans son Contrat de société, No. 863, page 349, " dans une grave erreur, si l'on s'ima- " ginait que par réciprocité, les créan- " ciers de la société qui sont en même " temps créanciers des associés pris
lément, (par suite de la réflexion cessaire clés dettes sociales sur la me des asssociés) devra ici;' i es sur les biens r ls par
■ c: ciaux. Je fit doutes de
•■ M. Di nestion si sirn-
" pie
lits égaux à ceux ■ réanciers.— ■ :te et primaire. Elle ni arrêtée par de préala- " blés di "pn
" apperçu ter."
Ces pri
. application lanciers < eut en même t< pris individuellement, i! n'é- Imis que I des • lividuellement ne l'é-
taient pas de la société, et qu'en admetpremiers au rang de:} sec c'était donc diminuer le gage de ces
ienl tout autant d'intérêt que 1
l'année 1859 par : riet, 4e, la
lature a-t-eile dér ■ :' à la régie de : commun pour établir un nouvel ordre de distribution des biens d'une socié ■ conforme à l'équité
ort avec les intérêts des créas; individuellement; voici cet ordre j lo. ail des biens d'une ciété est appliqué au paiement de jettes
■rd et ensuite des associés individuellement ; 2o. le produit cl des ;. individuellement est ap-
pliqué au paiement de leurs dette dividuelies d'abord et ensuite de c 11
î (voir S. R. du B. Ç. eh.
cré par !', . te cl . illite (sect. 5< 7me).
celle de la société. — Il est évident que la fraude de l'associé considérée comme motif suffisant de l'émana,! ion de
la saisie-anét ou d'opposition à la décharge, doit toujours être réputée celle delà l du moment quelle a l'effet
i le gage des créanciers ; . mpossible de tenir le co- :traordinâi rement . corps é .de parti-
en violation de sec.
m veut qu'il ■ , onnement cié, qui iciété l'argent à crédit, à i igxiorait
: itre ..vis, cette : arbitraire pour ne rien dire de plus. Le statut présume ici la fraué: il la suppose dans certains actes avoisinant la faillite. Pourquoi, néanmoins a t-il dans la partie des cas, pour-,;; à uve-garde des droits des tiers de de bonne foi ? Sur uni' simple question de rapport à la masse, il fait retomber le poids de la preuve sur le ndeiir et non sur le défendeur, il de la liberté du comsimple présomption suffit.
résomption encore? Celle tant de la connaissance de la avant tout, la connaise par l'associé absent de l'insolvabilité de la société au temps qu'elle a s l'associé, ne devait pas être le signe et la marque essentielle de la connivence et de la participation, la preuve de la fraude commune à Ions les associés. Chacun admettra -qu'alors, mais alors seulement, tous les associés doivent être également punis. Mais lorsque l'acte frauduleux a été commis par l'un des associés à l'insu de son co-associé, il est impossible de les punir tous également, à défaut de preuve de la part de l'associé innocent. L'assoeié principal agent de la fraude, lui ne peut être convaincu que sur preuve complète, et l'associé absent sera obligé d'établir son ignorance de la dette. Et quels seront les moyens de cette preuve ? Qui pourra attester un l'ait si peu positif. La chose
.\fiUjCLi
j-^L (?Jj^-±£^&Aj>^£/~
bsolument impossible. Et quand
même on devrait présumer que ]a
dette a été contractée au vu pt scn de
. doit-on conclure de ià qu'il
est complice de la fraude. N'a î-il pas
pu ignorer '.' <!e la
société, fait dont la connaissance est
indispensable pour ci nstimer la culpa-
é du principal associé. Encore
fois, celle disposition consacre une
injustice évidente et est une violation
des droits de citoyen'. ~6C
§ 90. Faillite tfum lé dissout
la société. La clause 4e par. 10e porte ce qui suit: " Si un dans une
mpagnie non incorporé ou société k; de commerce devient insolvable sui- " vant l'intention da présent acte et " qu'un syndic soit nommé aux biens u du failli, le syndic aura tous les " droits d'action et de recours contre " les aùl] -iés de telle compa-
re ou société qu'un associé pou- ;c vait .avoir ou exercer légalement " contre ses co-associés après la dissou lution de la société ; et il pourra se u prévaloir de ces droits d'action et reu cours comme si cette société ou com- '• pagnie eût exphé paT le lap " temps."
