DE LA SAISIE CONSERVATOIRE
§ 94. Considéré dans son principe, le droit de saisie de la marchandise vendue et non payée, consacré par les articles 176e et 177e delà coutume de Paris, est d'une évidente justice et d'une application fréquente ; et il est étonnant que le droit anglais, toujours si favorable au commerce, ne Tait jamais admis. Rien n'est plus juste et plus conforme aux premiers notions de droit que le négociant, qui retrouve, en I
la possession de son acheteur la marchandise non payée, puisse la distraire de la masse des biens du failli ; nul en effet n'est propriétaire d'une chose jusqu'à ce qu'il en ait payé le prix en entier. Si donc les biens du failli sont le gage des créanciers, pareequ'ils sont les siens, les biens d'autrui, eonditionnellement possédés par lui, ne peuvent pas être plus le gage de ses créanciers qu'il n'étaient sa propriété ; le légitime et vrai propriétaire peut donc les réclamer comme étant soit sa propriété, soit le gage du prix de vente ; et pour cela, il n'a que deux faits à établir, sans affidavit préalable, savoir : — lo sa qualité de vendeur non payé ; 2o l'identité non altérée de la marchandise réclamée.
Tout juste que soit ce principe de saisie et privilège, la mauvaise foi en a souvent fait un moyen de préférence frauduleuse sur la masse des créanciers. Souvent dans les faillites, les créanciers, parents ou amis de l'insolvable, s'imaginaient toujours retrouver en sa possession leurs marchandises non payées et portant leurs vieilles marques, quoique vendues trois ou quatre mois auparavant, et eu conséquence, les revendiquaient au moyen d'une saisie conservatoire ; ce qui a été cause que dans la plus grande partie des cas, l'on voyait une grande partie de la masse des biens enlevée souvent frauduleusement des mains des auires créanciers, qui eux aussi, avaient donné crédit, suivi la bonne foi de l'acheteur, avancé des marchandises qui n'avaient pas été payées, mais qui étant représentées par le failli comme vendues ou déballées, n'existaient plus en nature.
Aussi que de procès et de contestations l'usage de ce droit du vendeur n'a-t-il pas été la source ! Que de plaintes n'a-t-il pas arrachées aux créanciers non prévilégiés ! Toujours, ils l'ont supporté avec peine et l'ont regardé comme une injustice, un moyen de fraude à leur égard. Pour mettre un terme à des procédés aussi ruineux pour le commerce en général, le
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Législateur a voulu, dans le cas de faillite seulement, non pas supprimer toute revendication et privilège, mais en restreindre et limiter l'exercice aux quinze jours qui suivent la livraison La section 12me, par. 1er, porte que " dans tous les cas de vente de marchandises à un commerçant dans l Bas-Canada, devenant subséquemmen insolvable, l'exercice des droits et pri vilés:es conférés à un vendeur de mar-
chandise non payée, par les articles Vx6o. Le livre de caisse ou cash book, ^^^%
cent soixante-et-seixième et cent soixante-et-dix-septième de la coutume de Paris, est par le présent restreint à une période de quinze jours, à compter de la date de la livraison des dites marchandises." j Hors les faillites, les droits et privi- / léges du vendeur demeurent intacts et d
/ sont régis par les seules dispositions du
\^ droit commun.
du brouillard sont inscrites, mais au net et avec méthode et ordre.
So. Le journal, cfui réfèrs au\ day boojy. et ouhw, opérations du an,y Opok sont bal ancées\et cntréesvà la gross\. (Z> (^r>. Le grand livre ou ledger, où h certains intervalles, toutes les semaines par exemple, sont entrées aussi à ^j la grosse, par ordre de débit sur une page, et d'avoir sur la page__ejixegard, les opération? du day-book.&u&'j ^o yfe^
où sont entrées, jour par jour, les som- $r<t'-((.
mes remues et payées
60. Le livre des billets ou billfbook, contenant le nombre et la description des billets, lettres de change et obligations donnés ou reçus.
lor. Le livre d'envois, Jnvoicef book ns lequel sont entrés l-es^-etata de ' pgc,' factures, bilh ■o-flffdhrg^ des archandises envoyées ou reçues.
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