Pour dissoudre une société commerciale en vertu de cette disposition, il faut donc que deux conditions concourent : lo que l'associé soit, insolva 2o qu'un syndic ait été nommé à sa faillite soit à la suite d'une liquida lion volontaire ou d'une saisie-arrê
Les conséquences de Pintroduc de cette nouvelle règle seront nombreuses et d'une haute portée pour le commerce. Chacun connaît les abus qui résultaient d ités de com-
merce, que formait able. En
un clin d'œil, il se mettait à l'abri des poursuites et des saisies. La preuve de la fraude à l'encontre des oppositions de c- s était l'unique et pauvre
ressource du créancier, qui succombait presque toujours, ou n'osait même < nîreprendre la contestation et-en risquer les frais. La conséquence était que le? sociétés étaient avec les séparations
de biens, le grand cauchemar du commerce. Par la clause de l'Acte, que nous venons de mettre sous les yeux, à l'avenir le syndic aura le droit de demander un corr: ' g, la part de ■' olvable et même d'exercer en justice toutes les actions qui lui appartiennent dans le cas de dissolution de la soc' • la seule itien du teime. Les banqueroutiers frauduleux trouveront sans aucun doute le moyen d'éluder et de braver encore la loi ; ils feront toujours en sorte qu'il ne leur reviendra rien ou presque rien par les comptes de la so-
, et il ne restera plus aux ci ciers qu'à contester ces comptes comme en fraude. Ce. sera au tribunal à agir avec sévérité dans ces cas, afin d'assurer à la loi son exécution el effets.
I! n'est pas juste néanmoins d'assimiler, comme le fait la clause de l'Acte, à cet insolvable de mauvaise foi, l'associé, qui pendant la durée de la société contracte des dettes personnelles qu'il -ne peut pas rencontrer. Ici il n'y a pas de fraude même présumée de la part de la société ; on ne peut pas se plaindre de détournement de biens, ni de changement de nom ; C'est toujours la même personne avec ses mêmes droits ; et si le négociant se trouve la dupe de la confiance qu'il a mise dans la solvabilité individuelle de l'associé, il doit accuser son imprudence et non pas la société dont il a toujours fait partie.
Il est encore plus dài de don-
ner un effet rétroactif à la loi et de frapper an même coup les sociétés futures et celles existant depuis plusieurs an- Si les sociétés commerciales dans lesquell a un insolvable
sont tenues de dissoudre, comme elles • nt en ê en vertu de
l'Acte, combien de maisons bien établies, d'établissements importants seront ébranlés et même renversés an grand détriment du commerce en général, En un mot, il est bon, et tout le monde en convient d'atteindre l'in-
solvable, qui frauduleusemeet forme une société ; mais il ne faudrait pas sans raison suffisante, aller troubler des sociétés formées et conduite» avec une bonne foi incontestable.
DfcS FEMMES DES COMMERÇANTS.
§91. Avis public de Vaction en séparation. - Une source abondante de fraudes est la séparation de biens, qu'un insolvable de mauvaise foi fait souvent demander par sa femme dans le but de lui passer ses biens et de continuer les affaires en son nom ; et il est à redouter que ces demandes ne deviennent encore plus nombreuses que par le passé , par suite de cette clause de l'Acte qui dissout les société formées par un insolvable pour se mettre à l'abri. La dernière ressource alors sera donc de confier son sort à sa femme et d'obtenir à tous événements une séparation de biens. Il est à espérer que les tribunaux mettront la haute main sur ces demandes, presque toujours prises non pas dans le but de sauver les reprises matrimoniales, qui n'existent pas, mais dans le dessein concerté et presque avoué de faire passer à la femme les biens de la communauté et, en conséquence, de frauder ses créanciers. Ce sera encore aux créanciers à intervenir dans la poursuite et attirer l'attention de la cour sur la futilité et les intentions de l'action.
Afin d'empêcher les séparations d'être pour ainsi dire clandestines, le statut, section 12e, par. 3e ordonne que l'institution de toute action en séparation de biens ou en séparation de corps et de biens, soit publiée pendant un mois dans la Gazette du Canada et deux journaux, l'un français et l'autre anglais, de la localité ou le plus près de la localité où le défendeur réside.
Toute telle action est instituée dans la cour du district où le défendeur réside (ibid.).
Tout créancier a le droit d'intervenir dans la cause et d'interroger sans frais le Défendeur sur l'état de ses biens et
effets. S'il conteste la demande ou le
jugement, il se soumet aux frais comme tout autre intervenant (ibid.).
Les séparations de biens demandée* contre un non commerçant n'ont pas besoin d'être publiées. L'Acte n'a rien changé sur la procédure à suivre dan* ce dernier cas.
Ces règles, avons-nous dit, s'appliquent également aux actions en sépara* tion de corps et de biens ; et à cet égard, le statut n'a aucune raison d'user de cette rigueur. Il ne faut pas pousser le zèle' de servir le commerce jusqu'au point de mépriser les droits de la femme et surtout ceux de la mère de famille. Il est admis qu'il faut des garanties aux négociants, qu'il faut les prémunir contre les fraudes ; mais chacun admettra que la femme, ce digne objet de l'attention et de la protection des lois et surtout des lois françaises que nous suivons, doit également trouver secours et garantie auprès du législateur. Pourquoi assujettir à l'obligation de la publication la femme qui, pour mauvais traitements et autres sévices" honteux, se voit forcée de poursuivre son mari en séparation de corps et de biens ? Ne lui est-il pas assez désagréable, disons le mot, assez déchirant de se voir contrainte à demander aux tribunaux protection pour sa vie et celle de ses enfants ; faut il encore, sans nécessité, l'obliger de rendre publique cette poursuite ! Ici, il ne peut y avoir intention frauduleuse d'obtenir une séparation de biens qui accompagne de droit la séparation de corps, puisque toutes deux ne peuvent exister que simultanément et qu'elles cessent à l'instant même où les époux se réconcilient.
§ 92. De V enregistrement des contrats de mariage. — Si dans les faillites, il ne manque pas de maris qui se font séparer de biens de leurs épouses, il y en a encore qui,par précaution, stipulent cette séparation par contrat de mariage, et l'on peut dire qu'aujourd'hui il n'y a presque plus de commerçants qui ne fassent cette stipulation par raison, disent
ils,de prudence et d'une sage prévoyance de mauvaises affaires qui pourraient survenir dans leur négoce. Il ne suffit donc pas que le créancier soit averti d'une demande judiciaire en séparation de biens, comme le veut l'Acte, il faudrait encore qu'il sache quels sont ceux qui se trouvent dans le môme cas en vertu de leur contrat de mariage ; et il estjétonnant que le statut n'ait pas, comme l'Ordonnance de 1673, requis la publication de ces séparations de biens, dont le secret est aussi préjudiciable au commerce que celui des séparations judiciaires. — En vain prétendrait-on qu'en vertu de l'Ordonnance des hypothèques, tout contrat de mariage doit être enregistré : cet enregistrement n'est requis que pour conserver à la femme le rang de son hypothèque ; il n'a aucune application à la clause de séparation de biens contractuelle, qui reçoit son entier effet sans publicité, ni enregistrement ; il ne s'applique pas non plus aux conventions ou garanties purement mobiliaires. — Cependant quant à ces dernières, l'Acte a introduit de nouvelles dispositions contenues dans la section 12e, par. 2e, qui déclare ce qui suit :
" Dans le Bas-Canada , tout coin- " merçant qui se marie après avoir au " préalable exécuté un contrat de ma- " riage par lequel il donne ou promet " de donner ou de payer ou faire payer " à sa femme des biens ou effets, ou " une certaine somme d'argent, fera " enregistrer ce contrat de mariage " dans la division d'enregistrement ." dans laquelle se trouve le siège de 11 ses affaires, dans les trente jours de " la date de son exécution, et tout " commerçant déjà marié, et ayant un " pareil contrat de mariage avec sa " femme, le fera enregistrer, comme 11 susdit, s'il ne l'est déjà , dans les " trois mois de la passation du présent " acte ; et toute personne non engagée " dans le commerce, mais qui s'y enga- " géra à l'avenir, et qui aura un pareil " contrat de mariage avec sa femme, le 11 fera enregistrer (s'il ne l'a pas été
•' déjà) dans les trente jours de celui " où elle s'est ainsi engagée dan* le " commerce ; et à défaut de tel enre- " gistrement, il ne sera pas permis à " la femme de se prévaloir des clauses " de ce contrat, à l'égard de toute ré- " clamation contre les biens du failli " pour tout bénéfice à elle conféré ou " qui lui est assuré par sa teneur ; et " par ses dispositions elle ne sera pas " non plus privée d'aucun bénéfice ou 'J droit sur les biens de son mari, au- " quel en l'absence de tel contrat, elle " aurait eu légalement droit."
Cette clause ne frappe donc que le»
contrats de mariage des commerçants que le statut peut atteindre dans son opération, et ne s'applique qu'aux cas suivants : lo. celui du contrat de mariage d'un commerçant qui se marie ; 2o. celui du contrat^e mariage d'un commerçant déjà marié ; So. celui du contrat de mariage de tout individu marié, qui se livre par la suite au commerce et devient commerçant. Dans le premier cas , l'enregistrement du contrat de mariage doit se faire dans les trente jours de sa passation ; dans le second, il doit avoir lieu dans les trois mois de la passation de l'Acte, c'est-à-dire dans les trois mois suivant le 30 juin 1864, s'il n'a pas été fait avant ; dans le troisième, il doit se faire dans les trente jours après que la partie a commencé à se livrer au commerce, s'il n'a pas déjà été fait ; et dans chacun de ces cas, l'enregistrement se fait au bureau d'enregistrement du comté ou de la division du comté où le commerçant a le siège de ses affaires.
Comme on le voit, dans le cas où des biens fonds, situés dans une autre division que celle du lieu d'aflaires~du commerçant, sont hypothéqués par le contrat de mariage, ce dernier doit être enregistré dans le bureau d'enregistrement du comté où ils sont situés et en même temps dans le bureau d'enregistrement du comté où le commerçant a le siège de ses affaires, s'il y a donation de biens mobiliers en même temps.
réenregistrement antérieur à l'Acte fait dans un bureau autre que celui du comté ou de la division de comte où le commerçant a le siège de ses affaires, ne suffit pas. Il doit encore être enregistré au bureau de cette dernière division.
Si le commerçant fait faillite, le défaut d'enregistrement du contrat de mariage entraine à l'égard des créanciers la nullité de la convention et non du contrat lui-môme ; mais alors la femme peut réclamer tous droits et avantages matrimoniaux ou de survie, créés par la coutume, nonobstant les dispositions de son contrat de mariage.
§ 93. La femme du failli peut cire témoin. — Enfin, il ne nous reste plus sous ce titre qu'à signaler la clause 10e, par. 4e, déclarant que " toute personne que Von croit en possession de renseignements à V égard des biens ou effets du failli, pourra aussi être interrogée de temps à autre sur serment devant le juge etc." La loi n'ayant pas excepté la femme du failli et étant d'ailleurs énoncée dans des termes qui n'admettent pas d'exemption, le créancier est donc autorisé à amener comme témoins les épouses des insolvables, pour être entendues sur ce qu'elles connaissent des affaires de leurs maris, dont elles sont presque toujours ignorantes. N'est-ii pas dangereux d'allouer^ainsi à un créancier dur et malicieux, d'aller ainsi sans propos troubler le foyer domestique, le repos de la famille et le bonheur des époux.